SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° E 16-25.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Technic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] du [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Technic France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technic France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technic France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction en date du 10 septembre 2014 était nulle, d'AVOIR en conséquence condamné la société TECHNIC FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 33.852,12 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur pendant la période d'éviction ainsi, en tant que de besoin, que d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société TECHNIC FRANCE la somme de 12.500 € perçue en exécution de la transaction annulée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TECHNIC FRANCE à lui payer les sommes de 9.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 954 € au titre des congés payés y afférents, 21.624 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et d'AVOIR ordonné à la société TECHNIC FRANCE de remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la transaction est nulle dans la mesure où elle a été conclue alors que le licenciement n'était pas régulier. La société fait valoir que la transaction est régulière et souligne que Monsieur X... n'invoque pas un vice du consentement. Elle soutient que la transaction avait pour objet de rétracter le licenciement et d'organiser la réintégration du salarié dans l'entreprise alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale à cette fin et non d'écarter le statut protecteur. Contrairement à ce qu'indique la société, il résulte clairement de l'accord de transaction versé aux débats que celle-ci avait pour objet de régler le différend né du licenciement puisqu'il est indiqué que Monsieur X... a excipé de l'irrégularité de celui-ci compte-tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration mais également de dommages et intérêts pour licenciement nul. Or, une transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement. S'agissant d'une salarié protégé, cette notification ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative de sorte que toute transaction conclue avant cette obtention est nulle. Dès lors, la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014 est nulle. \ La décision des premiers juges sera infirmée » ;
ALORS QUE si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit, lorsqu'un licenciement illégal leur a été notifié, de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conditions de leur réintégration ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TECHNIC FRANCE à lui payer les sommes de 9.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 954 € au titre des congés payés y afférents, 21.624 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et d'AVOIR ordonné à la société TECHNIC FRANCE de remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat de travail. Monsieur X... sollicite la résiliation de son contrat de travail aux tons de son employeur au motif qu'il n'a pas été affecté après la transaction sur son poste initial ni sur un poste identique ou équivalent, que ses fonctions et son lieu de travail ont été modifiés de manière unilatérale compte tenu du fait que la transaction nulle ne peut valoir consentement de sa part et qu'un avertissement lui a été notifié de manière injustifiée. Il soutient que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul dans la mesure où il bénéficiait du statut de salarié protégé. La société soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles car elle l'a réintégré comme elle s'y était engagée sur un poste équivalent au poste qu'il occupait avant le licenciement, de responsable de fabrication produits chimiques. Elle fait valoir que sa mutation est intervenue avec son accord, les deux parties considérant que, compte tenu des difficultés rencontrées, il était de leur intérêt commun que le salarié change de lieu de travail. Elle souligne que Monsieur X... a pris ce nouveau poste le 15 septembre 2014, qu'il s'y est rendu le 16 septembre et que le 18, il l'a abandonné. Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent. Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à la saisine de la juridiction, la résiliation judiciairement prononcée prend effet à la date du licenciement. « sur le poste à [...] . Le salarié protégé dont Je licenciement est nul peut solliciter sa réintégration. Cette réintégration doit être effectuer sur son poste et à défaut sur un poste équivalent. Il est constant que Monsieur X... a sollicité sa réintégration. C'est donc à juste titre qu'il soutient qu'il convient en premier lieu de rechercher si la société a rempli son obligation de le réintégrer sur son emploi initial, poste de responsable de fabrication sur le site de SAINT DENIS LA PLAINE. Dès lors, il convient de rechercher si elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié sur son poste initial. La société verse aux débats son livre d'entrée et de sortie du personnel dont il résulte qu'elle a engagé un responsable de fabrication le 25 avril 2013, Timothée A... , alors que Monsieur X... avait été licencié le 19 mars 2013. Il en ressort qu'il est justifié que la société était dans l'incapacité de réintégrer Monsieur X... sur son poste initial. Elle n'a pas commis de faute à ce titre. Les parties indiquent que la relation contractuelle s'est poursuivie, Monsieur X... étant affecté sur un poste de responsable de fabrication produits chimiques sis à [...], à côté d'AIX EN PROVENCE. La société devait à défaut de pouvoir le réintégrer sur son poste, le réintégrer sur un poste équivalent. Il y a dès lors lieu de rechercher si le poste de [...] était équivalent à celui qu'il occupait auparavant. A titre liminaire, il convient de remarquer que Monsieur X... a pris son poste le 15 septembre 2014 et qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 22 septembre 2014. Il n'a pas repris le travail. Monsieur X... soutient qu'il a été affecté à des tâches de conditionneur/opérateur, sur une ligne de conditionnement sur laquelle il devait disposer des petits flacons sans aucune responsabilité. Il ajoute que l'établissement de [...] est tout petit de sorte qu'il ne requérait pas la présence d'un responsable de fabrication. Il souligne qu'il ressort de l'organigramme produit à sa demande par la société que certains salariés occupaient plusieurs fonctions et les deux salariés qui apparaissent comme sous sa subordination, ont été engagés au mois de janvier et au mois de mai 2015 donc postérieurement à son arrêt de travail. Il ajoute qu'il est probable que l'embauche de l'un d'entre eux a eu pour but de pallier son absence. La société soutient que Monsieur X... connaissait les modalités de son emploi à PEYNIER, ce site étant en développement de sorte qu'il savait qu'il aurait des tâches de conditionnement à accomplir, tâches qu'il effectuait déjà dans le cadre de son emploi initial. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en place le poste du salarié compte tenu du peu de jours entre sa prise de poste et son arrêt de travail. Elle indique que l'activité a été depuis développée. Monsieur X... occupait un emploi de responsable de fabrication, statut agent de maîtrise. Il ressort de la fiche de poste qui lui a été transmise par la société le 28 juin 2005 (pièce 8 du salarié), qu'il avait pour mission de gérer les ateliers et d'assurer la réalisation du programme de production et devait notamment pour ce faire, assurer la maîtrise, la motivation et l'animation des équipes de fabrication ainsi que gérer le personnel. Monsieur X... verse aux débats les courriers adressés à son employeur afin de protester contre la nature des missions qui lui étaient dévolues sur le site de [...]. Ainsi dans son courrier en date du 30 septembre 2014, il indique : « (
) Or, quelle ne fia pas ma surprise lorsque je me suis rendu sur ce nouveau site le 15 septembre dernier et ai constaté que vous m'aviez en réalité rétrogradé à un poste d'opérateur de conditionnement, en effet, j'ai été affecté, dès mon arrivée, sur une ligne de conditionnement de produits ouf 'ai posé des petits flacons sur un tapis roulant, de 8h30 à 17h30. Je n'avais ni équipe à manager, ni bureau, ni ordinateur mis à ma disposition. J'étais un simple opérateur, situation dont vous avez été alerté par mes soins le jour même dans les locaux de [...]. Vous n'avez alors indiqué que cela serait provisoire. Il n'en a rien été. J'ai continué à faire ces mêmes fonctions unique et répétitives jusqu'au jeudi soir (...) ». Son conseil, par courrier en date 3 octobre 2014, a alerté la société sur cette situation. Celle-ci n'a apporté aucune réponse et n'a notamment pas allégué du caractère provisoire de cette situation ni assuré le salarié de la mise en oeuvre d'une organisation lui permettant d'être affecté à un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Aucun élément du dossier ne permet à la cour de retenir que cette organisation a été mise en place, l'organigramme produit par le société et établi par ses soins n'ayant pas de force probante suffisante quant à la consistance du poste de Monsieur X... à son arrivée sur le site dans la mesure où il a été établi au mois de janvier 2015 donc postérieurement à la prise de fonctions du salarié et qu'il n'est pas corroboré par des éléments objectifs démontrant que Monsieur X... s'est vu confier l'encadrement de deux salariés. Enfin, la société ne peut pas valablement se prévaloir de ce que Monsieur X... effectuait déjà des tâches de manutention dans son poste initial en visant la lettre du salarié en date du 26 février 2013, alors que précisément dans ce courrier il indiquait qu'une personne étant là désormais pour effectuer ce travail, il ne le ferait plus ce qui démontre qu'il s'agissait de tâches qu'il effectuait en remplacement et qui n'étaient pas inhérentes à ses fonctions de responsable de fabrication. Il résulte de cette analyse la société a manqué à son obligation résultant de la nullité du licenciement de Monsieur X... et de la demande de réintégration de ce dernier en ne l'affectant pas sur un poste équivalent. Ce manquement intervient à la suite d'un licenciement nul car pris en violation du statut protecteur du salarié de sorte qu'il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sera prononcée. Pour que la résiliation produise les effets d'un licenciement mil comme le sollicite Monsieur X..., il convient que l'action soit engagée alors que le salarié est protégé. Monsieur X... soutient qu'il avait la qualité de salarié protégé quand il a formulé la demande de résiliation judiciaire. La société soutient que Monsieur X... n'est plus salarié protégé. En l'espèce, Monsieur X... a engagé son action devant le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 22 mai 2013 afin de voir dit son licenciement nul et ordonné sa réintégration. Il a sollicité pour la première fois la résiliation de son contrat de travail par conclusions visées à l'audience du 24 juin 2015. Sa période de protection se terminait le 21 avril 2016 puisqu'il avait été élu le 21 octobre 2011 pour un mandat de 4 ans, la période de protection étant augmentée d'un délai de 6 mois, de sorte qu'il a bien sollicité la résiliation de son contrat de travail au cours de la période de protection. Dès lors, la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. Monsieur X... ne sollicite pas d'indemnité pour violation du statut protecteur. Lorsque le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, les indemnités de rupture lui sont dues ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire. Monsieur X... sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, il sera fait droit à sa demande soit la somme de 9.540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 954 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention collective, il lui est dû la somme de 21.624 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme non utilement contestée par la société en son montant. Monsieur X... soutient qu'il subit du fait de son licenciement nul un préjudice important financier et moral, son état de santé s'étant dégradé, ce alors qu'il est âgé de 54 ans, a 4 enfants à charge et avait acquis 18 ans d'ancienneté. La société fait valoir que rien ne justifie l'octroi d'une somme importante à ce titre alors que Monsieur X... a décidé de ne pas mettre en oeuvre la transaction et qu'il est toujours salarié. Monsieur X... subit du fait de ce licenciement nul un préjudice qui, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, 18 ans, de son âge, 54 ans, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, lui a créé un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, et en particulier d'une prétendue modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que Monsieur X... s'était plaint de s'être vu confier des tâches ne correspondant pas à sa qualification et que la société TECHNIC FRANCE, pour sa part, ne démontrait pas qu'une organisation permettant au salarié d'être affecté à un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment avait été mise en place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1221-1 et L.1231-1du Code du travail, 1134 [devenu 1103], 1184 [devenu 1224 et 1227] et 1315 [devenu 1353] du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il était constant aux débats en l'espèce que Monsieur X... avait été réintégré à compter du 15 septembre 2014 en exécution d'un accord conclu le 10 septembre précédent, que sa qualification et sa rémunération avaient été maintenues et qu'il avait cessé toute activité, de sa propre initiative, à compter du 22 septembre 2014 ; que la société TECHNIC FRANCE avait fait valoir que le site de [...] était en cours de développement, ce dont Monsieur X... était informé lors de sa réintégration et que celle-ci nécessitait une période d'adaptation qui n'avait pu avoir lieu du fait du départ précipité du salarié, quelques jours après son arrivée ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que la société TECHNIC FRANCE avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, d'une part que Monsieur X... s'était plaint d'avoir été, durant les quelques jours ayant suivi sa réintégration, affecté à des tâches matérielles d'opérateur et d'autre part, que la société TECHNIC FRANCE n'apportait pas la preuve d'une organisation garantissant le caractère équivalent du poste confié au salarié à sa réintégration ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir l'existence d'un manquement de la société TECHNIC FRANCE suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, L.1231-1 et 1184 [devenu 1224 et 1227] du Code civil.