SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° A 17-12.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claudette Y...,
2°/ à M. Serge Y...,
3°/ à Mme Laurence Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts Y... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il est expressément référé aux écritures des parties visées à l'audience parle greffier quant à l'énoncé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été en mesure d'organiser et d'assurer contradictoirement leur défense dans le-respect des principes édictés aux articles 14 et suivants du code de procédure civile. La demande par laquelle les consorts Y... sollicitent de la cour qu'elle dise l'appel non-soutenu est donc sans objet et sera rejetée. Monsieur X... ne formule aucune demande au nom et pour le compte de la société Sea's Theme, toujours -en liquidation judiciaire, puisqu'il réaffirme clairement et sans ambiguïté agir en personne afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les consorts Y... et lui-même en raison de l'exercice d'une fonction de gardien avec une mission de conservation et d'entretien des animaux présents dans l'immeuble repris par leurs propriétaires, découlant du procès-verbal dressé le 6 juillet 2000. Le litige relève donc de la compétence du juge prud'homal telle qu'elle est définie aux articles L 1411-1 et suivants du code du travail dès lors qu'il est seul compétent pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail, et doit être rejetée l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et plus particulièrement du juge de l'exécution, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, étant observé en outre que la cour aurait tout de même statué en raison du principe de plénitude de compétence de la cour d'appel qui est fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du nouveau Code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur X..., a priori soulevée d'office par les premiers juges au motif que celui-ci n'avait plus de "titre pour plaider au nom de la société Sea's Theme" placée en liquidation judiciaire, n'est pas plus pertinente en l'état d'une saisine par Monsieur X... en personne qui n'agit que pour lui-même indépendamment de tout lien avec son mandat social. [
] Enfin, il est soutenu que l'existence du contrat de travail découlerait de ce que l'huissier aurait confié à Monsieur X..., aux termes d'un constat valant contrat de travail écrit à durée déterminée jusqu'à la décision du juge de l'exécution, qui s'est prolongé par la volonté des consorts Y... de ne pas y mettre fin en ayant refusé d'exécuter la décision ordonnant la réintégration en déniant l'expulsion, une mission de gardiennage des poissons vivants en raison de ses aptitudes et habilitations administratives, en outre des biens inventoriés fixés et raccordés aux fluides devenus immeubles par destination et propriétés des bailleurs en application des clauses du bail commercial, alors que le lien de subordination résulterait de ce que Monsieur X... aurait agi en qualité de préposé apportant sa collaboration au bon déroulement des opérations d'exécution forcée diligentée par les consorts Y... sous sa propre responsabilité et à peine de sanctions pénales notamment en cas de mauvais soins apportés aux animaux ou d'enlèvement des biens qui n'étaient plus sous la garde juridique de la société. Toutefois, à défaut d'indices suffisants comme en l'espèce sur une apparence de contrat de travail, il revient à celui qui l'invoque au soutien de ses demandes d'en établir l'existence. Or, l'existence d'un tel contrat entre les consorts Y... et Monsieur X... ne peut résulter, comme soutenu, de la nature et du contenu du procès-verbal d'expulsion du 6 juillet 2000 par lequel l'huissier de justice, agissant sous le mandat des consorts Y..., après avoir constaté la nature et l'impossibilité de déménager en l'état les biens garnissant les lieux et avoir procédé à un inventaire et à un changement de serrures, a indiqué, que "compte tenu de la spécificité de la situation, les lieux abritant des poissons vivants devant faire l'objet de soins particuliers, et afin de préserver la valeur de ce stock pour ne pas léser les droits de la Sarl Sea's Theme" et ceux des mandants "en cas de vente aux enchères des meubles non enlevés dans le délai d'un mois", il laissait des clés à Monsieur X... pour assurer "la garde de l'ensemble des biens inventoriés....afin de lui permettre l'enlèvement des objets dans le délai d'un mois et la préservation des poissons". Les consorts Y... soulignent à raison que Monsieur X... n'est intervenu qu'à titre de gérant de la société Sea's Theme, seule concernée par le procès-verbal d'expulsion en tant qu'occupante des lieux provisoirement sans droit ni titre, ce sur quoi celui-ci ne s'est pas mépris puisqu'il a déclaré, pour tenter de s'y opposer "une assignation en suspension d'exécution provisoire est en cours", procédure qui ne concernait que la société. Or, c'est en considération de la nature spécifique des biens garnissant les locaux, essentiellement des aquariums contenant des liquides et des poissons vivants, et pour permettre leur enlèvement dans un certain délai pour respecter la vie et l'intégrité des animaux, que l'huissier, sans avoir procédé à d'autres recherches ou vérifications, a simplement laissé au gérant de la société expulsée, interdite d'activité commerciale dans les locaux, la "garde" de l'ensemble des biens inventoriés servant à l'exploitation, dont le sort n'était pas encore scellé à cette date. Cette notion de garde exclut tout lien de préposition qui, plaçant le préposé sous la dépendance du commettant, l'empêche d'exercer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la chose caractéristiques de la garde, le commettant exerçant ces pouvoirs par le biais des ordres donnés à son préposé. En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément que Monsieur X... aurait été effectivement placé sous l'autorité de quiconque dans les soins apportés au mobilier d'exploitation et aux animaux. Par ailleurs, outre qu'aucune rémunération n'a jamais été envisagée au profit de Monsieur X... pour l'exécution de tâches précises, il ne ressort pas du procès-verbal précité qu'auraient été mises à sa charge des obligations dépassant le cadre d'une simple garde juridique des biens inventoriés et le plaçant dans un rapport hiérarchique vis à vis des consorts Y... qui, même par le truchement de l'huissier, n'ont prévu aucune organisation de travail, n'ont donné aucune directive précise relative à une prestation de travail à réaliser ou aux horaires de présence, n'ont pas sollicité qu'il leur soit rendu compte d'une quelconque activité, et ne disposaient pas d'un pouvoir disciplinaire, n'ayant pas même envisagé une sanction pour un manquement à une obligation particulière qui ne s'induit pas du simple rappel fait au gérant d'une interdiction de toute exploitation par la expulsée dans les locaux toujours garnis de meubles. Il s'ensuit l'absence de démonstration de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail qui n'est pas démontrée.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que le Conseil de prud'hommes constate que M. X... était le gérant de la société SEA'S THEME, Attendu que la Société SEA'S THEME est en liquidation judiciaire depuis le 14 février 2005 et que le liquidateur n'intervient pas dans la présente procédure, Attendu que, suite à une saisie conservatoire, M. X... a été nommé gardien dans le cadre de la procédure idoine faisant ainsi application des règles des procédures d'exécution. Attendu qu'au vu du litige et des nombreuses décisions rendues par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE et le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, le litige a bien opposé les Consorts Y... à la société SEA'S THEME dont M. X... était le gérant et qu'il n'a plus aujourd'hui aucun titre pour plaider pour cette dernière, seul le liquidateur le pouvant. Que par ailleurs M. X... ne rapporte aucun élément de preuve ni commencement de preuves permettant au Conseil de considérer qu'il avait un lien de subordination avec les Consorts Y... ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen de M. X... tiré de l'inapplicabilité de l'article 94 du titre V du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 concernant la saisie-vente (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9 à 12), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen de M. X... tiré de l'inapplicabilité du titre IX du décret n°95-755 du 31 juillet 1992 concernant l'expulsion, ne prévoyant aucune possibilité pour l'huissier instrumentaire de laisser au locataire expulsé la garde des biens garnissant les lieux loués, ce qui impliquait que c'était bien dans le cadre d'un contrat de travail que M. X... avait accompli cette mission (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 14), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen de M. X... relatif au transfert de la garde de la chose, qui impliquait bien que la mission confiée à M. X... de prendre soin des objets situés dans les lieux précédemment loués s'inscrivait dans l'exécution d'une tâche subordonnée au profit des consorts Y..., ce qui induisait l'existence d'un contrat de travail (cf. conclusions d'appel du salarié p. 14 à 17), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen de M. X... relatif au véritable propriétaire des installations au jour de l'expulsion (cf. conclusions d'appel du salarié p. 34 à 37), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit prescrites les demandes de M. X... à caractère salarial, débouté M. X... de ses demandes et condamné M. X... à payer à Mesdames Laurence et Claudette Y... et Monsieur Serge Y..., pris ensemble la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il est expressément référé aux écritures des parties visées à l'audience parle greffier quant à l'énoncé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été en mesure d'organiser et d'assurer contradictoirement leur défense dans le-respect des principes édictés aux articles 14 et suivants du code de procédure civile. La demande par laquelle les consorts Y... sollicitent de la cour qu'elle dise l'appel non-soutenu est donc sans objet et sera rejetée. Monsieur X... ne formule aucune demande au nom et pour le compte de la société Sea's Theme, toujours -en liquidation judiciaire, puisqu'il réaffirme clairement et sans ambiguïté agir en personne afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les consorts Y... et lui-même en raison de l'exercice d'une fonction de gardien avec une mission de conservation et d'entretien des animaux présents dans l'immeuble repris par leurs propriétaires, découlant du procès-verbal dressé le 6 juillet 2000. Le litige relève donc de la compétence du juge prud'homal telle qu'elle est définie aux articles L 1411-1 et suivants du code du travail dès lors qu'il est seul compétent pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail, et doit être rejetée l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et plus particulièrement du juge de l'exécution, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, étant observé en outre que la cour aurait tout de même statué en raison du principe de plénitude de compétence de la cour d'appel qui est fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du nouveau Code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur X..., a priori soulevée d'office par les premiers juges au motif que celui-ci n'avait plus de "titre pour plaider au nom de la société Sea's Theme" placée en liquidation judiciaire, n'est pas plus pertinente en l'état d'une saisine par Monsieur X... en personne qui n'agit que pour lui-même indépendamment de tout lien avec son mandat social. Les consorts Y... soutiennent que la prescription quinquennale s'applique en ce que Monsieur X... a indiqué à l'huissier de justice, dans une lettre du 16 février 2006, la fin de sa mission, quand Monsieur X... affirme ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses droits en tant que gardien en raison de l'attitude des consorts Y... qui soutenaient que l'expulsion n'avait pas été réalisée, celui-ci ajoutant que le délai de prescription de cinq ans, qui a couru à compter du 6 juillet 2000, ne pourrait concerner des salaires relatifs à une mission dont le terme n'avait pas été prononcé et dont les éléments n'étaient pas connus lors de la saisine, et a été interrompu par l'acte d'huissier du 15 juillet 2004 par lequel la société Sea's Theme a fait assigner les consorts Y... devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer le préjudice résultant de l'arrêt d'exploitation consécutif à l'expulsion de ladite société le 6 juillet 2000, instance à l'issue de laquelle la société et le mandataire liquidateur ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 27 mars 2013 au motif de l'absence de preuve d'un préjudice au-delà de la provision déjà allouée en référé. En premier lieu, en application des dispositions transitoires consécutives à l'entrée en vigueur de la prescription de droit commun de cinq ans, les demandes de Monsieur X... qui n'ont pas un caractère salarial, dont celle tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sont soumises à la prescription trentenaire et ne sont donc pas prescrites puisque l'action a été engagée le 13 mai 2013, soit avant l'expiration du nouveau délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2008. En revanche, ce sont les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail sur la prescription quinquennale qui s'appliquent aux créances afférentes au salaire, en l'espèce, aux salaires et congés payés réclamés hors préavis, le point de départ du délai de prescription devant être fixé, s'agissant des salaires, à la date à laquelle ils sont devenus exigibles, et pour les congés payés, à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ces congés auraient pu être pris. Le point de départ du délai de cinq ans est, pour l'ensemble des demandes de condamnations au paiement de sommes à caractère salarial, le 16 février 2006, date de la lettre de Monsieur X... aux termes de laquelle il considérait de manière claire et sans équivoque que sa "mission de gardien" était "terminée", ajoutant, s'agissant des créances exigibles à ce titre :"je prends toutes réserves quant à d'éventuelles compensations que je pourrais être en droit d'obtenir ou réclamer pour cette mission, suivant l'évolution du litige", peu important l'absence de fixation du salaire et des accessoires à cette date, l'application de la prescription n'étant pas subordonnée à une condition de fixité, ce d'autant que Monsieur X... connaissait tous les éléments du salaire qu'il réclame en fonction d'horaires et sur la base de minimas conventionnels, potentiellement évolutifs, qu'il a seul évalués sans le moindre support contractuel. Or, Monsieur X... ne justifie pas de ce que la prescription quinquennale n'aurait pas couru ou aurait été suspendue en application des dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil, d'une part, en l'absence de créance dépendant d'une condition ou dont le terme ne serait pas arrivé, d'autre part, en ce qu'il ne démontre pas avoir été empêché d'agir par la loi, la convention ou la force majeure, alors -qu'il n'ignorait pas que la présente cour, par un arrêt du 7 décembre 2000, avait définitivement jugé que l'expulsion de la société Sea's Theme avait été réalisée et en avait déduit que devait être ordonnée la réintégration (le celle-ci dans les locaux donnés à bail commercial, peu important la défense adoptée par les consorts Y... dans les différentes instances qui ont suivi. L'action initiée le 15 juillet 2004, à laquelle Monsieur X... n'était pas partie et qui ne découlait pas d'un contrat de travail, n'a pu davantage interrompre la prescription applicable à la présente action. Ainsi, il y aura donc lieu de dire prescrites les demandes portant sur des créances à caractère salarial.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que le Conseil de prud'hommes constate que M. X... était le gérant de la société SEA'S THEME, Attendu que la Société SEA'S THEME est en liquidation judiciaire depuis le 14 février 2005 et que le liquidateur n'intervient pas dans la présente procédure, Attendu que , suite à une saisie conservatoire, M. X... a été nommé gardien dans le cadre de la procédure idoine faisant ainsi application des règles des procédures d'exécution. Attendu qu'au vu du litige et des nombreuses décisions rendues par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE et le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, le litige a bien opposé les Consorts Y... à la société SEA'S THEME dont M. X... était le gérant et qu'il n'a plus aujourd'hui aucun titre pour plaider pour cette dernière, seul le liquidateur le pouvant. [
] Que de surcroît M. X... dans ses écritures dans lesquelles il s'est contredit, avait bien indiqué que le 16 février 2006 il aurait informé Me Z..., Huissier Ministériel, de la fin de sa mission de gardien à cette date. Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes par acte du 03.05.2013 enregistré le 13.05.2013 par le greffe, Que s'agissant d'action relative au paiement des salaires il convient d'observer que le délai de prescription pour les affaires introduites avant la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 mai 2013 modifiant le délai de prescription des actions relatives au paiement des salaires était de 5 ans, au lieu de 3 maintenant ; qu'en conséquence M. X..., pour ce seul motif, doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; qu'en l'espèce, en regardant comme prescrites les demandes de rappel de salaire et accessoires de M. X..., tandis que l'exercice de l'action, non prescrite, en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, concernait une même instance et l'exécution de la même relation contractuelle, de sorte qu'elle interrompait nécessairement la prescription de l'action fondée sur les créances salariales, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.