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30/05/2018 | FRANCE | N°16-22.875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 mai 2018, 16-22.875


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10740 F

Pourvoi n° V 16-22.875

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CCA international Fra...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° V 16-22.875

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CCA international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeVan Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CCA international France, de la SCP Bénabent, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société CCA international France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société CCA International France fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que M. X... a travaillé pour la société CCA International France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prévue pour la période du 6 janvier 2014 au 7 février 2014, constaté que le contrat de travail a été rompu abusivement de manière anticipée le 10 janvier 2014 par la société CCA International France, et condamné en conséquence la société CCA International France à payer à M. X... les sommes de 287 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 10 janvier 2014 outre 28,70 euros au titre des congés payés y afférents et 1.148 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée et ordonné à la société CCA International France de remettre à M. X... un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination ; qu'en application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... soutient notamment qu'après avoir postulé à une offre d'emploi publiée par la société Manpower il a été recruté par la société Cca International France en qualité de téléconseiller, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois débuté le 6 janvier 2014, que la formation dispensée à partir de cette date par la société Cca International France, sur son site de [...], ne correspondait pas à la préparation opérationnelle à l'emploi collective annoncée par Pôle emploi, qu'il a exécuté des prestations pour le compte de la société Cca International France, qu'il a effectivement accompli les missions prévues par le contrat à durée déterminée de 12 mois, et que les difficultés survenues le 10 janvier 2014 caractérisent une rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que la société Cca International France résiste à ces argumentations et aux prétentions qui en découlent en exposant notamment que la candidature de M. X... n'impliquait pas son recrutement en contrat à durée déterminée et qu'il s'est uniquement présenté le 4 janvier 2014 à une formation à l'emploi de téléconseiller, organisée de manière tripartite avec Pôle emploi et un organisme de formation ne se confondant pas avec sa propre structure, à savoir Cca international conseil et formation ; que les premiers juges ont retenu cette appréciation, et ont considéré que l'attitude de frondeur de M. X... durant le stage autorisait l'organisme de formation à y mettre fin ; que M. X... n'est pas titulaire d'un contrat de travail apparent et il lui appartient de démontrer l'existence d'un contrat à durée déterminée ; qu'il s'évince des pièces communiquées aux débats que l'offre d'emploi publiée par la société Manpower le 23 décembre 2013 et à laquelle M. X... justifie avoir postulé avant le 4 janvier 2014 (ses pièces 1, 2 et 4) n'identifiait pas la société Cca International France comme éventuel employeur. Si M. X... a été convoqué le 27 décembre 2013 par la société Manpower à un "entretien" fixé le 30 décembre 2013 dans les locaux de la société Cca International France à [...] (pièce 3 de M. B.) le motif et la conclusion de cet entretien ne sont pas connus de la cour ; que c'est donc par simple affirmation et de manière inopérante que M. X... considère qu'à l'issue de cet entretien, sans même établir y avoir assisté, il a été recruté en contrat à durée déterminée de 12 mois en qualité de téléconseiller par la société Cca International France moyennant une rémunération mensuelle de 1 435 euros ; qu'en revanche, il est démontré que : - M. X... a été informé par Pôle emploi et par notification écrite du 30 décembre 2013 qu'il était inscrit à une formation de "vente par téléphone" dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective de 25 jours, soit 175 heures, réparties en 35 heures hebdomadaires, et devant se dérouler du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 à [...], sans autre adresse précise ni désignation de l'organisme de formation, - une convention tripartite d'attestation d'inscription à un stage de formation dispensée par "Cca International Conseil et formation" a été remise par Pôle emploi à M. X..., cette convention signée par la société Cca International France, représentée par Mme Y..., présentée comme "directrice de Cca Conseil et formation" et non par une société Cca International Conseil et formation, n'étant pas signée par M. X..., - ce document a mentionné que "Cca International Conseil et formation" était situé [...] , ce qui coïncide avec l'adresse de la société Cca International France seule signataire de la convention, - M. X... s'est présenté, avec d'autres stagiaires, le 6 janvier 2014, sur le site de [...] de la société Cca International France, et non à [...], n'a pas reçu de programme de formation, mais un planning relatif à ses horaires et à ceux de 9 autres personnes, dont Mme Z..., Mme A..., Mme B... et M. G... , pour les semaines 3, 4 et 5 de l'année 2014 (pièce 4 de la société Cca International France), intitulé "planning Nectar", - M. X... est en possession d'un "dossier d'intégration" (sa pièce 10) de 51 pages, aux termes duquel M. C..., directeur de sites de la société Cca International France, félicite "le nouveau collaborateur" d'avoir rejoint le groupe Cca International France et lui présente notamment sa fonction de "chargé de clientèle", le règlement intérieur et les chartes applicables dans l'entreprise, - Mme Z... et Mme A... attestent (pièces 13 et 15 de M. X...) qu'elles ont été placées non pas en formation, comme annoncé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, mais en production de démarchage téléphonique pour les offres mobiles et Adsl Sfr, le premier témoin précisant et justifiant avoir déjà travaillé de janvier à juillet 2013 pour la société Cca International France comme chargé de clientèle, ce qui rendait inutile toute formation au métier, le "formateur" n'étant même pas informé du contenu de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, et le second témoin soulignant qu'elle devait "vendre, vendre, vendre" sans bénéficier du moindre accompagnement, en étant "livrée à elle même" comme les autres "stagiaires", - Mme B... et M. G... attestent (pièces 12 et 13 de la société Cca International France) de manière générale, sans décrire la nature de l'enseignement reçu et les tâches confiées, qu'ils ont été effectivement "en formation" durant la préparation opérationnelle à l'emploi collective, - dès le 7 janvier 2014 Pôle emploi a alerté la société Cca International France sur le déroulement de la formation tenue dans ses locaux, dès lors que M. X... s'était plaint d'être en production sans avoir été préparé au métier, ce en contradiction selon lui avec le déroulement d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective, et l'organisme a sévèrement signalé à la société Cca International France un défaut de concertation et plusieurs dysfonctionnements relatifs en particulier aux dossiers non finalisés des stagiaires et aux imprécisions afférentes à leur rémunération, ce contexte les pénalisant, - l'inspection du travail a dressé procès verbal, clos le 6 octobre 2014 et transmis au procureur de la république de Poitiers le 15 octobre 2014, suite à un contrôle effectué sur le site de [...] de la société Cca International France le 20 janvier 2014, pour "dissimulation de travailleurs employés sous un faux statut" et "entrave au fonctionnement du comité d'entreprise dans le cadre du recours à des préparations opérationnelles à l'emploi collective sur des postes de téléconseillers", - le 13 janvier 2014 M. X... a écrit à M. C..., directeur de sites de la société Cca International France, pour critiquer le déroulement d'une formation transformée dès l'origine en une production et protester de son éviction, décidée le 10 janvier 2014, au motif qu'il "n'avait pas le profil commercial", alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée, ce qui imposait de lui payer un rappel de salaire et l'indemnité pour rupture anticipée, - le 28 janvier 2014, Mme Y..., se présentant comme directrice de l'organisme de formation de Cca International France, a répondu à M. X... qu'il avait été seulement placé en préparation opérationnelle à l'emploi collective par Pôle emploi, qu'il confondait l'organisme de formation Cca International France avec la société Cca International France, et qu'aucune somme ne lui était due, son statut de stagiaire ne pouvant se confondre avec celui de salarié ; qu'or, la société Cca International France est dans l'incapacité d'établir l'existence d'un organisme de formation distinct de sa propre structure, et dénommé "Cca International France conseil et formation", Mme Y... étant seulement la directrice du service "conseil et formation" de la société Cca International France ; que par ailleurs M. X... rappelle exactement que la préparation opérationnelle à l'emploi collective prévue par l'article L. 6326-3 du code du travail, impose à l'entreprise formatrice de définir les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi susceptible d'être proposé ensuite ; qu'en l'espèce, même si la formation au métier de téléconseiller impliquait la mise en situation des stagiaires en opérations de démarchage, la société Cca International France qui ne justifie pas avoir effectivement défini les compétences acquises par les stagiaires au cours de la formation, ni même avoir fourni des prestations de présentation des missions et d'aide et adaptation au poste, a manifestement bénéficié directement des prestations de démarchage téléphonique effectivement exécutées par les stagiaires, selon ses directives et dans le cadre de l'opération Nectar Sfr ; que la société Cca International France ne peut se prévaloir de l'absence de rémunération versée aux "stagiaires" et souligner que la rémunération était à la charge de Pôle emploi, qu'elle rend de surcroît responsable de la mauvaise information de M. X.... En effet, M. X... n'avait pas préalablement signé la convention tripartite ce qui excluait son application et la société Cca International France n'a pas hésité à mettre en oeuvre les prestations de M. B. en dehors de tout cadre contractuel, sans lui verser la moindre contrepartie pour le travail fourni et sans pouvoir arguer de sa propre carence ; que la cour relève au surplus que la société Cca International France n'a pas estimé opportun d'appeler à la cause Pôle emploi ce qui contredit son argumentation sur l'application de la convention tripartite ; que la cour a déjà écarté la réalité d'un contrat à durée déterminée de 12 mois et le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, même utilisé fictivement ou abusivement par la société Cca International France, n'ouvrait pas droit systématiquement à une embauche mais la rendait seulement potentielle. Ainsi, la relation de travail discutée s'inscrivant uniquement dans le cadre de la prétendue formation fixée du 6 janvier 2014 au 7 février 2014, M. X..., qui ne sollicite pas la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, est donc fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée déterminée mais uniquement pour la période prévue du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 ; que le salaire mensuel de référence sera fixé à la somme de 1 435 euros brut compte tenu de la rémunération annoncée pour un poste de téléconseiller et faute d'élément probant contraire communiqué par la société Cca International France ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la société Cca International France ne peut contester que M. X... a été évincé en raison de ses revendications, sans autre procédure, et en contradiction avec les cas limitativement prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail ; que les prestations de M. X... ont pris fin le 10 janvier 2014, après 5 jours d'activité au lieu de 25, ce qui caractérise suffisamment une rupture anticipée du contrat à durée déterminée précité, décidée à tort par l'employeur. Il sera donc fait application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en conséquence la société Cca International France sera condamnée à payer à M. X... la somme de 287 euros brut correspondant au montant du rappel de salaire outre les congés payés y afférents 28,70 euros brut et celle de 1 148 euros net au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que la cour ordonnera à la société Cca International France de remettre à M. X... un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens » ;

1°) ALORS QUE les demandeurs d'emploi sont tenus d'accomplir, tant sur proposition de Pôle emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ; que la rémunération des demandeurs d'emploi qui participent à une préparation opérationnelle à l'emploi collective, telle que prévue par l'article L.6326-3 alinéa 1 du code du travail, est assurée par un organisme paritaire agréé ; que ces personnes, qui ne sont pas placées sous la subordination du chef d'entreprise auprès duquel elles effectuent un stage, sont dans une situation légale, exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que M. X..., qui avait effectué un stage dans ce cadre auprès de la société CCA International, était lié par un contrat de travail à cette dernière, sans avoir relevé de détournement de ce mécanisme, a violé les articles L.6326-3 et L.1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que M. X... a travaillé pour la société CCA International France dans le cadre d'un contrat de travail prévu pour la période du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 aux motifs que « la société Cca International France est dans l'incapacité d'établir l'existence d'un organisme de formation distinct de sa propre structure » et qu'elle « ne justifie pas avoir effectivement défini les compétences acquises par les stagiaires au cours de la formation, ni même avoir fourni des prestations de présentation des missions et d'aide et adaptation au poste », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'existence d'un contrat de travail suppose, d'une part, l'exécution d'une prestation de travail, d'autre part, le versement au travailleur concerné d'une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de cette prestation et, enfin, la subordination juridique de ce travailleur au donneur d'ouvrage ; qu'en jugeant que M. X... a travaillé pour la société CCA International France dans le cadre d'un contrat de travail prévu pour la période du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 qui aurait été rompu abusivement de manière anticipée le 10 janvier 2014, sans rechercher si, du 6 au 10 janvier 2014, M. X... avait exécuté une prestation de travail sous la subordination juridique de la société CCA International France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'existence d'un contrat de travail suppose, d'une part, l'exécution d'une prestation de travail, d'autre part, le versement au travailleur concerné d'une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de cette prestation et, enfin, la subordination juridique de ce travailleur au donneur d'ouvrage ; que pour se déterminer sur l'existence d'un contrat de travail, les juges du fond doivent examiner la situation personnelle de celui qui l'invoque ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail liant la société CCA International et M. X..., en se fondant sur le sort des autres stagiaires, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, dans ses conclusions oralement reprises à l'oral, M. X... admettait que du 6 janvier au 7 février 2014, il n'avait pas été en production et n'avait ainsi pas effectué de prestation de travail ; que ce point n'était ainsi pas contesté ; qu'en considérant toutefois que la société CCA International avait mis en oeuvre « des prestations » de M. X... et qu'il avait fourni un « travail », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du mail de l'agent de Pôle Emploi du 7 janvier 2014 qu'il avait été alerté par un stagiaire « en formation depuis le 23 décembre 2013 » qui, « le 2 janvier », était déjà en poste ; qu'il résultait ainsi de ce mail que ce stagiaire ne pouvait pas être M. X... mais un demandeur d'emploi ayant participé à la session de formation précédente, comme l'indiquait d'ailleurs M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 6) ; qu'en retenant que « dès le 7 janvier 2014 Pôle emploi a alerté la société Cca International France sur le déroulement de la formation tenue dans ses locaux, dès lors que M. X... s'était plaint d'être en production sans avoir été préparé au métier, ce en contradiction selon lui avec le déroulement d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective » (p. 5), la cour d'appel a dénaturé la portée de ce mail, en violation du principe suivant lequel les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société CCA International France fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la relation de travail entre M. X... et la société CCA International France caractérise un travail dissimulé et condamné la société CCA International France à payer à M. X... la somme de 8.610 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus ; que l'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en l'espèce les motifs développés pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée caractérisent suffisamment l'intention de la société Cca International France de dissimuler la réalité de l'emploi de M. X..., en abusant du dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi collective, alors même que l'intéressé n'avait pas préalablement signé la convention tripartite ; que Mme A..., autre "stagiaire", atteste au surplus qu'à l'occasion d'un contrôle de l'inspection du travail, M. D..., formateur lui a demandé de quitter son "poste de travail" immédiatement et de déclarer que "la formation se passait bien" ; que le procédé d'utilisation de main d'oeuvre dissimulée, apparaît d'ailleurs avoir été mis en oeuvre par la société Cca International France sur un autre site, celui de [...], au vu du procès verbal précité dressé par l'inspection du travail ; qu'en conséquence la cour fera droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 8 610 euros et réformera la décision déférée en ce sens » ;

1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a travaillé pour la société CCA International France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prévue pour la période du 6 janvier 2014 au 7 février 2014, devra entrainer, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la relation de travail entre M. X... et la société CCA International France caractérise un travail dissimulé et condamné la société CCA International France à payer à M. X... la somme de 8.610 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en jugeant que la relation de travail entre M. X... et la société CCA International France caractérise un travail dissimulé, sans préciser quelle était, parmi les obligations précitées, celle à laquelle cette dernière se serait soustraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du L. 8223-1 du code du travail ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne sauraient condamner un employeur pour travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'en jugeant que les motifs développés pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée caractérisaient suffisamment l'intention de la société CCA International France de dissimuler la réalité de l'emploi de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la formation, dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, n'a pas été faite en totale transparence par les agences de travail temporaire et Pôle Emploi, si les personnes retenues pour y participer n'avaient pas clairement été informées et n'avaient pas elles-mêmes remis leur dossier d'inscription à Pôle Emploi et qu'afin de dissiper les éventuels doutes des stagiaires sur leur statut la société CCA International France n'avait pas organisé avec Pôle Emploi, le 10 janvier 2014, une réunion d'information, ce qui attestait de la bonne foi et de la transparence dont a fait preuve la société à l'égard des stagiaires sélectionnés pour participer aux sessions de préparation opérationnelle à l'emploi collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait travaillé pour la société CCA International France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prévu pour la période du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 et d'avoir, en conséquence, limité les condamnations de la société CCA International France à la somme de 287 euros brut outre les congés payés y afférents au titre du rappel de salaire pour les cinq jours d'activité d'une part, et à la somme de 1 148 euros au titre de l'indemnité pour rupture anticipée, d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat

Que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination ;

Qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que s'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Que M. X... soutient notamment qu'après avoir postulé à une offre d'emploi publiée par la société Manpower il a été recruté par la société CCA International France en qualité de téléconseiller, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois débuté le 6 janvier 2014, que la formation dispensée à partir de cette date par la société CCA International France, sur son site de [...], ne correspondait pas à la préparation opérationnelle à l'emploi collective annoncée par Pôle emploi, qu'il a exécuté des prestations pour le compte de la société CCCA International France, qu'il a effectivement accompli les missions prévues par le contrat à durée déterminée de 12 mois, et que les difficultés survenues le 10 janvier 2014 caractérisent une rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Que la société CCA International France résiste à ces argumentations et aux prétentions qui en découlent en exposant notamment que la candidature de M. X... n'impliquait pas son recrutement en contrat à durée déterminée et qu'il s'est uniquement présenté le 4 janvier 2014 à une formation à l'emploi de téléconseiller, organisée de manière tripartite avec Pôle emploi et un organisme de formation ne se confondant pas avec sa propre structure, à savoir CCA international conseil et formation ; Que les premiers juges ont retenu cette appréciation, et ont considéré que l'attitude de frondeur de M. X... durant le stage autorisait l'organisme de formation à y mettre fin ;

Que M. X... n'est pas titulaire d'un contrat de travail apparent et il lui appartient de démontrer l'existence d'un contrat à durée déterminée ;

Qu'il s'évince des pièces communiquées aux débats que l'offre d'emploi publiée par la société Manpower le 23 décembre 2013 et à laquelle M. X... justifie avoir postulé avant le 4 janvier 2014 (ses pièces 1, 2 et 4) n'identifiait pas la société CCA International France comme éventuel employeur ; que si M. X... a été convoqué le 27 décembre 2013 par la société Manpower à un "entretien" fixé le 30 décembre 2013 dans les locaux de la société CCA International France à [...] (pièce 3 de M. X...) le motif et la conclusion de cet entretien ne sont pas connus de la cour ;

Que c'est donc par simple affirmation et de manière inopérante que M, X... considère qu'à l'issue de cet entretien, sans même établir y avoir assisté, il a été recruté en contrat à durée déterminée de 12 mois en qualité de téléconseiller par la société CCA international France moyennant une rémunération mensuelle de 1 435 euros ;

Qu'en revanche, il est démontré que :

- M. X... a été informé par Pôle emploi et par notification écrite du 30 décembre 2013 qu'il était inscrit à une formation de "vente par téléphone" dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective de 25 jours, soit 175 heures, réparties en 35 heures hebdomadaires, et devant se dérouler du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 à [...], sans autre adresse précise ni désignation de l'organisme de formation ;

- une convention tripartite d'attestation d'inscription à un stage de formation dispensée par "CCA International Conseil et formation" a été remise par Pôle emploi à M. X..., cette convention signée par la société CCA International France, représentée par Mme Y..., présentée comme "directrice de CCA Conseil et formation" et non par une société CCA International Conseil et formation, n'étant pas signée par M. X... ;

- ce document a mentionné que "CCA International Conseil et formation" était situé [...] ', ce qui coïncide avec l'adresse de la société CCA International France seule signataire de la convention ;

- M. X... s'est présenté, avec d'autres stagiaires, le 6 janvier 2014, sur le site de [...] de la société CCA International France, et non à [...], n'a pas reçu de programme de formation, mais un planning relatif à ses horaires et à ceux de 9 autres personnes, dont Mme Z..., Mme A..., Mme B... et M. G... , pour les semaines 3, 4 et 5 de l'année 2014 (pièce 4 de la société Cca International France), intitulé "planning Nectar" ;

- M. X... est en possession d'un "dossier d'intégration" (sa pièce 10) de 51 pages, aux termes duquel M. C..., directeur de sites de la société CCA International France, félicite "le nouveau collaborateur" d'avoir rejoint le groupe CCA International France et lui présente notamment sa fonction de "chargé de clientèle", le règlement intérieur et les chartes applicables dans l'entreprise ;

- Mme Z... et Mme A... attestent (pièces 13 et 15 de M. X...) qu'elles ont été placées non pas en formation, comme annoncé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, mais en production de démarchage téléphonique pour les offres mobiles et Adsl Sfr, le premier témoin précisant et justifiant avoir déjà travaillé de janvier à juillet 2013 pour la société CCA International France comme chargé de clientèle, ce qui rendait inutile toute formation au métier, le "formateur" n' étant même pas informé du contenu de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, et le second témoin soulignant qu'elle devait "vendre, vendre, vendre" sans bénéficier du moindre accompagnement, en étant "livrée à elle même" comme les autres "stagiaires" ;

- Mme B... et M. G... attestent (pièces 12 et 13 de la société CCA International France) de manière générale, sans décrire la nature de l'enseignement reçu et les tâches confiées, qu'ils ont été effectivement "en formation" durant la préparation opérationnelle à l'emploi collective ;

- dès le 7 janvier 2014 Pôle emploi a alerté la société CCA International France sur le déroulement de la formation tenue dans ses locaux, dès lors que M. X... s'était plaint d'être en production sans avoir été préparé au métier, ce en contradiction selon lui avec le déroulement d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective, et l'organisme a sévèrement signalé à la société CCA International France un défaut de concertation et plusieurs dysfonctionnements relatifs en particulier aux dossiers non finalisés des stagiaires et aux imprécisions afférentes à leur rémunération, ce contexte les pénalisant ;

- l'inspection du travail a dressé procès verbal, clos le 6 octobre 2014 et transmis au procureur de la république de Poitiers le 15 octobre 2014, suite à un contrôle effectué sur le site de [...] de la société CCA International France le 20 janvier 2014, pour "dissimulation de travailleurs employés sous un faux statut" et "entrave au fonctionnement du comité d'entreprise dans le cadre du recours à des préparations opérationnelles à l'emploi collective sur des postes de téléconseillers" ;

- le 13 janvier 2014 M. X... a écrit à M. C..., directeur de sites de la société CCA International France, pour critiquer le déroulement d'une formation transformée dès l'origine en une production et protester de son éviction, décidée le 10 janvier 2014, au motif qu'il "n'avait pas le profil commercial" alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée, ce qui imposait de lui payer un rappel de salaire et l'indemnité pour rupture anticipé ;

- le 28 janvier 2014, Mme Y..., se présentant comme directrice de l'organisme de formation de CCA International France, a répondu à M. X... qu'il avait été seulement placé en préparation opérationnelle à l'emploi collective par Pôle emploi, qu'il confondait l'organisme de formation CCA International France avec la société CCA International France, et qu'aucune somme ne lui était due, son statut de stagiaire ne pouvant se confondre avec celui de salarié ;

Qu'or, la société CCA International France est dans l'incapacité d'établir l'existence d'un organisme de formation distinct de sa propre structure, et dénommé "CCA International France conseil et formation", Mme Y... étant seulement la directrice du service "conseil et formation" de la société CCA International France ;

Que par ailleurs M. X... rappelle exactement que la préparation opérationnelle à l'emploi collective prévue par l'article L 6326-3 du code du travail, impose à l'entreprise formatrice de définir les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi susceptible d'être proposé ensuite ;

Qu'en l'espèce, même si la formation au métier de téléconseiller impliquait la mise en situation des stagiaires en opérations de démarchage, la société CCA International France qui ne justifie pas avoir effectivement défini les compétences acquises par les stagiaires au cours de la formation, ni même avoir fourni des prestations de présentation des missions et d'aide et adaptation au poste, a manifestement bénéficié directement des prestations de démarchage téléphonique effectivement exécutées par les stagiaires, selon ses directives et dans le cadre de l'opération Nectar Sfr ;

Que la société CCA International France ne peut se prévaloir de l'absence de rémunération versée aux "stagiaires" et souligner que la rémunération était à la charge de Pôle emploi, qu'elle rend de surcroît responsable de la mauvaise information de M. X.... En effet, M. X... n'avait pas préalablement signé la convention tripartite ce qui excluait son application et la société CCA International France n'a pas hésité à mettre en oeuvre les prestations de M. X... en dehors de tout cadre contractuel, sans lui verser la moindre contrepartie pour le travail fourni et sans pouvoir arguer de sa propre carence ;

Que la cour relève au surplus que la société CCA International France n'a pas estimé opportun d'appeler à la cause Pôle emploi ce qui contredit son argumentation sur l'application de la convention tripartite ;

Que la cour a déjà écarté la réalité d'un contrat à durée déterminée de 12 mois et le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, même utilisé fictivement ou abusivement par la société CCA International France, n'ouvrait pas droit systématiquement à une embauche mais la rendait seulement potentielle. Ainsi, la relation de travail discutée s'inscrivant uniquement dans le cadre de la prétendue formation fixée du 6 janvier 2014 au 7 février 2014, M. X..., qui ne sollicite pas la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, est donc fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée déterminée mais uniquement pour la période prévue du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 ;

Que le salaire mensuel de référence sera fixé à la somme de 1 435 euros brut compte tenu de la rémunération annoncée pour un poste de téléconseiller et faute d'élément probant contraire communiqué par la société CCA International France ;

Qu'au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la société CCA International France ne peut contester que M. X... a été évincé en raison de ses revendications, sans autre procédure, et en contradiction avec les cas limitativement prévus par l'article L 1243-1 du code du travail ;

Que les prestations de M. X... ont pris fin le 10 janvier 2014, après 5 jours d'activité au lieu de 25, ce qui caractérise suffisamment une rupture anticipée du contrat à durée déterminée précité, décidée à tort par l'employeur. Il sera donc fait application de l'article L 1243-4 du code du travail ;

Qu'en conséquence la société CCA International France sera condamnée à payer à M. X... la somme de 287 euros brut correspondant au montant du rappel de salaire outre les congés payés y afférents 28,70 euros brut et celle de 1 148 euros net au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Que la cour ordonnera à la société CCA International France de remettre à M. X... un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

Qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens » ;

ALORS QUE la Cour d'appel a écarté l'existence d'un statut de stagiaire en formation dans le cadre d'une POEC applicable à M. X... pour la période du 6 janvier au 7 février 2014, formation devant se dérouler sur le site de [...] de la société CCA International France ; que la Cour d'appel a, en revanche, constaté qu'entre le 6 janvier 2014 et le 10 janvier 2014, M. X... avait accompli des prestations salariées d'un poste de chargé de clientèle téléservices sur le site de [...] de la société CCA International France et a reconnu au salarié le droit à une rémunération mensuelle de 1 435 euros ; que tant la définition du poste que le temps de travail, la rémunération ou encore le lieu de travail constatés par les juges du fond étaient identiques à ceux annoncés dans l'offre d'emploi du 23 décembre 2013 publiée sur le site de la société Manpower relative à « un poste de chargé de clientèle téléservices en contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, à temps plein, rémunéré 1 435 euros par mois, poste devant être pourvu rapidement, sur le site de [...] » ; qu'il en résultait que M. X... avait été engagé pour pourvoir ledit emploi proposé en contrat à durée déterminée pour une période de 12 mois ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un contrat à durée déterminée de 12 mois entre M. X... et la société CCA International France au profit d'un contrat à durée déterminée limité à la seule période de formation prévue du 6 janvier 2014 au 7 février 2014 dans le cadre de la POEC, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1241-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.875
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 mai. 2018, pourvoi n°16-22.875, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.875
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