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31/05/2018 | FRANCE | N°16-26.877

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2018, 16-26.877


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10408 F

Pourvoi n° V 16-26.877







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r M. Johan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04944 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la cais...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° V 16-26.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04944 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le défaut d'impartialité du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le tribunal rappelle, tout d'abord, avec pertinence, que le respect du contradictoire entraîne la communication entre les parties de toutes les pièces de leur dossier préalablement à l'audience ; qu'il a donc justement écarté des pièces que monsieur Y... n'avait pas préalablement communiquées à la caisse ; que le principe du contradictoire au stade de la cour n'est pas remis en cause même si la caisse souligne n'avoir eu connaissance que tardivement des 164 pages de conclusions que l'appelant lui a adressés à l'appui de son recours ; que sur le fond, le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que le jugement du 29 août 2013 a statué favorablement sur la demande de monsieur Y... en reconnaissant le caractère professionnel de ses arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse au 14 juin 2013 ; qu'il n'y a donc plus depuis cette date, de débat sur la prise en charge de ses arrêts au titre de la législation professionnelle dont la caisse a réglé les indemnités journalières et ce nonobstant l'appel de monsieur Y... à l'encontre de ce jugement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale indique également que la contestation que monsieur Y... a présentée de la date de consolidation, obéissait à des règles précises qui lui ont été rappelées par le jugement du 29 août 2013 et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre ; que sur les dommages et intérêts réclamés par monsieur Y... et qui s'élèvent au stade de la cour à la somme de 1.315.507 euros, que force est de constater que monsieur Y... ne démontre pas de manquement de la caisse à ses obligations légales, l'organisme social ayant respecté les décisions de justice et les ayant exécutées nonobstant les appels interjetés systématiquement par monsieur Y... y compris de décisions qui faisaient droit à ses demandes ; que s'agissant des critiques que monsieur Y... formule à l'encontre du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la présente cour n'est pas compétent pour connaître de ces reproches ; qu'à cet égard d'ailleurs, monsieur Y... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris de requêtes en récusation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont celui qui a rendu la décision déférée ; qu'il a été débouté de ses recours ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que compte tenu des éléments démontrant de la part de monsieur Y... un abus de droit ayant contraint la caisse a exposé de nouveaux frais en appel, il sera condamné à verser à celle ci une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son recours, il sera astreint à un droit d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« A l'audience la Caisse a rappelé à bon escient qu'il avait déjà été statué par le Tribunal de céans dans le jugement rendu le 29 août 2013, que le demandeur a lui-même relevé appel de cette décision mais celui-ci a tenu à préciser que son appel ne porterait que sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ; La Caisse a toutefois contesté le caractère limité de cet appel, en indiquant avoir reçu du greffe de la cour un avis d'appel général ; qu'il convient de rappeler que le dispositif du jugement en date du 29 août 2013 énonce : « Constate que Monsieur Y... doit bénéficier de la législation sur les risques professionnels au titre de l'accident du travail du 8 août 2011 jusqu'au 14 juin 2013. Dit qu'il appartient à Monsieur Y... de contester la date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre du 11 juin 2013 » ; qu'il a donc déjà été statué sur la demande principale et le principe de l'autorité de la chose jugée, édicté par l'article 1351 du code civil, fait obstacle à tout nouvel examen de cette demande. Au surplus la cour d'appel paraît bien avoir été saisie, selon les indications données par la Caisse à l'audience, d'un appel général à l'encontre de cette décision ; que la Caisse justifie avoir versé les indemnités journalières accident du travail dans le délai d'un mois après la notification du jugement rendu le 29 août 2013, malgré l'appel formé par Johan Y... contre cette décision. Sa nouvelle demande est donc irrecevable ; que les demandes en paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 15 juin au 27 juin 2013 postérieures aux saisines de la Commission de recours amiable sont irrecevables pour n'avoir pas été soumises préalablement à la Commission de recours amiable ; que sur l'inopposabilité de la date de consolidation fixée au 14 juin 2013 ; que comme l'a rappelé le tribunal, dans le dispositif de la décision rendue le 29 août 2013, la contestation de la date de consolidation de l'état de santé dans le cadre d'un accident du travail ne peut se faire que dans le cadre procédure de l'expertise médicale technique ; que la pièce 85A communiquée par le demandeur démontre que, par courrier en date du 19 octobre 2013, il a sollicité, dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique, seule procédure permettant de contester la date de consolidation retenue par la Caisse ; que cette procédure, qui est la seule voie de contestation en cas de désaccord sur une date de consolidation, est désormais en cours ; que la demande d'inopposabilité de la décision de fixation de la date de consolidation au 14 juin 2013 directement portée devant le Tribunal est donc irrecevable. c) sur la demande de jugement avant dire droit ; que cette demande de prononcé d'un jugement avant dire droit pour que la Caisse établisse un décompte du relevé des prestations, qui ne peut qu'aboutir à retarder le traitement du litige, n'est pas fondée en droit et n'apparaît même pas utile au traitement du litige. Elle ne peut qu'être rejetée ; que sur l'imputation de fraude et de mise en danger de la vie d'autrui ; que cette allégation a déjà été examinée par le tribunal dans la décision rendue le 29 août 2013 qui a constaté que la fraude invoquée par le demandeur n'était prouvée ; que selon la version que le demandeur donne de son acte d'appel, c'est sur ce point précis qu'il aurait uniquement saisi la Cour d'appel, il ne peut donc sans se contredire prétendre que ce point a déjà été jugé par le tribunal de céans ; que ce moyen a donc déjà été apprécié et ne peut qu'être écarté ; que sur les demandes accessoires de réparation des différents chefs de préjudice ; que les chefs de préjudice dont la réparation est désormais réclamée sont distincts des chefs de préjudice précédemment invoqués devant le tribunal qui a accordé dans le cadre du jugement du 29 août 2013 la somme de 2.000 Euros au titre du préjudice moral outre celle de 643 euros pour le préjudice fiscal mais la faute imputée à la Caisse est la même ; que le demandeur réclame désormais une réparation plus ample, à hauteur totale de 1.504.850, 10 Euros, de son préjudice qu'il définit maintenant d'une façon considérablement plus ample ; que le principe de la concentration des moyens ne permet pas toutefois à un demandeur, après avoir obtenu réparation du préjudice résultant d'une faute, de venir réclamer dans le même cadre juridique réparation de nouveaux chefs de préjudice, sous une autre ventilation imputés à la même faute qu'il devait exposer dés sa première demande ; que ces demandes sont donc irrecevables ; que le tribunal relève en outre que ces demandes exorbitantes ne sont même pas justifiées par les multiples pièces produites et régulièrement communiquées ; que sur la pertinence des pièces régulièrement communiquées ; que le Tribunal constate que les nombreuses pièces régulièrement communiquées, et qui seules sont retenues dans les débats (courriers au médecin conseil de la Caisse, au directeur de la Caisse, au président du T.A.S.S, au Chef de Greffe et notes diverses, accusés de réception, assignation devant le juge de l'exécution, écrits rédigés à l'occasion d'autres recours, lettres portant contestation de la désignation d'un expert technique par la Caisse, convocation par l'expert médical technique ainsi qu'à des audiences, saisine de la commission de recours amiable sur des faits nouveaux, décisions de justice et déclaration d'appel, organigramme d'une banque, bulletins de paie pour les mois de décembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, attestations de paiement des indemnités journalières, certificats médicaux concernant Yanick B... qui n'est pas le demandeur, relevés de prestations servies par la Caisse au demandeur, certificats médicaux concernant le demandeur, photocopies d'enveloppe... ), sont dénuées de pertinence en regard de la demande aux fins de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle des suspensions d'activité professionnelle du 25 mars 2013 au 1er avril 2013, du 08 au 27 avril 2013, puis à compter du 12 juin 2013 et ne sont pas de nature à démontrer l'existence des nouveaux chefs de préjudices désormais allégués » ;

ALORS QUE

Pour que le droit à un procès équitable soit effectif et concret, le juge doit nécessairement observer et faire respecter le principe de l'impartialité ; qu'en refusant dès lors de se prononcer sur le grief pris de l'impartialité du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Paris, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.877
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2018, pourvoi n°16-26.877, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.877
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