COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° Q 16-26.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thaly, société de droit Belge, dont le siège est [...] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée C... B... D... ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thaly, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ayming ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thaly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ayming la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Thaly
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société Thaly à l'encontre de la société C... B... D... (aujourd'hui dénommée société Ayming) irrecevable comme prescrite ;
AUX ENONCIATIONS QUE relancée par la société Thaly, la société C... B... D... a confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2013 qu'elle n'avait aucune objection à ce que le séquestre relâche les 7.661 actions (après regroupement) de la société PRGX sous séquestre (arrêt p. 4, alinéa 1er) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de l'action : qu'en cause d'appel, la société C... B... D... , qui indique être devenue la société Ayming depuis février 2016, sans en justifier ni avoir conclu sous cette nouvelle dénomination, oppose à la société Thaly la prescription de son action, soutenue avec succès devant le premier juge ; qu'au visa des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et de celles de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, elle soutient en effet que la convention de garantie de supplément de passif ou de diminution d'actif prévoyait, en son article 2.3, un mécanisme de versement s'opérant en deux temps, une première demande du bénéficiaire devant être adressée au garant le 28 février 2002 et une seconde le 28 février 2005, ce qui a été effectivement réalisé ; qu'elle considère que cette seconde demande constitue le point de départ du nouveau délai de prescription de 5 ans introduit par la réforme de l'article L. 110-4 du code de commerce, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription étant donc acquise le 19 juin 2013, alors que l'action de la société Thaly a été introduite le 22 novembre 2013 ; que la société Thaly qui renvoie, en ce qui concerne son préjudice, à ses conclusions de première instance, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, considère, pour sa part, que son action n'est pas prescrite, du fait que Frédéric Z..., aux droits duquel elle vient aujourd'hui, aurait demandé au séquestre, par lettre du 28 mars 2002, la restitution des actions séquestrées ; qu'elle soutient que les réclamations contractuellement prévues au titre des première et seconde indemnités n'ont pour objet que de sécuriser, du point de vue de l'acquéreur, la restitution des actions séquestrées et qu'elle-même ne pouvait demander la restitution des actions séquestrées avant la date de mise en demeure de la réclamation de seconde indemnité ; que selon le I de l'article L. 110-4 du code de commerce : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que cette disposition est entrée en vigueur le 19 juin 2008, du fait de la modification introduite par l'article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a abrégé cette prescription de 10 à 5 ans ; que selon l'article 26 de la même loi : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation » ; qu'ainsi, du fait des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce a été acquise le 19 juin 2013 ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune instance n'a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, la société Thaly ayant formé assignation le 22 novembre 2013 ; qu'en se contentant d'évoquer un courrier de Frédéric Z... du 28 mars 2002 demandant la restitution des actions séquestrées et un courrier du 15 février 2015 (sic) de Maître A..., au demeurant non produit, la société Thaly ne se prévaut explicitement d'aucune suspension de la prescription quinquennale, ni utilement d'une autre date de point de départ de cette prescription, ou bien encore ne conteste pas que l'action, objet de la présente instance, soit soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que c'est exactement que le tribunal de commerce de Nanterre a jugé prescrite l'action de la société Thaly, ce que la cour confirme ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 110-4 du code de commerce en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 dispose : « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que l'article L. 110-4 du code de commerce en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose : « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'article 2227 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'au titre de sa demande principale, Thaly sollicite la condamnation C... B... D... au paiement de la somme de 1.540.797,26 € en indemnisation de son préjudice en fondant ladite demande sur l'article 2.3, e) de la convention de garantie du 14 octobre 1999 ; que l'article 2.3, e) de la convention de garantie du 14 octobre 1999 stipule que : « S'il devait s'avérer que la compensation définitive révélait qu'aucune indemnité sur l'intégralité de la période de la présente garantie n'était due, le bénéficiaire s'engage à restituer les actions PRG séquestrées et nanties par convention de séquestre et de nantissement en date du même jour qu'il se serait fait attribuer par le séquestre au titre du paiement de la première indemnité, étant précisé que le bénéficiaire garantit le maintien du cours de l'action et que le bénéficiaire devra restituer, selon le choix des garants, le nombre de titres préalablement attribués en paiement de la première indemnité ou la contre valeur des actions au jour du paiement de la première indemnité » ; que le tribunal dire qu'en revendiquant la contrevaleur monétaire des actions séquestrées, l'action de Thaly ne constitue pas une action en revendication de propriété au sens de l'article 2227 du code civil mais une action personnelle relevant de l'article 2224 du code civil et qu'ainsi, le délai de prescription de droit commun de cinq ans lui est applicable ; que selon les paragraphes c) et d) de l'article 2.3 de la convention de garantie, la compensation définitive est définie comme suit : « c) le 28 février 2005, le bénéficiaire adressera aux garants une demande d'indemnité précisant les suppléments de passif, diminutions d'actif, suppléments d'actif ou diminutions du passif visés au paragraphe ci-avant (ci-après la « seconde indemnité ») ; d) Il est précisé qu'il sera en outre à l'occasion du calcul de la seconde indemnité procédé à une compensation sur l'intégralité de la période de la présente garantie (ci-après « compensation définitive ») ; qu'en application de l'article 2.3, e) de la convention de garantie précitée, l'obligation de restitution des titres ou de la contrevaleur des actions intervient selon le choix exprimé par le garant à la suite de la notification de la seconde indemnité ; que le tribunal dira que la seconde indemnité à l'occasion du calcul de laquelle il est procédé à la compensation définitive est le point de départ de la prescription de la présente action de Thaly, à savoir le 28 février 2005, ainsi qu'il est précisé au paragraphe c) de l'article 2.3 de la convention de garantie précité ; qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions entre commerçants qui se prescrivaient par 10 ans antérieurement se prescrivent par 5 ans ; que l'article 2222 du code civil dispose : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réclamation de seconde indemnité a été adressée par C... B... le « 25 » (lire : 28) février 2005 ; qu'ainsi, en application des articles 2222 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription de l'action de Thaly à l'encontre C... B... D... a expiré le 19 « février » (lire : juin) 2008, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi ;
1) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constations des juges du fond que par une lettre recommandée en date du 14 juin 2013, la société C... B... D... avait déclaré n'avoir aucune objection à ce que les actions séquestrées soient restituées à la société Thaly, ce qui valait nécessairement reconnaissance du droit de cette dernière et interrompait donc la prescription ; qu'en déclarant néanmoins l'action prescrite au motif que le délai avait expiré le 19 juin 2013 sans acte interruptif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2240 du code civil, ensemble les articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'au cas d'espèce, tant la société Thaly (conclusions d'appel du 1er juin 2016, p. 4-5) que la société C... B... D... (conclusions d'appel du 11 mai 2016, p. 16) rappelaient que par une lettre recommandée en date du 14 juin 2013, la société C... B... D... avait déclaré n'avoir aucune objection à ce que les actions séquestrées soient restituées à la société Thaly ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette lettre, qui valait reconnaissance du droit de la société Thaly et interrompait donc la prescription, avant de juger l'action prescrite au motif que le délai avait expiré le 19 juin 2013 sans acte interruptif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, ensemble les articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.