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30/05/2018 | FRANCE | N°17-16.190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mai 2018, 17-16.190


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° Z 17-16.190







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société

Terralia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° Z 17-16.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Terralia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Véolia propreté Nord Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Terralia, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Véolia propreté Nord Normandie ;

Sur le rapport de MmeLe Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terralia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Véolia propreté Nord Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Terralia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Terralia de sa demande tendant à la condamnation de la société Veolia Propreté Nord Normandie à lui payer la somme de 4.462.139 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive de la transaction du 19 mars 2002 ,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la transaction signée le 19 mars 2002 entre la société Terralia et la société Entreprise Aubine devenue Veolia Propreté Nord Normandie stipule en son article 1 le versement par la société Aubine d'une somme de 150 000 euros à tire d'indemnité transactionnelle et définitive en dédommagement des frais de toute nature notamment d'études et de conseils, exposés pour la réalisation du centre d'enfouissement technique de déchets qu'elle envisageait sur le site de [...] ; que, selon l'article 2, la société Aubine s'engage au profit de Terralia dans un délai de 5 ans, (années 2002 à 2006 incluses) à procéder à l'enfouissement des déchets de Terralia ; que l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Au cas où le non respect des engagements de la société Aubine Onyx au titre de l'article 2.2 résulterait d'une impossibilité administrative ou technique de réaliser et/ou d'exploiter le CET [...] dans les 5 ans de la date des présentes, Aubine Onyx versera à la première demande à Terralia une indemnité forfaitaire, définitivement acquise, et non révisable de 230 000 euros » ; que la société Terralia conteste cette « impossibilité administrative ou technique » susceptible d'exonérer la société Veolia de sa responsabilité ; qu'elle se prévaut des éléments contenus dans le rapport d'expertise de judiciaire de Mme Z... sans pour autant s'associer aux conclusions dudit rapport selon lesquelles la société Veolia a bien l'intention d'ouvrir un ET et a déployé les moyens et ressources pour y parvenir ; que l'appelante relève notamment que le délai de 5 ans prévu à l'article 2.2.2 de la transaction du 5 mars 2002 est venu à échéance le 5 mars 2007 et que la décision de la commune de [...] du 14 septembre 2007 de refuser d'ouvrir une enquête publique pour l'élargissement d'un chemin dont l'usage était envisagé pour accéder au site d'enfouissement projeté est dés lors inopérante ; Mais considérant que le projet de centre d'enfouissement technique (CET) de déchets ménagers de Veolia a porté sur un centre de stockage de déchets (60 000 tonnes par an), sur un centre de tri-valorisation et de transfert de déchets recyclables (12 000 tonnes par an) et sur une plate-forme de déchets valorisables (15 000 tonnes par an) , ce projet devant faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter ; que les démarches suivantes ont été accomplies par la société Veolia : - dépôt le 20 février 2003 à la préfecture de l'Aisne de la demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) comportant un dossier administratif et un dossier technique avec étude d'impact, - 18 avril 2003 : transmission à la mairie de [...] de l'autorisation de dépôt du permis de construire émanant de la commune de [...], - 23 juin 2003: relance de la préfecture de l'Aisne pour DDAE, - 6 août 2003, 23 septembre 2003, 20 avril 2004, 12 novembre 2004, 22 avril 2005, 20 juin 2005, 1er juillet 2005, 4 août 2005, 23 et 27 janvier 2006, 16 février 2006 : réponses de Veolia aux demandes de la DRIRE et de la DDASS de l'Aisne ; que, par courrier du 17 mai 2006, adressé à la DRIRE et à la préfecture de l'Aisne, la société Veolia s'est interrogée sur le retard pris dans l'examen de la recevabilité de son dossier de demande d'autorisation d'exploiter un centre de traitement et de valorisation des déchets à [...] et [...]; que, par réponse du 26 juin 2006, et compte tenu de l'arrêté du 19 janvier 2006 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et de la circulaire ministérielle du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux , le préfet de l'Aisne demande que le dossier de DDAE soit complété, recomposé et actualisé, la nouvelle demande ayant été déposée le 1er juin 2007 ; que, si ce dernier délai est certes un peu long, il était d'ores et déjà trop tard pour obtenir une autorisation de l'administration dans le délai de 5 années prévu dans la transaction du 19 mars 2002 ; que dans son rapport d'expertise judiciaire Mme Z..., désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 28 septembre 2011, relate les diligences accomplies par la société Veolia et considère, contrairement à ce que soutient la société Terralia, que la société Veolia a bien eu l'intention de réaliser le CET « et a alors déployé des moyens et ressources à cette fin », (page 50 du rapport) ;
que le premiers juges ont ainsi justement retenu que la société Veolia avait été confrontée à une impossibilité administrative ou technique de réaliser et/ou d'exploiter le CET [...] dans les 5 ans de la date des présentes selon les termes de l'article 2.2.2 de l'accord du 19 mars 2002; que n'est pas contesté le versement par la société Veolia à la société Terralia de la somme de 230 000 euros prévue audit article; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions comprenant les indemnisations tant à titre de dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 5 et 6)

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la transaction signée le 19 mars 2002 constitue la loi des parties ; qu'aux termes de l'article 2.2 de ladite transaction, Veolia s'engage irrévocablement, au cas où elle obtiendrait les autorisations de réaliser et/ou d'exploiter le CET de [...] dans les 5 ans de la date de sa signature, à verser à titre d'indemnité transactionnelle diverses sommes au caractère ferme et définitive selon les modalités reprises en (i) et (ii) dudit protocole ; que d'une part, Terralia soutient que le défaut des obtentions nécessaires résulte de ce que Veolia n'a pas exécuté de bonne foi ces stipulations soutenant que celle-ci n'a entrepris qu'avec un retard manifeste et n'a poursuivi qu'avec un manque de diligence délibéré les démarches en vue de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, qu'elle soutient donc l'existence d'un comportement dolosif et déloyal à son encontre ; que, d'autre part, Veolia soutient avoir fait preuve de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ses obligations, à savoir effectuer les démarches nécessaires pour se voir accorder l'autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement technique sur le site de [...] ; que Veolia soutient que l'action de la société Terralia a pour objet de remettre en cause les termes de la transaction du 19 mars 2002, qui ne conviennent plus à cette dernière ; que l'engagement irrévocable de Veolia se trouve donc dépendant de l'obtention des autorisations administratives adéquates ; Sur l'obtention des autorisations, l'exécution par Veolia de ses obligations, le prétendu comportement dolosif de Veolia et l'interprétation de l'article 2 du protocole transactionnel : que Terralia soutient que Veolia aurait sciemment renoncé au projet de créer et d'exploiter un CET à [...] et qu'elle expose ainsi que Veolia aurait fait preuve d'un comportement dolosif dans l'exécution des obligations découlant de la transaction du 19 mars 2002, dans la mesure où, dès l'origine, elle n'aurait jamais eu l'intention d'ouvrir ce CET ; que, compte tenu des allégations de la société Terralia, il appartient à tout demandeur au procès qui fonde ses prétentions sur le comportement dolosif de son cocontractant d'en rapporter la preuve et qu'en l'espèce, il incombait à la société Terralia de démontrer que l'absence de réalisation du projet de CET dans le délai de cinq ans imparti par l'article 2 du protocole ne résulte pas d'une impossibilité administrative ou technique, mais bien de la volonté délibérée de Veolia ; que Terralia ne verse aucun justificatif probant pour soutenir que Veolia aurait délibérément décidé, dès l'origine, de ne pas exécuter le protocole transactionnel et donc de tromper Terralia, qu'il ne ressort pas de l'analyse des pièces versées aux débats ainsi que du rapport de l'expert, ne met pas qu'en évidence que tel n'était pas le cas ; que l'ensemble des démarches de Veolia auprès des autorités s'est déroulé d'octobre 2002 à septembre 2007, avec : une première phase d'octobre 2002 à juin 2006 pour le dépôt du premier dossier de DAE et nombreux échanges avec les communes ; le 26 juin 2006, la préfecture exige le dépôt d'un nouveau dossier de DAE, complété, recomposé et actualisé, prenant en compte l'ensemble des modifications apportées depuis février 2003 ; que la seconde phase se déroule de juin 2006 à décembre 2007 pour le second dossier recomposé de DAE et différents échanges avec les communes ; que toutes les diligences entreprises par Veolia sur la période 2003/2007 sont reprises sous forme de tableau dans ses écritures pages 15 à 18 et attestent de la volonté de cette dernière de la bonne instruction du dossier. Ledit tableau permet de constater que, contrairement à ce que soutient Terralia, Veolia a mis en oeuvre de nombreux moyens administratifs et financiers pour que les démarches administratives introduites aboutissent ; que la réponse faite, dès novembre 2003, par le conseil général, sur la compatibilité du projet de CET et traitement de déchets de [...] avec le PDEDMA (Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés), était défavorable au projet et que ceci n'a pas manqué de conduire Veolia à reconsidérer ses décisions premières, pour statuer de poursuivre ou non le projet ; qu'au vu des travaux, du dossier de DAE, conduits par la suite, Veolia a décidé de toute évidence de maintenir le projet ; que de surplus, Veolia, qui justifie avoir investi près de 1 million d'euros dans la réalisation dudit projet et avoir même acquis le terrain, est de bonne foi et avait bien la volonté d'obtenir toutes les autorisations nécessaires d'exploitation du CET contrairement à ce que soutient Terralia ; que Veolia s'est heurtée, dans le cadre de l'instruction du dossier déposé le 1er juin 2007, au refus de la commune de [...] de mettre en oeuvre l'enquête publique préalable au remaniement parcellaire du chemin rural d'accès au CET ; que la réalisation de l'installation projetée requérait également l'obtention, au préalable, de deux permis de construire, l'un sollicité près de la commune de [...], l'autre auprès de la commune de [...], mais que la délivrance du permis de construire demandé à la commune de [...] était subordonnée à la justification d'un accès au site par le chemin rural du [...], ce qui nécessitait de procéder à son élargissement. Or, la décision d'une commune de procéder à l'élargissement du chemin rural sur une largeur de deux mètres ne peut se faire qu'après enquête publique (article L. 161-9 du code rural et L. 141-3 du code de la voirie routière) ; que le refus opposé par la commune de [...] a donc eu pour conséquence immédiate d'empêcher Veolia de pouvoir justifier de l'élargissement de ce chemin afin de permettre l'accès au futur site de sorte qu'elle n'a pas pu obtenir le permis de construire ; que ce refus de la commune de [...] entraînait non seulement une impossibilité administrative de réaliser le projet mais il créait également une impossibilité technique de le mettre en oeuvre, dès lors que l'accès des camions au CET ne pouvait plus être assuré sans l'élargissement de la voie d'accès et ce conformément aux obligations réglementaires qui s'imposaient à Veolia ; qu'aucune autorisation préfectorale d'exploiter un CET ne pouvait être obtenue dans ces conditions, c'est donc bien sous la contrainte, après avoir multiplié les efforts et démarches en vue de se voir autorisée à exploiter le CET projeté, que la société Veolia a renoncé à ce projet et perdu le bénéfice de ses investissements et que de toute évidence Veolia n'a pu sciemment renoncer à son projet que dans le seul but de porter préjudice à Terralia ; qu'en toute hypothèse, à la date d'échéance du délai de 5 ans fixé par le protocole d'accord du 19 mars 2002, Veolia était bel et bien confrontée à une véritable impossibilité administrative et technique tenant à l'absence d'autorisation préfectorale ; cette absence résultant exclusivement d'exigences renouvelées, voire excessives des services d'instruction qui, après 3 années d'échanges suivis, ont exigé un nouveau dossier, plaçant définitivement Veolia dans l'impossibilité d'obtenir les autorisations exigées dans le délai de 5 ans fixé par le protocole d'accord signé en mars 2002 ; que l'accord transactionnel du 19 mars 2002 précise de façon claire en son article 2 les indemnités transactionnelles et règles d'application ; que les articles 2.2 et 2.2.1 traitent du cas où le site est en exploitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 2.2.1 traite du cas où le site n'est pas en exploitation en précisant le motif : « impossibilité administrative ou technique de réaliser le CET », en l'espèce, le site n'a pas ouvert du fait d'une impossibilité administrative et technique ; qu'en ce cas d'espèce et en application de l'article 2.2.1, Veolia doit verser une indemnité forfaitaire de 230.000 € HT à Terralia, ce qui a été fait et ce qui n'est pas contesté ; que l'application du protocole transactionnel librement négocié et conclu le 19 mars 2002 a permis à Terralia de percevoir une indemnité globale de 380.000 € (230.000 + 150.000) et de bénéficier de tarifs avantageux et convenus avec Veolia pour l'enfouissement de ses déchets durant 5 années améliorant ainsi ses marges ; que le 5 janvier 2007, Terralia a, de son propre chef, réclamé l'indemnisation forfaitaire et définitive de 230.000 € prévue par l'article 2.2.2 du protocole d'accord en cas d'impossibilité de réaliser, dans les cinq années à compter de la signature de la transaction, le projet pour des raisons administratives ou techniques et que par courrier du 19 juin 2007, la société Veolia a accepté de payer l'indemnité, par sa demande et l'encaissement de ladite indemnité, Terralia reconnaissait de facto l'impossibilité administrative et technique de poursuivre l'instruction du dossier et l'obtention des autorisations et se contentait donc de ladite indemnité transactionnelle. En conséquence de ce qui précède, le tribunal ne pourra que constater que la thèse développée par la société Terralia repose sur de simples affirmations et vaines suppositions très éloignées de la réalité et que cette dernière ne peut de bonne foi soutenir ses allégations ;

1) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la transaction prévoyait qu' « au cas où le non respect des engagements de la société Aubine Onyx au titre du présent article 2.2 résulterait d'une impossibilité administrative ou technique de réaliser et/ou d'exploiter le CET [...] dans les 5 ans de la date des présentes, Aubine Onyx versera à première demande à Terralia une indemnité forfaitaire, définitivement acquise, et non révisable de 230.000 € » : qu'ainsi, toute autre hypothèse de non-respect des engagements de la société Aubine Onyx constituait une inexécution des termes de la transaction ; qu'en retenant comme constituant une impossibilité administrative et/ou technique d'exploiter le CET de [...] dans le délai prévu à la transaction le refus opposé le 14 septembre 2007 par la commune de [...] de mettre en oeuvre l'enquête publique préalable au remaniement parcellaire du chemin rural d'accès au CET, dans le dossier tardivement déposé le 1er juin 2007 par la société Veolia Propreté Nord Normandie, toutes circonstances postérieures à l'expiration du délai dans lequel le CET devait être réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, désormais l'article 1103 du même code ;

2) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la transaction prévoyait qu' « au cas où le non respect des engagements de la société Aubine Onyx au titre du présent article 2.2 résulterait d'une impossibilité administrative ou technique de réaliser et/ou d'exploiter le CET [...] dans les 5 ans de la date des présentes, Aubine Onyx versera à première demande à Terralia une indemnité forfaitaire, définitivement acquise et non révisable de 230.000 € » ; qu'ainsi toute autre hypothèse de non-respect des engagements de la société Aubine Onyx constituait une inexécution des termes de la transaction ; que pour considérer que la société Veolia Propreté Nord Normandie avait été confrontée à une impossibilité administrative ou technique de réaliser et/ou exploiter le CET de [...] dans le délai de 5 ans à compter de la signature de la transaction, la cour d'appel a retenu que, le préfet de l'Aisne ayant demandé à la société Veolia Propreté Nord Normandie de recomposer et d'actualiser son dossier de demande d'installation classée par courrier du 26 juin 2006, et la nouvelle demande ayant été déposée le 1er juin 2007, si le délai séparant ces deux dates était un peu long, il était d'ores et déjà trop tard pour obtenir une autorisation de l'administration dans le délai de cinq années prévu dans la transaction du 19 mars 2002 ; qu'en se fondant ainsi sur le seul retard pris dans la procédure d'autorisation, sans caractériser l'impossibilité administrative ou technique d'obtenir ladite autorisation, et alors que ce retard était anormal et imputable à la société Veolia comme l'a jugement relevé l'expert judiciaire désigné par le Tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, désormais l'article 1103 du même code ;

3) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la transaction prévoyait qu' « au cas où le non respect des engagements de la société Aubine Onyx au titre du présent article 2.2 résulterait d'une impossibilité administrative ou technique de réaliser et/ou d'exploiter le CET [...] dans les 5 ans de la date des présentes, Aubine Onyx versera à première demande à Terralia une indemnité forfaitaire, définitivement acquise et non révisable de 230.000 € » ; que toute autre hypothèse de non-respect des engagements de la société Aubine Onyx constituait une inexécution des termes de la transaction ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le projet de centre d'enfouissement technique de déchets ménagers pour lequel Veolia avait sollicité les autorisations administratives qu'elle n'avait pas obtenues dans le délai de 5 ans de la signature de la transaction a porté sur un centre de stockage de déchets (60 000 tonnes par an), sur un centre de trivalorisation et de transfert des déchets recyclables (12 000 tonnes par an) et sur une plate-forme de déchets valorisables (15 000 tonnes par an), et non un simple centre d'enfouissement technique, ne pouvait en déduire que la société Veolia, qui avait donc sollicité une autorisation pour une installation différente de celle convenue, avait été confrontée à une impossibilité administrative ou technique de réaliser le CET prévu à la transaction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, désormais l'article 1003 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Terralia à payer à la société Veolia Propreté Nord Normandie la somme de 20.000 € pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour n'estime devoir verser à la société Veolia des dommages et intérêts complémentaires à ceux déjà fixés par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Veolia s'est vue abusivement assignée par Terralia qui soutient que Veolia n'aurait jamais eu l'intention d'exploiter un centre d'enfouissement technique sur le site de [...], alors que Terralia également spécialisée dans ce domaine, ne pouvait sérieusement ignorer les nombreux aléas administratifs attachés à l'obtention de l'autorisation d'exploiter un CET, conscientes de ces difficultés, c'est pourquoi les parties étaient convenues d'insérer, dans la transaction du 19 mars 2002, une clause réglant les conséquences financières en cas de non-obtention de l'autorisation de réaliser ou d'exploiter le CET pour des raisons administratives ou techniques ; que de ce qui précède, il a été démontré que la société Veolia a mobilisé d'important moyens humains et financiers pour voir aboutir son projet de CET mais qu'elle a été contrainte de l'abandonner en raison des multiples obstacles administratifs dont elle a fait l'objet ; que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de céans a permis de confirmer la position défendue par Veolia depuis l'origine ; que le 5 janvier 2007, Terralia a, de son propre chef, réclamé l'indemnisation forfaitaire et définitive de 230.000 € prévue à l'article 2.2.2 du protocole d'accord en cas d'impossibilité de réaliser sous cinq ans à compter de la signature de la transaction, le projet pour des raisons administratives ou techniques et que par courrier du 19 juin 2007, la société Veolia a accepté de payer l'indemnité, par sa demande et l'encaissement de ladite indemnité Terralia reconnaissait l'impossibilité administrative et technique de poursuivre l'instruction du dossier et l'obtention des autorisations ; que l'action de Terralia présente, dès lors, un caractère manifestement abusif tant il est vrai qu'elle ne pouvait ignorer les démarches effectuées par Veolia et que de surplus sa demande est encore illustrée par le caractère proprement exorbitant de sa demande indemnitaire de 4.762.000 € ; que la demande de Terralia à faire paraître le jugement à intervenir dans les journaux professionnels et dans les quotidiens nationaux atteste de la volonté de cette dernière de discréditer Veolia ; qu'en conséquence, le tribunal dira que Veolia a été assignée abusivement et condamnera Terralia à payer à Veolia la somme de 20.000 € pour procédure abusive (jugement, p. 12 et 13)

ALORS QUE ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice le fait de formuler une demande indemnitaire, si importante soit-elle ; que pour confirmer la condamnation de la société Terralia à payer à la société Veolia Propreté Nord Normandie la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen, sans caractériser en quoi l'importance du montant de la demande de dommages et intérêts, justifiée par la société Terralia en considération des données économiques en litige, faisait dégénérer son action en abus, ce en quoi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.190
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mai. 2018, pourvoi n°17-16.190, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.190
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