CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° U 16-26.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/05220 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bobigny était compétent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par une exacte motivation à laquelle il convient de se reporter, s'est déclaré compétent pour connaître du litige ayant été désigné par une ordonnance du premier président de la cour à laquelle il appartient, et ce nonobstant l'absence de notification des ordonnances rendues et dont lecture a été faite à l'audience par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné ; que c'est également par une motivation adoptée que le tribunal, sur le fondement de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de la caisse ayant suspendu ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2013, M. Y... ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois ; que les premiers juges ont, enfin, ajuste titre débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts infondée de sorte que le jugement pris pour d'exacts motifs adoptés sera confirmé en toutes ses dispositions ; que monsieur Y... qui succombe en son recours sera condamné à verser à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant exposé l'organisme social à de nouveaux frais en cause d'appel ; il sera en outre astreint au paiement d'un droit d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Par application combinée des articles 340 et 358 du code de procédure civile qui disposent que copie de la décision qui désigne la juridiction de renvoi en matière d'abstention d'un magistrat est adressée par le secrétaire aux parties, et que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'il en résulte en l'espèce que, alors même que la Cour d'appel de Paris n'aurait pas procédé à la notification des ordonnances rendues les 24 novembre et 10 décembre 2014 portant renvoi devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny désigné pour connaître des dossiers enregistrés sous les numéros de rôle 14-02484, 14-02642 et 14-04646, ces décisions sont insusceptibles de recours, de sorte que la présente juridiction est nécessairement compétente, aucun renvoi devant la juridiction de sécurité sociale de Paris ne pouvant dès lors être ordonné ; qu'à titre surabondant, il est rappelé aux parties que la présente juridiction a fait lecture aux parties des ordonnances de renvoi au cours de l'audience du 29 juin 2015, cette lecture valant notification conformément à l'article 651 du code de procédure civile ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny est compétent, nonobstant les dispositions de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale auxquelles il est dérogé en cas de renvoi pour abstention (
) ; que par application des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption, la continuation du service des prestations étant subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 324-1 du même code, tout assuré ou ayant droit doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial. Si aucune demande n'a été faite par l'assuré, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à 6 mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procédera cet examen ; qu'en l'espèce, Monsieur Johan Y... demande au Tribunal, dans son acte introductif d'instance, d'annuler la décision de la Caisse du 16 décembre 2013 lui ayant refusé le versement des indemnités journalières à compter de cette date et de considérer que tous les arrêts de travail qui se sont succédés sont la conséquence d'un accident du travail du 8 août 2011 et non d'une affection de longue durée ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats auxquelles les parties se sont référées que Monsieur Johan Y... a refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins, alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois, de sorte que la Caisse est fondée, au regard des dispositions applicables, à suspendre le service des prestations ; qu'il convient par conséquent de débouter le requérant de sa demande » ;
ALORS QUE
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en déclarant compétent le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bobigny, sans avoir constaté l'impossibilité, pour l'exposant, d'être jugé par une autre formation de jugement au sein du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, le contraignant ainsi à faire valoir ses prétentions devant une nouvelle juridiction, la cour d'appel a violé les articles 340 et 358 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny avait omis de se prononcer sur la rechute survenue le 15 juin 2013, devant ouvrir droit à de nouvelles indemnités journalières ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en indiquant que la CPAM de Paris avait valablement suspendu les indemnités journalières de M. Y..., celui-ci « ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois » (arrêt attaqué, page 3), omettant ainsi de s'intéresser à la demande initiale de M. Y... liée à sa rechute du 15 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.