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30/05/2018 | FRANCE | N°16-19.679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mai 2018, 16-19.679


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10287 F

Pourvoi n° W 16-19.679







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Benoît

X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, do...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° W 16-19.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Benoît X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lyxor Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale et de la société Lyxor Asset Management ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Société générale et Lyxor Asset Management la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'existait pas de société créée de fait entre la société SGAM AI et M. Benoît X..., et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice patrimonial ;

AUX MOTIFS QUE la notion d'affectio societatis est la volonté de collaborer à une entreprise commune dans des conditions égalitaires ; que M. X... a été recruté par la filiale de la Société Générale, SGAM, après avoir élaboré en février 2000 avec M. Z... un projet de création de fonds de fonds pour SGAM ; qu'il est exposé dans ce projet qu'il est plus intéressant de créer cette activité au sein de Sgam plutôt que de l'externaliser ; que le principe était, après avoir créé les fonds alternatifs, de regrouper plusieurs fonds alternatifs au sein d'un fonds de fonds aux fins d'optimiser les performances en diversifiant les fonds d'investissement alternatifs ; que dans ce cadre M. X... devait sélectionner les fonds alternatifs notamment en évaluant et contrôlant leurs performances et celles de leurs gérants ; que le projet présente M. X... comme postulant en qualité de gérant de fonds de fonds tout en soulignant qu'il n'a aucune expérience dans ce domaine ; qu'aucune mention à une collaboration sociétale ne ressort de ce projet ; qu'il n'est pas contestable que M. X... est l'un des fondateurs de cette activité au sein de Sgam AI avec notamment M. Z... sous l'autorité duquel il était placé mais cela n'est pas suffisant à lui donner la qualité d'associé de Sgam AI ; que M. X... avait le statut de salarié de SGAM et était détaché par celle-ci au sein de Sgam AI pour occuper la fonction d'adjoint au directeur de la gestion alternative Fonds alternatifs ; que le détachement a fait l'objet d'un contrat duquel il ressort à l'article 2 que M. X... était placé sous l'autorité du directeur général de Sgam AI et à l'article 5 qu'à la fin de son détachement il serait réintégré au sein de Sgam ; qu'il n'est pas contestable que M. X... qui détenait des Parts B des fonds alternatifs pour les avoir souscrites à titre préférentiel en sa qualité de collaborateur était associé de chacun des fonds dont il détenait des parts comme tout autre porteur de parts ; que ce n'est cependant pas cette qualité que M. X... revendique puisque selon lui il était associé à Sgam AI au sein d'une société créée de fait n'ayant aucun capital social ; que du côté de la Société Générale et de Sgam il n'existait aucune ambiguïté sur son statut et certainement aucune volonté d'être associé de M. X... ; qu'aucune pièce ne laisse supposer qu'il pouvait ne pas être salarié de l'entreprise ; que M. X... et la société Sgam AI ne collaboraient pas sur un pied d'égalité puisque M. X... avait un lien de subordination avec cette dernière, filiale de Sgam dont il était salarié ; qu'au-delà de ce lien, il avait une obligation, et non une simple faculté, d'investir dans les fonds gérés par la souscription de Parts B, parts réservées aux collaborateurs participant à la gestion des fonds ; que certes le défaut de souscription n'était pas sanctionné formellement mais il est clair que s'agissant d'une pratique commune dans la gestion des fonds alternatifs visant à obtenir la confiance des investisseurs et à inciter les collaborateurs à être performants, le défaut de souscription était inconcevable et ne pouvait qu'amener Sgam Ai à se séparer de son collaborateur, ce qui ici encore montre le lien de subordination entre M. X... et Sgam AI ; qu'un refus de souscription était également inconcevable du fait de l'avantage financier considérable que cette souscription procurait aux collaborateurs du fonds, les souscriptions étant réservées en principe aux investisseurs institutionnels ; que les collaborateurs ne payaient pas de frais d'intermédiation, que la souscription se faisait à des conditions préférentielles et que le régime fiscal appliqué était avantageux ; qu'il ressort des bulletins de souscription produits concernant M. X... que ce dernier a souscrit aux parts B en qualité soit d'employé du gérant de fonds soit en qualité de membre du comité d'investissement ; que cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, si la souscription par M. X... à des parts de fonds montre qu'il existait une relation complexe entre lui et la société Sgam, puisque coexistait le lien d'employeur à salarié d'une part et d'autre part l'intention de chacun de participer aux bénéficies dans le cadre d'un projet commun, cette souscription constituait un investissement dans chacun des fonds et non dans la société de gestion de ces fonds ; qu'ainsi, si M. X... en qualité d'investisseur avait la qualité d'associé du fonds, cet investissement ne constitue pas un apport en capital dans une société créée de fait, gérant les fonds, distincte du fonds ouvert à la souscription ; que par la suite le fonctionnement de cette activité ne montre pas plus d'indices d'association entre M. X... et la Sgam Ai ; qu'il est constant de M. X... était salarié de la société Sgam et mis à la disposition de Sgam Ai avec qui il avait un lien de subordination et aucun des éléments avancés par M. X... ne vient contredire ce fait ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande visant à faire reconnaître l'existence d'une société de fait entre lui et Sgam Ai ; qu'en l'absence d'affectio societatis il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres critères caractérisant l'existence d'une société de fait existent ;

1) ALORS QUE la qualité de salarié n'est pas exclusive de celle d'associé d'une société créée de fait ; qu'une telle société résulte de la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce que le projet élaboré par M. X... consistait, après avoir créé les fonds alternatifs, à regrouper plusieurs de ces fonds au sein d'un fonds de fonds afin d'optimiser les performances en diversifiant les fonds d'investissement alternatifs ; qu'elle a encore relevé qu'il était indispensable que les gérants du fonds souscrivent aux parts B, lesquelles étaient exclusivement destinées à collecter les bénéfices résultant des performances des fonds gérés, afin non seulement d'obtenir la confiance des investisseurs mais aussi d'inciter les collaborateurs à être performants ; que la cour d'appel a encore relevé l'intention de chacun de participer aux bénéfices dans le cadre d'un projet commun ; qu'il en résultait que les parties étaient animées de l'intention de participer aux bénéfices résultant du regroupement des fonds de fonds, et avaient accepté les risques d'une telle opération en engageant leurs fonds propres ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour écarter l'existence d'une société créée de fait, qu'aucune mention de collaboration sociétale ne ressortait du projet, et que M. X... était dans un lien de subordination avec Sgam Ai, ce qui excluait qu'ils aient collaboré sur un pied d'égalité, sans rechercher si M. X..., qui avait lui-même élaboré le projet ayant abouti à la création de Sgam Ai, ne bénéficiait pas de toute latitude dans ses fonctions de recherche des investisseurs et de gestion du fonds spéculatifs, indépendamment de ses fonctions salariées distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

2) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail est incompatible avec l'obligation de contribuer aux pertes de la société employeur ; que l'employeur ne peut davantage subordonner la pérennité du contrat de travail à l'obligation pour le salarié d'investir des fonds propres dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait l'obligation de souscrire aux parts B, le défaut de souscription ne pouvant qu'amener la société Sgam Ai à se séparer de son collaborateur ; qu'il en résultait qu'il existait entre Sgam Ai et M. X... un lien d'une autre nature que celui qui résultait par ailleurs du contrat de travail le liant au groupe Société Générale ; qu'en jugeant au contraire que l'obligation de souscription démontrait encore le lien de subordination entre M. X... et Sgam Ai, et excluait qu'ils puissent être associés au sein d'une société de fait, la cour d'appel na' pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble, par refus d'application, l'article 1832 du code civil ;

3) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le principe du système mis en place par M. X... était de « regrouper plusieurs fonds alternatifs au sein d'un fonds de fonds afin d'optimiser les performances en diversifiant les fonds d'investissement alternatifs » ; qu'il était constant par ailleurs que les parts B étaient émises afin de capter une partie des revenus de performance générés par ce système, la cour d'appel ayant d'ailleurs relevé l'intention de chacun de participer aux bénéfices dans le cadre d'un projet commun ; qu'en considérant cependant que la souscription de parts B constituait un « investissement dans chacun des fonds » et non dans la société de gestion de ces fonds, pour exclure l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre du préjudice financier subi ;

AUX MOTIFS QUE si la souscription par M. X... à des parts de fonds montre qu'il existait une relation complexe entre lui et la société Sgam, puisque coexistait le lien d'employeur à salarié d'une part et d'autre part l'intention de chacun de participer aux bénéfices dans le cadre d'un projet commun, cette souscription constituait un investissement dans chacun des fonds et non dans la société de gestion de ces fonds ; qu'ainsi si M. X... en qualité d'investisseur avait la qualité d'associé du fonds, cet investissement ne constitue pas un apport dans une société créée de fait, gérant les fonds, distincte du fonds ouvert à la souscription ; que M. X... fait valoir qu'il a subi un préjudice financier découlant du fait qu'il a été privé de son droit de souscrire aux parts B inhérentes aux fonds qu'il a continué de gérer et de superviser de 2008 jusqu'à son départ du groupe Société Générale en mars 2010, évalué à la somme de 745 000 € ; qu'il est constant que par courrier reçu le 8 avril 2009 le président de la société Sgam demandait à M. X... d'envisager la restitution des parts B dans les fonds alternatifs de la Sgam auxquels il avait souscrit ; que le courrier exposait que la possibilité de souscrire aux fonds gérés avait été supprimée dès la fin 2007 et en expliquait les raisons, soit le contexte de dégradation brutale des performances ; que sont produits aux débats les prospectus des fonds Sgam AI Premium Fund, Sgam Ai Equilibrium Fund, Sgam Ai Optimum Asia Plus Fund et Sgam Alternative diversified Fund, dans leur version applicable en 2007 ; que pour ce qui concerne le premier fonds, dans le chapitre relatif aux souscriptions des parts B réservées au collaborateurs du fonds, il est clairement précisé que le gérant ou le conseil d'administration peut rejeter toute souscription à sa seule discrétion ; que pour ce qui concerne le deuxième fonds il est précisé que la société peut rejeter toute souscription et le bureau des directeurs peut à sa totale discrétion arrêter la vente des parts de toutes les classes ; que pour ce qui concerne le troisième fonds, il comporte la même stipulation de même que le quatrième ; qu'il ressort de ces dispositions claires figurant dans les prospectus des fonds que la souscription pouvait être supprimée discrétionnairement à tout moment ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X... n'avait aucun droit acquis à souscrire dans ces fonds et que la souscription pouvait être interrompue à tout moment ; qu'en l'absence de toute faute contractuelle de la Société Générale la demande de dommages et intérêts formée par M. X... sera rejetée ;

1) ALORS QUE M. X... faisait valoir que les refus ou restrictions de souscription de parts B, ainsi que les possibilités de rachat forcé ou les conversions de parts ne pouvaient intervenir que dans le cas d'une perte du statut qualifié de l'investisseur concerné, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il ne remplirait plus les conditions pour être éligible au droit de souscription ; qu'en se bornant à faire référence à de vagues mentions générales figurant dans les prospectus, relatives au rejet de souscription ou à l'arrêt de la vente des parts, pour en déduire que la souscription pouvait être supprimée à tout moment, sans préciser quelles étaient exactement les stipulations contractuelles sur lesquelles elle se fondait, ni répondre au moyen qui faisait valoir que le refus de souscription était encadré et ne relevait pas du seul arbitraire de la Société Générale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a considéré que M. X... avait la qualité d'associé de chaque fonds auquel il avait souscrit ; qu'une telle qualité, qui implique une collaboration sur un pied d'égalité, est exclusive du droit arbitraire d'un coassocié de mettre fin unilatéralement aux droits ainsi souscrits ; qu'en énonçant cependant que la Société Générale avait pu, sans faute de sa part, supprimer unilatéralement les droits de M. X... dans les fonds auxquels il avait souscrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

3) ALORS QUE la Sgam Ai, dans sa lettre du 8 avril 2009 à M. X... lui demandait « d'envisager la restitution des Parts B », ajoutant « mesurer le sacrifice » qui lui était ainsi demandé, aux fins de « participer aux efforts nécessaires (au) redressement » de l'entreprise ; qu'il en résultait clairement que la Sgam était consciente qu'elle ne pouvait exiger cette restitution, laquelle entraînait pour M. X... un préjudice (un « sacrifice ») mais qui s'imposait pour les nécessités du redressement de l'entreprise ; qu'en se fondant notamment sur cette lettre pour conclure que la Société Générale avait pu supprimer discrétionnairement le droit de M. X... aux parts B, et n'avait ce faisant commis aucune faute, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.679
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mai. 2018, pourvoi n°16-19.679, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.679
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