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30/05/2018 | FRANCE | N°16-20.084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 mai 2018, 16-20.084


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10749 F

Pourvoi n° M 16-20.084







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Cristal de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10749 F

Pourvoi n° M 16-20.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cristal de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Cristal de Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cristal de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cristal de Paris à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Cristal de Paris.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cristal de Paris produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 mars 2004, d'avoir en conséquence condamné la société Cristal de Paris à payer à Mme X... 2 615, 72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du mai 2004, 261, 57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, 5 769, 21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, 23 541, 48 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture, si la salariée a saisi initialement le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement déféré a déclaré que sa saisine comportait une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en sollicitant la confirmation de la décision, le salarié entend se placer devant la cour de Nancy sur le terrain de la prise d'acte ; que l'employeur lui-même veut voir maintenu une telle qualification puisqu'il indique que la référence faite à cette notion dans les conclusions devant la cour d'appel de Metz comporte l'aveu judiciaire de l'existence de cette prise d'acte ; qu'il importe peu qu'il ne s'agisse pas d'un aveu judiciaire, qui ne peut porter que sur des faits et non sur une qualification juridique, puisqu'il ne s'agit ici que de déterminer l'objet du litige ; qu'il ressort des écritures concordantes des parties qu'il convient de rechercher si la prise d'acte contenue dans la saisine doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Patricia Z... épouse X... soutient que son adversaire est responsable de la rupture faute d'avoir organisé, dans le respect de son obligation de sécurité, une visite à l'issue de l'arrêt maladie qui a pris fin le 29 décembre 2009, qu'elle soit qualifiée de visite de reprise après l'arrêt de travail du 22 octobre au 31 décembre 2009, ou qu'elle soit qualifiée de deuxième visite de reprise après la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail le 19 décembre 2003 infirmant l'avis du médecin du travail le 16 octobre 2016 ; que l'employeur répond que Mme Patricia Z... épouse X... l'a induite en erreur en assimilant la décision de l'inspecteur du travail à un avis d'inaptitude définitive, sans demander de visite de reprise et en prenant acte de la rupture lors de la saisine du conseil des prud'hommes sans même attendre le délai de huit jours dont disposait l'employeur pour organiser une visite de reprise à l'issue des congés qu'il avait demandés au salarié de prendre à compter du 5 janvier 2003, le temps de lui trouver un poste adapté ; que la prise d'acte de la rupture par la salariée vaut démission ; que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code de travail met fin à la période de suspension, les arrêts de travail délivrés postérieurement ne privant pas cette visite de sa qualification de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines au minimum, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'à la suite de la visite de reprise du 16 octobre 2003 qui prévoyait que l'intéressé serait revue sous un mois, l'intéressée a été soumise à une deuxième visite le 17 novembre 2003, qui toutefois, n'a pas permis l'aboutissement dans un sens ou dans un autre de la procédure d'inaptitude, puisque loin de conclure, elle a donné lieu à une fiche de visite prescrivant de revoir la salariée au moment de la « reprise », c'est-à-dire de la fin du nouvel arrêt de maladie ; qu'il était ainsi clairement manifesté la nécessité de reprendre la procédure relative à l'inaptitude par une nouvelle visite à la fin de l'arrêt maladie en cours commencé le 22 octobre précédent ; que l'annulation de l'avis du 16 octobre 2003 par décision de l'inspection du travail le 19 décembre 2003, n'a pu, eu égard à sa tardiveté, remettre en cause le délai d'un mois fixé par l'avis du 16 octobre 2003 pour revoir la patiente ; que, quoique ne fixant pas de délai pour revoir Mme Patricia Z... épouse X..., la décision de l'inspection du travail exigeait une nouvelle visite en déclarant celle-ci inapte sans viser l'un des cas qui dispense d'un second examen et qui, sont énumérés par le second alinéa de l'article R. 4624-31, c'est-à-dire un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou l'existence d'un examen de préreprise dans un délai de 30 jours au plus ; que l'initiative de la visite de reprise appartient à l'employeur, dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, se tient à la disposition de l'employeur en vue de la reprise du travail et afin qu'il soit statué sur son aptitude ; que dès lors que Mme Patricia Z... épouse X... a écrit à la SA Cristal de Paris par lettre datée du 29 décembre 2003, soit l'avant-veille de la fin de son arrêt maladie du 22 octobre précédent, pour dire qu'elle se présenterait le 5 janvier 2004 à 8 heures du matin pour étudier tout nouveau poste "non manuel" qui pourrait lui être présenté, il appartenait à l'employeur, non pas de faire une étude sur les postes qui pourraient lui convenir, mais de procéder à une seconde visite médicale, qui conclue sur l'inaptitude définitive ou de toute autre manière sur l'aptitude en cause ; qu'en ne déférant pas à cette exigence, l'employeur n'a pas permis à la salariée de connaître le régime applicable à sa situation au regard de son aptitude ou son inaptitude et notamment de fixer le délai prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail d'un mois à compter de la seconde visite, qui impose à l'employeur, après avoir tenté le reclassement de l'intéressée, de reprendre en l'absence de licenciement le service de son salaire ; que l'employeur, qui doit connaître les obligations qui pèsent sur lui, sans compter sur le salarié pour les lui rappeler, ne saurait s'affranchir de son obligation d'organiser une nouvelle visite, qui découle de l'obligation de sécurité de résultat, en invoquant l'absence de connaissance par la salariée elle-même des exigences édictées par la loi en la matière ; qu'il importe donc peu que Mme Patricia Z... épouse X... ait réclamé un poste de reclassement en assimilant improprement la décision de l'inspecteur du travail du 19 décembre 2003 à un avis d'inaptitude définitive ; que c'est donc à tort que l'employeur a cru devoir mettre l'intéressée en congé par lettre du 5 janvier 2004 dans l'attente d'une réponse de l'inspection du travail afin de savoir quels étaient les tâches qu'elle pouvait effectuer pour lui proposer des postes par courrier du janvier 2004 ; qu'il est donc sans conséquence que la salariée n'ait pas répondu à ces offres qui n'auraient jamais dû lui être faites à ce stade ; qu'en omettant de soumettre à Mme Patricia Z... épouse X... à une seconde visite de reprise, l'employeur a commis une faute suffisamment grave, compte tenu des conséquences énoncées ci-dessus de celle-ci, pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des développements qui précèdent, qu'elle n'a commis aucune faute, l'employeur devant de sa propre initiative appliquer la procédure prévue en matière d'inaptitude ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement ; que sur les conséquences financières de la rupture, Mme Patricia Z... épouse X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ; que l'employeur n'oppose aucune critique sur l'évaluation de ces montants ; qu'il convient, en reprenant les motifs des premiers juges, de faire droit à ces demandes en confirmant le jugement sur ce point ainsi qu'il l'est demandé par la salariée ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture ; que l'intéressée ne produit aucun élément pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Patricia Z... épouse X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 23 541, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges ordonnant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte doit être confirmée ; que sur le remboursement des indemnités Assedic, que si le salarié se fonde sur la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins que la rupture d'un contrat de travail, au vu d'un seul examen d'aptitude constitue un licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé, et donc un licenciement nul ; que par suite il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage par l'employeur en application de l'article L. 1235-4 du code de travail.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la résiliation du contrat de travail, Mme X... sollicite le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Cristal de Paris, aux motifs que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la visite de reprise au-delà du dernier arrêt de travail pour maladie professionnelle, ne l'a pas davantage reclassée ni licenciée pour inaptitude physique à tous les emplois de l'entreprise, mais uniquement mise en congés payés ; que la société Cristal de Paris objecte que la demanderesse n'a jamais voulu reprendre réellement son emploi après le 31 décembre 2003 ; que si tel avait été le cas, la visite médicale de reprise pouvait être sollicitée à son initiative ; que le dossier ne contient cependant aucune trace d'une quelconque demande à ce titre ; qu'elle ajoute que dès le début de l'année 2004, elle a proposé à Mme X... de reprendre son activité ; que la demanderesse a refusé le reclassement proposé ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande de résiliation du contrat à ses torts exclusifs et des chefs de prétentions subséquents ; que subsidiairement, elle relève qu'en tout état de cause, la résiliation du contrat de travail ne pourrait être prononcée qu'à la date de la saisine de cette juridiction, marquant la fin des relations contractuelles ; qu'il est constant que Mme X... a été embauchée par la société Cristal de Paris par contrat verbal en date du 17 septembre 1980 en qualité d'ouvrière à temps complet ; qu'à compter du 8 avril 2002, la demanderesse a souffert d'une tendinopathie des deux épaules reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, tel que cela résulte du courrier adressé par cette dernière à Mme X... le 14 octobre 2002 ; que la demanderesse a été en arrêt de travail en raison de cette maladie professionnelle du 8 avril au 15 octobre 2003 ; que le 16 octobre 2003, Mme X... fait l'objet d'une visite médicale de reprise par le docteur A..., médecin du travail, qui conclut à l'aptitude, avec restrictions, de la demanderesse à la reprise d'un poste de travail allégé à l'emballage, tout en indiquant qu'elle est à revoir dans un mois ; que le 22 octobre 2003, un nouvel arrêt de travail est prescrit à la demanderesse jusqu'au 16 novembre 2003 inclus en raison notamment d'un blocage de l'épaule gauche ; que consécutivement à la visite médicale de reprise du 17 novembre 2003, aboutissant à une conclusion d'inaptitude temporaire, le médecin traitant de Mme X... prolonge, sur requête du docteur A..., l'arrêt de travail de la demanderesse jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle la CPAM de Sarreguemines estime que l'état de santé de la demanderesse en rapport avec la maladie professionnelle ayant débuté le 8 avril 2002 est consolidé ; qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, Mme X... se présente à l'entreprise dès sa réouverture après les congés de fin d'année, soit le 5 janvier 2004, comme l'atteste le courrier adressé le même jour par la PDG de la société Cristal de Paris à Mme X... ; qu'en application de l'article R. 241-51 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail notamment après une absence pour cause de maladie professionnelle ; que cet examen a pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que seul cet examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprises du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié, soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande, il n'en demeure pas moins que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur ; qu'or, en l'espèce, il résulte du dossier et des débats que la société Cristal de Paris n'a jamais pris l'initiative de cette visite et a, de surcroît, imposé à Mme X... de solder ses congés payés dès que celle-ci s'est présentée à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail ; que la défenderesse n' a pas davantage satisfait à son obligation à l'expiration des congés payés de la demanderesse, dans la mesure où dans ses deux courriers du 27 février 2004 et du 8 mars 2004, elle se contente de demander à Mme X... quelle est son intention sans faire aucune mention de la visite médicale de reprise ; qu'or, le fait que la société Cristal de Paris ait fait passer à Mme X... les visites médicales de reprises à l'issue des arrêts maladie d'octobre et novembre 2003 démontre qu'elle avait parfaitement connaissance des dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail ; que par ailleurs, la société Cristal de Paris ne pouvait valablement proposer à la demanderesse un poste aménagé sans consultation préalable de la médecine du travail et ce, d'autant plus que par décision du 19 décembre 2003, l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'aptitude avec restrictions émis par le médecin du travail le 16 octobre 2003, jugeant qu'à cette date, Mme X... était inapte, non seulement au poste précédemment occupé, mais également aux postes proposés par l'employeur ; qu'il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation de prendre l'initiative de la visite de reprise a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que cette carence de la société Cristal de Paris a légitimement conduit Mme X... à prendre tacitement acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la défenderesse ; que cette prise d'acte par la demanderesse est en effet caractérisée par la saisine de cette juridiction en date du 9 mars 2004 pour voir prononcer la rupture du contrat de travail aux tors de la société Cristal de Paris et ce, après un délai de huit jours suivant l'expiration des congés payés au cours duquel il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit présentée à l'entreprise ; que la rupture du contrat de travail s'avérant imputable au comportement fautif de la société Cristal de Paris, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 9 mars 2004 ; que le licenciement étant jugé injustifié, Mme X... a droit aux indemnités relatives à la période de préavis ; que la convention collective du commerce de gros fixe à deux mois le délai de préavis applicable aux ouvriers ayant plus de deux ans d'ancienneté ; que le salaire minimum conventionnel mensuel de la classification au niveau II, échelon 3, étant fié depuis le 12 août 2002 à 1 137, 27 euros brut, montant devant être majoré de 15% au titre de la garantie d'ancienneté, le salaire brut devant être retenu comme base de calcul s'élève à 1 307, euros ; que la créance de la demanderesse au titre de l'indemnité de préavis est donc de 2 615, 72 euros brut ; que par ailleurs, en vertu des articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, la demanderesse a droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en conséquence, Mme X... est créancière de la somme de 261, euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, date du dépôt des premières conclusions portant demande en paiement de ces chefs ; qu'en application de la convention collective du commerce de gros, Mme X... a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : 1/10ème de mois par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que compte tenu du salaire mensuel brut de 1 307, 86 euros et de l'ancienneté de Mme X... à l'expiration du délai de préavis, à savoir 23 ans, 7 mois et 22 jours, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 5 769, 21 euros ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le montant des dommages et intérêts alloués à la demanderesse, ayant une ancienneté supérieure à deux ans, ne peut être inférieur aux salaires bruts des six derniers mois ; qu'en l'occurrence, compte tenu des éléments du dossier et de l'ancienneté de Mme X..., le préjudice consécutif au licenciement abusif sera réparé par l'octroi de la somme de 23 541, 48 euros, correspondant à 18 mois de salaire brut ; que sur le certificat de travail, l'attestation Assedic et le bulletin de paye, la société Cristal de Paris sera tenue de remettre à la demanderesse le certificat de travail, l'attestation Assedic ainsi qu'un bulletin de paye reprenant tous les rappels bruts accordés ainsi que l'indemnité de licenciement et ce, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

1°) ALORS QUE l'absence de visite médicale de reprise, après une absence pour maladie professionnelle, ne constitue pas une faute suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors, d'une part, qu'elle procède d'une erreur de l'employeur qui a cru pouvoir mettre le salarié en congés dans l'attente d'une réponse de l'inspection du travail afin de savoir quelles étaient les tâches que le salarié pouvait effectuer pour lui proposer des postes adaptés, et d'autre part, qu'elle n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, l'employeur ayant proposé plusieurs postes au salarié que ce dernier a refusé ; que dès lors en retenant que la société Cristal de Paris avait commis une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cristal de Paris tout en constatant que l'absence de visite médicale de reprise de Mme X... ne résultait pas d'une abstention fautive de la société Cristal de Paris mais d'une erreur de ses services qui avaient cru devoir mettre la salarié en congé par lettre du 5 janvier 2004 dans l'attente d'une réponse de l'inspection du travail afin de savoir quels étaient les tâches qu'elle pouvait effectuer pour lui proposer des postes par courrier du 14 janvier 2004 que la salariée a refusé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'examen de reprise par le médecin du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise effective du travail; qu'en se bornant à retenir que la société Cristal de Paris avait commis une faute suffisamment grave en n'effectuant pas de visite de reprise de Mme X..., sans vérifier, ainsi qu'elle y était invité, si le délai de huit jours avait réellement expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la reprise effective du travail par le salarié pour organiser une visite médicale de reprise après une absence pour cause de maladie professionnelle, peu important que le salarié ait été placé à tort en congés ; qu'en retenant que la société Cristal de Paris avait commis une faute suffisamment grave en n'effectuant pas de visite médicale de reprise de Mme X... tout en constatant qu'elle avait cru devoir mettre l'intéressé en congé de sorte que le délai de huit jours pour organiser une visite médicale de reprise n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.084
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 mai. 2018, pourvoi n°16-20.084, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.084
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