SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° T 17-10.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Union des industries chimiques Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
l'association Union des industries chimiques Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Union des industries chimiques Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'a pas été victime d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni de harcèlement moral, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formé par Mme X... et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul et dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE l'UIC-IDF a relevé appel incident et sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme X... ; qu'en droit, il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à 1'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'en l'espèce, Mme X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, plusieurs manquements de l'UIC-IDF à ses obligations, dont il convient d'examiner successivement le bien- fondé ; qu'en premier lieu, Mme X... reproche à l'association la violation de son obligation de sécurité, soutenant avoir été victime du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. H... Délégué Général de l'UIC-IDF qui avait à son égard une attitude humiliante et vexatoire, lui laissant peu d'autonomie dans son travail, lui imposant des réunions d'équipe visant à la déstabiliser devant ses collaboratrices, et dénigrant ses compétences professionnelles auprès des entreprises adhérentes de l'association ; qu'elle ajoute que l'UIC-IDF qui était informée de cette situation, n'a pris aucune mesure en vue de la faire cesser ; qu'en réponse, l'UIC-IDF fait valoir qu'aucune violation de son obligation de sécurité ne peut lui être reprochée dès lors que la qualification d'accident du travail n'est pas définitive en raison de la procédure d'appel en cours devant la cour d'appel de Paris ; qu'elle ajoute que Mme X... ne s'est jamais plaint de harcèlement moral auprès du Président de l'association ni de son Délégué Général, et que le Président, dès qu'il a été informé par des tiers extérieurs à l'association de difficultés, a immédiatement mis en oeuvre une enquête dont il est apparu que Mme X... ne faisait état d'aucun fait précis mais portait des appréciations subjectives sur M. H... visant à l'écarter de ses fonctions ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que les procédures prud'homale et de sécurité sociale sont autonomes de sorte que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification donnée au malaise survenu le 25 avril 2012, malaise qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par l'employeur lequel a émis des réserves sur son caractère professionnel ; que par suite, la cour est en mesure de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l'obligation de sécurité, sans attendre l'issue de la procédure en cours devant la cour d'appel de Paris, opposant la salariée et la caisse primaire d'assurance maladie, sur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident du travail ; que l'argumentation de Mme X... sur la violation de l'obligation de sécurité est fondée sur les agissements de dénigrement et de harcèlement moral imputables à M. H... et l'absence de mesures prises par l'UIC-IDF ; qu'il appartient à la salariée d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à l'employeur de prouver que ces actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que force est de constater que Mme X... ne produit aucune pièce émanant de M. H... qui permettrait de laisser penser que celui-ci a tenu des propos ou adopté des comportements qui seraient inadaptés dans un cadre professionnel, vexatoires ou dénigrants ; que les pièces versées aux débats démontrent que dès la première année d'emploi, M. H... avait exprimé des réserves sur les qualités professionnelles de Mme X..., considérant utile de reporter sa nomination au poste de responsable du département, initialement prévue en janvier 2009, au 1er juillet 2009 ; que cette décision qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, a été prise à l'issue d'un entretien avec Mme X... qui ne l'a pas contestée, M. H... l'ayant informée dans un message du 2 décembre 2008, rédigé dans des termes très courtois ; que les premiers éléments de tension, produits par Mme X..., résultent d'échange de mails avec d'anciens collègues, fin 2011 et début 2012, qui sont soit tronqués dans le contenu des plaintes de la salariée, privant la cour de la possibilité d'apprécier les éléments dont elle se plaignait, soit résultent seulement de l'échange des voeux de fin d'année ; que Mme X... évoque des problèmes de santé et accessoirement une mauvaise ambiance au travail mais aucun mail ne vise des agissements précis, matériellement vérifiables, que la salariée imputerait à M. H... ; que Mme X... produit en amont un échange de messages remontant à fin juin 2011, qui ne la concernent pas, reflétant une opposition entre M. H... et l'un des adhérents de l'Union, ou des mails émanant d'anciens collègues, qui expriment des sentiments sur la personnalité de M. H... , ce dont la cour considère qu'ils sont le reflet du fonctionnement normal d'une organisation de travail, l'Union produisant des pièces contraires émanant de ces mêmes salariés, rédigés dans des termes positifs sur l'ambiance de travail ; qu'elle produit également des mails adressés entre décembre 2011 et février 2012, par des dirigeants de la société Sanofi à M. H... , qui ne comportent pas d'accusation précise concernant des agissements de M. H... , mais expriment le soutien apporté à leur ancienne collaboratrice Mme X..., sur ses qualités professionnelles ; que de même, les pièces émanant de M. Z..., messages et attestation rédigée en faveur de Mme X..., dont il a annexé des pièces justificatives, se présentent, non pas comme le témoignage de faits auxquels il a personnellement assistés, mais comme la manifestation d'un soutien inconditionnel apporté à la salariée à plusieurs titre, en qualité d'ancien collègue de la société Sanofi, en sa qualité de conseiller au conseil de prud'hommes, s'appuyant en outre sur son poste ; que la cour constate que ces échanges sont révélateurs d'une intervention faite par la direction de la société Sanofi au sein de l'Union, dont elle est l'un des membres particulièrement important, qui ne s'appuie que sur des éléments généraux relevant de la rumeur, portant une appréciation sur les qualités professionnelles de Mme X... qu'elle avait pourtant licenciée, et que les compétences attendues au sein de l'UIC-IDF ne peuvent faire l'objet que d'une appréciation par l'employeur, dès lors que le poste occupé au sein de deux structures distinctes n'est pas identique ; que si cette pression est susceptible de s'expliquer en partie par la volonté des dirigeants de la société Sanofi de maintenir sa représentation au sein de l'Union par l'une de ses anciens salariés, il sera relevé en tous cas que l'attestation de M. Z... ne porte mention d'aucun élément objectif, aucune scène à laquelle il aurait été présent, et fait état de propos rapportés par Mme X..., ce que la cour ne peut pas considérer comme des éléments laissant présumer objectivement des actes vexatoires ou de harcèlement moral ; s'agissant de l'absence de diligences reprochée à l'UIC-IDF, il convient de relever que Mme X... n'a pas saisi le Président de l'UIC-IDF pour se plaindre du comportement de M. H... , démarche qui aurait été la plus naturelle dans une petite structure de 8 personnes ; qu'elle a fait part de ses plaintes, sans en communiquer le contenu exact dans le cadre de l'instance, à M. Z... qui a décidé d'intervenir en sa faveur auprès du Président de l'Union, lequel en a été informé fin 2011 ; que l'UIC-IDF produit les attestations de ses Présidents dont il ressort qu'ils se sont préoccupés des plaintes de Mme X..., laquelle soutient que ces attestations ne sont pas recevables et qu'il n'a pas été fait d'enquête interne ; que toutefois, les Présidents de l'Union, nommés parmi les dirigeants des membres adhérents, peuvent régulièrement témoigner de faits dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ; que M. I... relate de manière circonstanciée qu'il a immédiatement réagi aux accusations portées à sa connaissance fin 2011, en cherchant à obtenir des informations plus précises ; qu'il a organisé des entretiens avec M. H... et Mme X..., dont il n'a recueilli aucun éléments précis factuels, tentant de trouver une solution de reclassement au sein de Sanofi, lui accordant une prime salariale pour lui témoigner de son soutien ; que M. A... qui a succédé à M. I... a également reçu Mme X... en mai 2012, entretien au cours duquel il a constaté que "ses allégations étaient confuses, polémiques, et qu'elle réclamait exclusivement le licenciement de M. H... " ; que par ailleurs, Mme X... a saisi l'inspection du travail par lettre du 20 février 2012 mais ne communique pas la réponse qui a été faite à ce courrier, l'administration n'ayant pas estimé nécessaire de donner suite à sa plainte ; que par suite, l'ensemble des pièces communiquées par Mme X... ne permettent pas de laisser présumer de faits ou d'actes relevant du harcèlement moral, ni d'attitudes dénigrantes ou vexatoires au sein de l'UIC-IDF ; qu'il ne peut donc pas être soutenu que l'Union a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la relation de travail avec Mme X... (
) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les moyens invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés ; que le jugement mérite par suite l'infirmation puisque le conseil a considéré à tort que la dégradation de son état de santé de la salariée à compter de 2011 était imputable à l'employeur qui aurait manqué à son obligation de sécurité, manquement non établi au regard des motifs précédemment exposés ; que les demandes de dommages-intérêts consécutives à la résiliation du contrat doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE l'employeur informé de l'existence de faits susceptibles d'altérer la santé d'un travailleur, doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et avoir pris les mesures immédiates propres à faire cesser ces faits ; qu'en énonçant que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la relation de travail au motif qu'il s'est préoccupé des plaintes de Mme X..., et a cherché à obtenir des informations plus précises en recevant Mme X... et en organisant des entretiens avec Mr H... et Mme X..., et en tentant de trouver une solution de reclassement chez Sanofi, sans qu'il résulte de ces constatations que l'employeur ait pris toutes les mesures de prévention visées auxdits articles, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QU'en énonçant que "s'agissant de l'absence de diligences reprochée à l'UIC-IDF, il convient de relever que Mme X... n'a pas saisi le Président de l'UIC-IDF pour se plaindre du comportement de M. H... , démarche qui aurait été la plus naturelle dans une petite structure de 8 personnes", alors que la salariée a invoquait avoir sollicité directement et personnellement le Président sortant de l'UIC-IDF M. I... , produisait un courriel de Monsieur H... du 3 janvier 2012 le lui reprochant ; qu'en n'examinant pas ce document déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'en décidant que l'ensemble des pièces communiquées par Mme X... ne permettent pas de laisser présumer de faits ou d'actes relevant du harcèlement moral, sans se prononcer sur les prises à partie que la salariée a subies lors de la réunion de service de l'équipe du département social du 25 avril 2012 puis sur l'entretien qui a suivi dans son bureau avec M. H... qui ont précédé le malaise survenu à l'heure de déjeuner qui a justifié un avis d'inaptitude provisoire immédiatement pris du médecin du travail, et qui a été reconnue comme un accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux produits ; qu'en décidant que l'ensemble des pièces communiquées par Mme X... ne permettent pas de laisser présumer de faits ou d'actes relevant du harcèlement moral, sans se prononcer sur l'arrêt de travail du 26 avril 2012 et ses prolongations sans interruption (pièces 9 et 9bis) et les courriers du docteur B... du Service de pathologie Professionnelle de l'hôpital [...] adressés le 27 janvier 2014 au médecin conseil de la CPAM et au médecin traitant relatif à l'état dépressif de Mme X... consécutif au traumatisme professionnel doublé d'un stress post-traumatique en lien avec de nombreuses procédures et à sa préconisation d'un classement en invalidité 2ème catégorie (pièces 54 et 55), la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en ne se prononçant pas sur les attestations de Mme C... (pièce 64) et de M. D... (pièce 56) qui témoignaient de convocations de Madame X... dans le bureau de Monsieur H... dont elle sortait en pleurs, ainsi que des cris de ce dernier contre la salariée retrouvée en pleurs suite à ces échanges houleux, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'a pas été victime de manoeuvres déloyales de l'Union qui lui ont porté préjudice dans le cadre de l'accident du travail, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formé par Mme X... et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul et dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE l'UIC-IDF a relevé appel incident et sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme X... ; qu'en droit, il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à 1'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'en l'espèce, Mme X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, plusieurs manquements de l'UIC-IDF à ses obligations, dont il convient d'examiner successivement le bien- fondé (
) QU'à l'appui de sa demande de résiliation, Mme X... invoque en second lieu des manoeuvres déloyales de l'Union qui lui ont porté préjudice dans le cadre de l'accident du travail, ce qui est contesté par l'UIC-IDF ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties que l'Union a respecté ses obligations en déclarant l'accident du travail, que la caisse a pris sa décision de refus de prise en charge à l'issue d'une enquête contradictoire, que les droits de Mme X... sont garantis par l'exercice des voies de recours, que ses accusations de pressions exercées sur les salariés de l'association comme sur les agents de la caisse ne sont pas étayées par des pièces justificatives ; que Mme X... reproche également à son employeur de ne pas lui avoir délivré l'attestation lui permettant l'accès aux soins au titre de l'accident du travail ; que toutefois, ce grief est sans objet dès lors que la déclaration a été établie par l'employeur et que le rejet des soins spécifiques résulte de la décision de la caisse primaire de refuser le caractère professionnel de l'accident ; que de même, le rejet du bénéfice des indemnités conventionnelles, liées à la survenue d'un accident du travail, ne peut être reproché à l'employeur puisqu'il est consécutif à la qualification retenue par la caisse d'assurance maladie ; que par ailleurs, il ne peut être fait grief à l'UIC-IDF d'avoir présenté une demande d'autorisation de licenciement, soumise à l'appréciation de l'inspection du travail, laquelle a décidé de rejeter la demande par une décision motivée, dès lors qu'elle considérait que l'absence de Mme X... était de nature à gêner son fonctionnement normal, et que la décision de l'administration a bien été respectée puisque la procédure de licenciement a été abandonnée ; que Mme X... soutient enfin qu'elle a été privée de ressources à plusieurs reprises en 2013 mais elle n'apporte aucun élément permettant de penser que les retards de paiement sont imputables à l'UIC-IDF, seules étant produites deux lettres émanant de la salariée, non accompagnée des réponses données par l'Union ni par l'assurance complémentaire ; que ce deuxième moyen invoqué au soutien de la demande de résiliation est donc dépourvu de pertinence (
) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les moyens invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés ; (
) que les demandes de dommages-intérêts consécutives à la résiliation du contrat doivent être rejetées ;
1°) ALORS QU'en omettant de répondre au moyen de la salariée qui faisait valoir au titre des manoeuvres déloyales que l'employeur a fait pression sur le médecin de travail invoquant les courriels des 3 et 21 mai 2012 adressés par Monsieur H... à ce médecin du travail, ainsi qu'au médecin chef et au directeur général de l'ACMS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre de l'accident du travail déclaré ; qu'en décidant le grief du refus de délivrance de l'attestation permettant l'accès aux soins est sans objet au motif inopérant que la déclaration a été établie par l'employeur et que le rejet des soins spécifiques résulte de la décision ultérieure de la caisse primaire de refuser le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 441-5 du code de la sécurité sociale, ensemble L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'employeur qui a déclaré un accident du travail, est tenu d'appliquer le statut protecteur des victimes d'accident du travail, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant constaté que le malaise de la salariée a eu lieu sur l'heure du déjeuner et que l'UIC-IDF a déclaré l'accident du travail, et par ailleurs ayant retenu que la salariée est en droit de réclamer l'application de l'article 7 de l'avenant n°3, la cour d'appel ne pouvait pas écarter la déloyauté de l'employeur tirée du défaut de paiement des indemnités conventionnelles liées à la survenue d'un accident du travail, au seul motif que le rejet du bénéfice de l'indemnisation ne peut être reproché à l'employeur puisqu'il est consécutif à la qualification retenue par la caisse d'assurance maladie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 « ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ;
4°) ALORS QU'en omettant de répondre au moyen de la salariée qui faisait valoir au titre des manoeuvres déloyales que l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement en méconnaissance de l'interdiction conventionnelle de licencier la salarié absente pour accident du travail qu'il avait déclaré, pendant le temps où les indemnités journalières lui sont versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QU'en décidant qu'il ne peut être fait grief à l'UIC-IDF d'avoir présenté une demande d'autorisation de licenciement, soumise à l'appréciation de l'inspecteur du travail, lequel a décidé de rejeter la demande par une décision motivée, dès lors qu'elle considérait que l'absence de Mme X... était de nature à gêner son fonctionnement normal, et que la décision de l'administration a bien été respectée, sans se prononcer sur la circonstance que l'avenant applicable prévoit que les absences pour accident de travail ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 « ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'a pas été victime de une discrimination liée à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes et d'une volonté d'entraver l'exercice de ce mandat électif, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formé par Mme X... et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'UIC-IDF a relevé appel incident et sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme X... ; qu'en droit, il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à 1'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'en l'espèce, Mme X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, plusieurs manquements de l'UIC-IDF à ses obligations, dont il convient d'examiner successivement le bien- fondé (
) QUE Mme X... invoque en troisième lieu une discrimination liée à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes et une volonté d'entraver l'exercice de ce mandat électif, griefs également contestés par l'UIC-IDF ; que les pièces versées aux débats ne sont pas plus révélatrices de la réalité de tels griefs ; que le courrier adressé le 19 décembre 2012 par le président du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt à M. H... ne comporte aucun élément précis reflétant une éventuelle entrave à l'exercice de ces fonctions, M. E... évoquant uniquement en termes généraux dans sa lettre : "mon attention a été attirée sur les difficultés que Mme X... rencontrait dans le cadre de son mandat prud'homal" ; que l'attestation de M. Z..., directeur juridique chez Sanofi et conseiller prud'hommes à Boulogne-Billancourt, évoque dans des termes identiques : "Mme X... m'a fait part des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son mandat prud'homal", sans identifier plus précisément des actes constitutifs d'entrave ; qu'en particulier, il convient de souligner que Mme X... n'invoque aucune date spécifique lors de laquelle elle aurait été empêchée de se rendre à l'une de ses audiences, ni de rédiger ses décisions, et ne donne aucune pièce permettant d'étayer la thèse selon laquelle sa demande de figurer sur la liste de Boulogne-Billancourt, au lieu de Bobigny, résultait d'une pression de son employeur alors que la cour relève que son domicile et son nouveau lieu de travail sont fixés à proximité de ce conseil de prud'hommes ; que l'attestation de Mme C... confirme que la volonté de se rapprocher à Boulogne-Billancourt résulte d'un choix de Mme X..., Mme C... ne donnant pas en outre de précisions sur les actes qu'aurait accompli M. H... pour s'opposer au renouvellement de son mandat en 2008 ; que l'attestation de Mme F..., communiquée par l'UIC-IDF, confirme que Mme X... ne faisait pas connaître à l'avance ses dates d'audience, ce qui gênait l'organisation de son travail ; qu'il n'est pas contesté que la communication des dates d'audience n'a été faite qu'en début d'année 2012, ce qui rend peu plausible l'allégation selon laquelle M. H... fixait sciemment des réunions les jours où il savait que Mme X... devait être au conseil de prud'hommes ; (
) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les moyens invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés ; (
) que les demandes de dommages-intérêts consécutives à la résiliation du contrat doivent être rejetées ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de laisser le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales lesquelles incluent la participation aux assemblées générales du conseil ; qu'en estimant qu'il n'y a eu d'entrave à l'exercice du mandat électif au motif qu'en particulier Mme X... n'invoque aucune date spécifique lors de laquelle elle aurait été empêchée de se rendre à l'une de ses audiences, ni de rédiger ses décisions, sans statuer sur l'impossibilité qu'elle avait invoquée de participer aux assemblées générales du conseil de prud'hommes du 19 janvier 2009 et du 9 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1442-5 et R 1423-55 du code du travail, ensemble les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'a pas été victime de discrédit porté par son employeur sur ses compétences professionnelles, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formé par Mme X... et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul et dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque également le discrédit sur ses compétences professionnelles ; que ce moyen, déjà évoqué à l'appui du dénigrement, résulte des mêmes pièces que la cour a considéré comme insuffisamment probantes, à savoir les attestations et messages émanant de ses anciens collègues de la société Sanofi, alors qu'aucun élément ne révèle que l'UIC-IDF a entendu divulguer auprès de ses adhérents l'existence de difficultés professionnelles ou relationnelles concernant Mme X..., qui est seule à l'origine de la diffusion de ses problèmes auprès de ses connaissances personnelles ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les moyens invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés ; (
) que les demandes de dommages-intérêts consécutives à la résiliation du contrat doivent être rejetées ;
ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur les éléments de preuve versés au débat par les parties au soutien de leur moyen ; que pour dire que le discrédit jeté par l'employeur sur les compétences professionnelles de la salariée n'est pas établi, la cour d'appel a retenu ce moyen déjà invoqué au titre du dénigrement résulte des mêmes pièces considérées comme insuffisamment probantes, à savoir les attestations et messages émanant de ses anciens collègues de la société Sanofi ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'attestation de M. D... salarié de l'UIC-IDF (pièce 56) ni sur les propos tenus par M. I... Président de l'UIC-IDF (pièce 15) ni sur ceux de M. H... Délégué Général de l'UIC-IDF (pièces 25 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS Qu'à tout le moins, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, de l'association Union des industries chimiques Ile-de-France ;
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné l'UIC IDF à payer à Mme X... la somme de 823,65 euros de complément conventionnel sur les indemnités perçues au titre de ses arrêts de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite le paiement de la somme de 6.250 euros à titre de complément d'indemnisation calculée sur la base d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, demande à laquelle l'UIC-IDF s'oppose en considérant que la demande n'a pas été présentée en première instance, que la qualification d'accident du travail est toujours contestée devant la cour d'appel de Paris et subsidiairement que le rappel s'élève à 823,65 euros. A titre liminaire, la demande nouvelle est recevable en appel en application de l'unicité de l'instance en matière prud'homale. Sur le fond, Mme X... est en droit de réclamer l'application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 3 de la convention collective des Industries Chimiques dès lors que le jugement du 10 juin 2013 a reconnu la qualification d'accident du travail, à la suite de la commission de recours amiable qui a reconnu la qualification d'un accident de trajet. En revanche, Mme X... qui reconnaît avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que les indemnités de prévoyance versées le 29 janvier 2014 par l'UIC-IDF, ne communique pas le détail de sa réclamation. L'UIC-IDF produit un calcul détaillé de la créance de Mme X... qui s'élève à la somme de 823,65 euros, somme qui sera retenue.
ALORS QUE les juges du fond doivent interpréter strictement les dispositions conventionnelles ; que les dispositions de l'article 7 de l'avenant Ingénieurs et cadres n° 3 du 16 juin 1955 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ne sont applicables qu'aux seuls salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en condamnant l'UIC IDF à payer à Mme X... un rappel d'indemnité conventionnelle, tandis qu'aucune décision définitive n'avait qualifié d'accident du travail le malaise subi par la salariée le 25 avril 2012, et après avoir d'ailleurs retenu que l'employeur n'avait commis aucun manquement en n'indemnisant pas la salariée à partir du 25 avril 2013 en application de cet article, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant Ingénieurs et cadres n° 3 du 16 juin 1955 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.