COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° P 17-11.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Milan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., exploitant sous l'enseigne "Taxis du Littoral", domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Milan, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Milan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre de provision, D'AVOIR dit sans objet les demandes de la société Milan tendant à délivrer diverses injonctions à M. X... qui a cessé son activité de taxi au 1er septembre 2016, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à titre provisionnel et de sa demande d'amende civile et D'AVOIR condamné la société Milan à payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions récapitulatives des parties ; que, si le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est pas nécessaire lorsque le juge expose succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens, c'est à la condition que cet exposé des prétentions et moyens corresponde aux dernières conclusions récapitulatives des parties ; que la société Milan avait, le 19 septembre 2016, signifié les dernières conclusions qu'elle avait prises avant l'ordonnance de clôture, aux termes desquelles elle exposait, notamment, que M. X... n'avait pas cessé l'exercice de son activité à compter du 1er septembre 2016 ; qu'elle produisait, à l'appui de ce moyen, de nouvelles pièces, et notamment des documents en date des 5 septembre 2016 (pièce n° 107), 5 décembre 2016 (pièce n° 110), 7 septembre 2016 (pièce n° 112), 17 et 18 septembre 2016 (pièce n° 116) (v. production n° 5, bordereau de communication de pièces, p. 30) ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par la société Milan le 27 juin 2016, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les conclusions du 19 septembre 2016 et les productions qui y étaient jointes, peu important qu'elle ait exposé succinctement les prétentions et moyens de la société Milan dès lors que cet exposé ne correspondait pas aux conclusions du 19 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut statuer au fond sans se prononcer sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle est recevable même si elle est formulée après l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant au fond, sans s'être préalablement prononcée sur la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société Milan lors de la signification de ses dernières écritures le 23 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 4 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans objet les demandes de la société Milan tendant à délivrer diverses injonctions à M. X... qui a cessé son activité de taxi au 1er septembre 2016 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ; que les mesures conservatoires qui sont sollicitées auprès du juge des référés, sur le fondement de l'article 809 précité, sont destinées à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou intérêts légitimes du demandeur ; qu'il en résulte que, si, au moment où le juge doit statuer, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure n'a plus lieu d'être prononcée et, dans ce cas, seule est alors en cause, éventuellement, la réparation du dommage ayant existé, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que M. X... justifie par sa pièce n° 55 de la cession de son autorisation de stationnement n° 3 sur la commune de [...] à la société A2P Transport en date du 13 octobre 2013 et par la pièce n° 58 que la société Milan en a pleinement connaissance puisque qu'elle reproche à M. B... « Taxi du Littoral A2P Transports » d'agir comme son prédécesseur ; qu'il établit également par la production de la pièce n° 62 que M. C... est le nouveau propriétaire de sa licence de taxi n° 1 délivrée par la commune de [...] et qu'il bénéficie à ce titre depuis le 1er septembre 2016 de l'autorisation de stationner de M. X... qui a fait démonter les équipements de son propre taxi ; que, par voie de conséquence, et dès lors que le litige pendant devant la cour ne concerne pas les nouveaux acquéreurs, le trouble illicite allégué contre M. X... seul a forcément pris fin et aucune mesure conservatoire n'a lieu d'être prononcée ; que les demandes en ce sens sont ainsi dépourvues d'objet ; que, certes, la société Milan prétend que M. X... continue son activité au préjudice des taxis de La Grande-Motte ; que, toutefois, les supports publicitaires produits par elle pour en justifier sont tous antérieurs au 1er septembre 2016 ou non datés s'agissant de simples copies de photographies papiers, et il ne verse aux débats aucun élément de preuve, régulièrement communiqué, établissant qu'il poursuivrait effectivement son activité, sa publicité mensongère et ses manquements à la réglementation ; qu'il est donc établi qu'à ce jour les faits susceptibles de constituer les troubles manifestement illicites de la part de M. X... tels qu'invoqués par l'appelant ont cessé ; qu'en conséquence, les demandes y afférentes sont aujourd'hui dépourvues d'objet ; que l'ordonnance attaquée, qui avait interdit à M. X... de stationner ses véhicules taxis sur le territoire de la commune de La Grande-Motte le lumineux « taxi » non bâché et de circuler le même lumineux « taxi » éclairé, sous astreinte de 500 par infraction constatée et s'était réservée le contentieux de l'astreinte et avait enfin rejeté les autres demandes d'injonctions, sera réformé de ces chefs ;
ALORS, 1°), QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué ; qu'en se fondant, pour débouter la société Milan de ses demandes d'injonction, sur la circonstance que le trouble manifestement illicite dont cette dernière se prévalait avait pris fin au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué ; qu'en déboutant la société Milan de ses demandes d'injonction au titre du trouble manifestement illicite constitué par l'exercice illégal, par M. X..., de son activité de taxi sur le territoire de la commune de La Grande-Motte, ainsi que par la publicité mensongère à laquelle il avait procédé, tout en constatant que ce dernier avait poursuivi son activité, s'était livré à de la publicité mensongère et avait commis des manquements à la réglementation jusqu'au 1er septembre 2016, de sorte qu'au jour où l'ordonnance de référé a été rendue le 20 septembre 2012, l'existence d'un trouble illicite était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre de provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 809 du code de procédure civile, avant d'accorder une provision, le juge des référés doit rechercher si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, donc apprécier le caractère plus ou moins évident de la solution à la question qui dépend des pouvoirs du juge du fond ; que l'existence d'une contestation sérieuse de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés s'apprécie à la date de la décision ; que, s'il appartient au demandeur d'établir l'existence du droit qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que ce droit est sérieusement contestable ; que, si le juge des référés doit constater l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation invoquée, il ne doit pas, pour accorder une provision, trancher une telle contestation, notamment quant à l'interprétation des actes ou des pièces ; qu'il ne peut davantage accorder une provision lorsque le principe même de l'obligation est discuté, ou lorsque la question dont il est saisi n'est pas dissociable d'une question de fond qu'il n'a pas le pouvoir de trancher ; que la société Milan invoque des faits de concurrence déloyale lui ayant nécessairement causé préjudice, commis par M. X... et ayant consisté à se rendre coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur en laissant croire qu'il exploite une activité de taxi basée à La Grande-Motte ; que la société Milan vise également « l'inobservation de la réglementation » par la transgression des règles relatives, d'une part, à la règle du stationnement attribué aux taxis, d'autre part, aux règles de tarification préfectorale, de partage de la licence de taxi avec son épouse, d'apposition de lumineux et de plaque professionnelle et de la réalisation sans autorisation de transport en VSL sur une certaine période (il sera noté qu'à supposer établis les faits incriminés, ces dispositions n'ont été transgressées que jusqu'au 1er septembre 2016) ; que, ce faisant, la société Milan excipe de fautes qui auraient été commises par M. X... et qui sont contestées par lui, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre eux ; que ces éléments sont ceux d'une responsabilité dont l'appréciation relève du juge du fond comme indiqué ci-dessus ; qu'en outre, force est de constater que la contestation présentée par M. X... est sérieuse, en ce sens que son rejet ne relève pas de l'évidence ; qu'en effet, face à l'application des articles L. 3121-1 et L. 3121-11 du code des transports qui sont invoqués par la société Milan que M. X... aurait violé, ce dernier invoque les avis de la préfecture et de la DGCCRF indiquant la possibilité pour tout chauffeur de taxis de faire de la publicité dans une autre commune que celle de sa commune de rattachement, ainsi que la possibilité de stationner et circuler sur une commune qui n'est pas la leur sur réservation préalable ; que, pour écarter la contestation soulevée par M. X..., comme non sérieuse, la présente juridiction des référés devrait considérer comme évidente la réponse aux questions tenant à l'interprétation des publicités alors qu'elles requièrent à l'évidence une étude minutieuse dès lors que la publicité est possible pour les taxis en réservation et que rien n'empêche un chauffeur de taxi de demander son inscription sur l'annuaire téléphonique d'une autre commune que celle à laquelle est rattaché son taxi ; que la seule interdiction qui lui est faite par les textes est de prendre en stationnement et non en réservation, une clientèle sur une autre commune que celle à laquelle il est rattaché ; qu'il ne peut pareillement être jugé que par le simple stationnement de son véhicule sur le parking de sa résidence, M. X... qui ne bâche pas son lumineux se rend coupable de publicité déloyale dès lors qu'il est produit également aux débats des photographies montrant le lumineux portant la mention « Palavas » et sans aucune publicité ou numéro de téléphone sur le véhicule et que le siège social de l'entreprise est la commune de La Grande-Motte ; qu'il n'est pas non plus démontré que M. X... exerce son activité de manière exclusive sur la commune de La Grande-Motte ; qu'il a certes cédé son autorisation de stationnement en 2014 sur la commune de [...] mais a disposé d'une deuxième autorisation de stationnement à l'aéroport situé sur la commune de [...] ; que la dénomination de son entreprise « Taxis du Littoral » puis « aéroport Montpelier et littoral taxi service », confirme son activité sur les communes environnantes de l'aéroport dont fait partie La Grande-Motte et non sur la seule commune de La Grande-Motte ; qu'il justifie également d'une autorisation de la CPAM en date du 2 mai 2011 pour les transports dits médicaux (pièces 2 et 32) ce qui lui permet de mentionner cette activité sur les publicités contrairement à ce que soutient la société Milan ; qu'il soutient encore que pour l'aide de son épouse le texte auquel fait référence la société Milan imposant une exploitation effective personnelle de l'autorisation de stationnement et à défaut une nouvelle autorisation, n'est fondée qu'en cas de location de cette dernière ; qu'en ce qui le concerne son épouse n'a été que salariée de son entreprise et n'a fait que le relayer ; qu'il n'y a pas eu utilisation de son autorisation par cette dernière pour un deuxième taxi ; qu'au surplus, il produit en pièces 56 et 57 un arrêté du maire de [...] qui confirme la légalité de la situation dénoncée par la société Milan ; que ces éléments ne permettent pas d'affirmer comme une évidence que l'emploi de son épouse constituerait une concurrence déloyale ; que, de même pour la question de la tarification, il n'est pas évident de considérer que M. X... applique un tarif inférieur à celui fixé par le préfet ou pratique le taxi à la place ; qu'en effet il appartient certes au préfet de fixer les tarifs de la profession en application du décret du 6 avril 1987 tarifs (article 4) ; que ces tarifs qui sont des tarifs maximum, n'empêchent nullement les chauffeurs de taxis de pratiquer des prix inférieurs sous la seule réserve du « tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course » conformément à l'article 3 de ce même décret ; qu'ainsi, si M. X... ne peut faire payer une course à un prix inférieur au tarif minimum fixé par le préfet en l'espèce pour 2012 à la somme de 6,40 euros, rien ne l'empêche de pratiquer des tarifs qui seraient supérieurs à 6,40 euros et inférieurs au maxima fixé résultant du compteur (kilométrage multiplié par le tarif au km maximum) ; que par voie de conséquence, le simple calcul opéré par la société Milan concernant la course du 7 août 2012 – La Grande-Motte - Montpelier – ne démontre pas une violation de la réglementation constituant à coup sûr un acte de concurrence déloyale dès lors que la course a été facturée plus de 6,40 euros en l'espèce 40 euros ; que de même les mentions du site internet de l'entreprise Taxis du Littoral qui indique un minimum course de 6,20 euros peuvent procéder d'une erreur ; qu'enfin les mentions du prix par personne d'un taxi partagé supposent d'interpréter la notion de « taxi partagé » et du calcul de la course par personne ; qu'enfin, s'agissant de l'absence de lumineux et de plaque scellés qui contreviennent à l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2012, là encore il est discuté des conditions dans lesquelles le transport dénoncé en date du 18 septembre 2012 a pu se réaliser alors que M. X... avait déploré le vol de son lumineux et de sa plaque la veille en justifie par un dépôt de plainte, et invoqué la possibilité légale de continuer son exercice professionnel avec son véhicule sous réserve de régulariser la situation dans un délai de 48 heures plus 24 heures en cas de panne le week-end ou jour férié ; que la question de l'assimilation du vol à une situation de panne est soulevée ainsi que celle de l'utilisation du véhicule professionnel ou de la nécessité d'en louer un en remplacement ; que, par voie de conséquence, la cour dira n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'allocation d'une provision sur le préjudice subi par la société Milan suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'alinéa 2 de l'article 809 déjà visé ; que, sur ce point, force est de constater que la demanderesse ne verse pas le moindre document établissant qu'elle aurait subi, du fait des agissements de M. X..., une perte de clientèle ; que sa demande de provision ne peut qu'être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision sur dommagesintérêts formulée par la société Milan au prétexte qu'une telle demande suppose que soit rapportée la preuve de fautes commises par M. X..., d'un préjudice subi par la société Milan et d'un lien de causalité, éléments qui relèveraient de l'appréciation du seul juge du fond, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que rien n'empêche un chauffeur de taxi de demander son inscription sur l'annuaire téléphonique d'une autre commune que celle à laquelle est rattaché son taxi, sans préciser sur le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE la faute constitutive d'une concurrence déloyale ne suppose pas que l'activité exercée de façon déloyale sur le même territoire que celui de son concurrent le soit à titre exclusif ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts formulée par la société Milan à raison des actes de concurrence déloyale commis par M. X..., sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas démontré que ce dernier exerçait son activité de manière exclusive sur la commune de La Grande-Motte, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE tout jugement doit être motivé ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course était, pour l'année 2012, fixé par décret à la somme de 6,40 euros, que les mentions du site internet de M. X..., qui indique un minimum course de 6,20 euros, peuvent procéder d'une erreur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'à supposer adoptés les motifs de l'ordonnance entreprise, selon lesquels, au soutien de sa demande en paiement d'une provision, la société Milan « ne vers[ait] pas le moindre document établissant qu'elle aurait subi, du fait des agissements de M. X..., une perte de clientèle » (ordonnance entreprise, p. 3), la cour d'appel, qui n'a pas fait la moindre référence, même succincte, aux bilans et comptes de résultat des exercices clos les 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012, produits en cause d'appel par la société Milan pour démontrer l'existence de son préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Milan à payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Milan, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à M. X... la charge de ses frais irrépétibles d'appel, et condamne la société Milan en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1 000 euros ;
ALORS QU'il appartient au juge saisi de l'appel d'une ordonnance de référé d'examiner, pour déterminer la partie tenue aux frais irrépétibles et dépens, si un trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge avait statué ; qu'en se plaçant, au contraire, au jour où elle statuait elle-même, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.