SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° E 16-25.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole Martinique-Guyane, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Martinique-Guyane ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement de la somme de 20 885,57 euros pour la période du 5 juillet au 29 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été en arrêt de travail du 10 août 2010 au 30 juin 2011 ; il est immédiatement rentré en métropole rejoindre sa famille sans d'ailleurs justifier y avoir été autorisé par son médecin et alors même que sa pathologie lui interdisait tout voyage en avion ; il a décidé de son propre chef, et sans qu'aucun avis médical n'est encore été rendu, qu'il était inapte à un poste à la Martinique et a postulé sur différents postes en métropole ; le 24 juin 2011, le médecin du travail de l'AIMTM, seul compétent à examiner se rend en métropole aux frais de l'employeur et conclut à l'inaptitude du salarié sur un poste en Martinique compte tenu de l'impossibilité du salarié à voyager en avion ; l'employeur a organisé régulièrement la deuxième visite médicale obligatoire mais pour des raisons propres au médecin du travail qui ne pouvait se déplacer avant, cette seconde visite n'aura lieu que le 5 juillet 2011 ; malgré ce que soutient le salarié, si un délai minimum de 15 jours doit être respecté entre les deux visites, aucun délai maximum n'est fixé par les textes ; il convient également de retenir que c'est le salarié lui-même qui s'est mis dans cette situation en rentrant immédiatement en métropole dès le début de son arrêt maladie sans attendre l'avis du médecin du travail ; il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure afférente à un licenciement pour inaptitude, le retard pris dans le licenciement et la déclaration d'inaptitude n'étant pas de son fait mais de celui du salarié qui, s'il était resté en Martinique lors de son premier arrêt de travail, n'aurait pas eu à subir ce délai entre les deux visites médicales ;
1°) ALORS QU'il était constant et non contesté que le salarié a fait l'objet d'une prévisite le 24 juin 2011, laquelle ne constituait pas le premier examen médical prévu par l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tandis que sa demande portait sur la période du 5 juillet 2011 au 29 août 2011 correspondant au délai entre les deux examens médicaux obligatoires prévus par l'article R 4624-31 précité et non sur le délai entre la pré-visite qui avait eu lieu le 24 juin 2011 et le premier examen du 5 juillet 2011 ; que la cour d'appel a débouté le salarié en se prononçant au regard de la date de la pré-visite (le 24 juin 2011) et du premier examen médical (le 5 juillet 2011) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE d'une part, le salarié est libre de fixer le lieu de son domicile, a fortiori lorsque son contrat de travail est suspendu, d'autre part, l'employeur est tenu, en application de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de prendre les mesures nécessaires pour que le salarié bénéficie du second examen médical deux semaines après le premier et, enfin, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que le retard pris dans la déclaration d'inaptitude était du fait de celui-ci qui était rentré en métropole, quand le salarié s'est rendu en métropole alors que son contrat de travail était suspendu et que le médecin du travail lui interdise tous transports aériens et maritimes tandis que l'employeur, informé par le médecin du travail dès la pré-visite du 24 juin 2011 et le premier examen médical du 5 juillet 2011 effectué en métropole que les transports aériens et maritimes étaient contre-indiqués, devait faire le nécessaire pour que le second examen ait également lieu en métropole en temps utile, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1 et R 4624-31, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;
3°) Et ALORS QU'en déboutant le salarié sans rechercher si l'employeur, tenu de respecter l'avis du médecin du travail qui avait constaté que le salarié, présent en métropole, ne devait effectuer aucun trajet aérien ou maritime, avait fait le nécessaire pour qu'il soit soumis au second examen médical prévu par l'article R 4624-31 du code du travail deux semaines après le premier intervenu le 5 juillet 2011 et, à défaut, si le salarié avait subi un préjudice indemnisable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour la période du 7 novembre au décembre 2011 ;
AUX MOTIFS cités au premier moyen ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les indemnités légales lui ont été versées selon la convention collective nationale des cadres de direction du crédit agricole ;
1°) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'à l'issue du délai d'un mois suivant le second examen médical constatant l'inaptitude du salarié à son poste, l'employeur est tenu de verser au salarié qui n'est ni reclassé ni licencié le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a affirmé que le retard pris dans le licenciement était du fait du salarié ; qu'en statuant ainsi, par affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, surtout, QUE l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation légale de verser la rémunération due au salarié ni reclassé ni licencié un mois après le second examen médical constatant son inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs insusceptibles de justifier le rejet de la demande tendant au paiement des salaires que l'employeur dont l'employeur était tenu de reprendre le versement, la cour d'appel a violé l'article L1226-4 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS cités au premier moyen ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en affirmant sans motiver sa décision que le retard pris dans le licenciement serait du fait du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait état du retard délibérément pris dans la procédure de licenciement pour inaptitude, qu'il s'agisse du délai entre les visites ou de celui pour procéder au licenciement (conclusions d'appel, p. 9, § B), ce dont il résultait que le salarié était fondé à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire, tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs ; le licenciement pour motif économique doit, aux tenues de l'article L 1233-3 du code du travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les "difficultés économiques", les "mutations technologiques", ou "la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité" ; - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification) ; lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
QUE le licenciement ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a tenté de reclasser le salarié avant même l'avis définitif du médecin du travail ; ainsi deux postes lui sont proposés, un poste de responsable d'audit basé à Angoulême et un poste de responsable de secteur basé à Cognac, postes situés au niveau tout juste inférieurs à celui précédemment occupé par M. X... ; le 21 septembre 2011, l'employeur proposait au salarié un poste de Directeur chargé de mission basé à Quimper ; le salarié refusait cette offre prétendant, sans en apporter la preuve, qu'il s'agissait d'un poste purement virtuel ; il convient également de noter que le salarié n'a même pas daigné se rendre aux différentes réunions organisées par l'employeur pour tenter d'organiser son reclassement ; il est donc particulièrement mal venu de soutenir aujourd'hui que ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; l'employeur a donc respecté les obligations mises à sa charge et le licenciement est par conséquent justifié ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié déclaré inapte à son poste de travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée par l'employeur ; ce reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé ; par ailleurs il faut noter que le refus de reclassement pourra être considéré comme abusif lorsque tous les postes proposés sont refusés les uns après les autres, alors mêmes qu'ils sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail ou lorsque le poste proposé est approprié aux capacités du salarié et compatible à l'emploi précédemment occupé ; que le Crédit Agricole Martinique Guyane a effectué des propositions concrètes de reclassement ; que Monsieur Christian X... a refusé toutes les propositions qui lui ont été soumises ; que les indemnités légales lui ont été versées selon la Convention Collective Nationale des cadres de Direction du Crédit Agricole ;
1°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue du second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait proposé deux postes avant l'avis définitif du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue du second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Et ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement en recherchant et en proposant au salarié un emploi aussi comparable que possible au précédent, de même niveau et offrant les mêmes avantages ; que ce n'est que s'il ne peut faire de telles offres qu'il peut proposer un poste de reclassement de niveau inférieur que le salarié peut refuser ; que la cour d'appel a constaté que les emplois proposés avant l'avis définitif du médecin du travail étaient d'un niveau inférieur à celui précédemment occupé par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à ses obligations, sans constater qu'il avait préalablement recherché des postes de même niveau que celui précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°) ALORS par ailleurs QU'il appartient à l'employeur de justifier que les offres d'emplois sont réelles et sérieuses ; que le salarié a soutenu que le poste qui lui avait été proposé à Quimper n'a jamais existé et jamais été pourvu, la Caisse de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane n'ayant jamais eu de locaux, d'équipe, de moyens à Quimper, en soulignant qu'un cadre dirigeant de caisse régionale ne pouvait être investi d'une réelle mission à 8000 kilomètres de son conseil d'administration ; qu'en considérant que le salarié a refusé cette proposition sans apporter la preuve qu'il s'agissait d'un poste purement virtuel, quand il appartenait à l'employeur de justifier que l'offre était réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en considérant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement pour la raison que le salarié ne se serait pas rendu aux réunions organisées pour tenter de le reclasser, quand cette circonstance, à la supposer même avérée, n'était pas de nature à justifier que l'employeur n'ait pas recherché ni proposé au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;
5°) ALORS, surtout, QUE le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de l'obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il n'existe aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que le salarié avait soutenu et démontré que l'employeur appartenait à un groupe regroupant 39 caisses régionales, offrant plusieurs centaines de postes de cadres dirigeants sur le territoire métropolitain, ajoutant qu'un grand nombre d'offres de postes figurant sur le site internet de la Fédération nationale du Crédit Agricole ne lui avaient pas été proposées ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand le refus par le salarié d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur et qu'il appartenait à ce dernier d'établir qu'il avait procédé à des recherches sérieuses dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 34 263,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure afférente à un licenciement pour inaptitude, le retard pris dans le licenciement et la déclaration d'inaptitude n'étant pas de son fait mais de celui du salarié qui, s'il était resté en Martinique lors de son premier arrêt de travail, n'aurait pas eu à subir ce délai entre les deux visites médicales ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE les indemnités légales lui ont été versées selon la convention collective nationale des cadres de direction du crédit agricole ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en affirmant sans motiver sa décision que le retard pris dans le licenciement serait du fait du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le comportement de l'employeur lui avait causé un préjudice financier dans la mesure où si le licenciement avait été prononcé en 2011, il aurait perçu une indemnité supplémentaire et que ce retard était imputable à l'employeur lequel, suite au second examen médical intervenu le 29 août 2011, ne lui avait fait qu'une seule proposition de reclassement, refusée le 26 septembre 2011, ne lui avait ensuite soumis aucune autre proposition de reclassement, n'avait pas non plus engagé la procédure de licenciement, l'avait mis d'office en congés et ne l'avait licencié qu'en février 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.