SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° S 17-13.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Mokhtaria Y... , domiciliée [...] ,
2°/ la Fédération des commerces et services UNSA, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Derichebourg propreté Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme Y... et de la Fédération des commerces et services UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté Marseille ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la Fédération des commerces et services UNSA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation de Mme Y... en qualité de représentante de la section syndicale de l'UNSA en date du 3 novembre 2016 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rechercher, en l'état des documents régulièrement produits, si la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale a eu pour seul but, ou pour but premier, de lui assurer la protection réservée aux salariés titulaires d'un mandat syndical, au titre d'une procédure de licenciement qu'elle aurait su engagée ou imminente ; que les correspondances, de convocation à l'entretien préalable, et de notification de la nomination de Mme Y..., sont concomitantes : envoyées le 3 novembre 2016, reçues le 4 novembre ; que l'heure d'envoi et de réception n'est pas précisée sur les documents ; que le document invoqué comme attestant d'une communication à l'employeur qui aurait été faite dès le 2 novembre 2016 à 20 h 30, comporte suffisamment d'anomalies pour ne pas être pris en compte, sans qu'une expertise apparaisse nécessaire ; que le document produit est supposément un mail de réponse « merci cordialement » de Mme Y... à un envoi que lui aurait fait l'UNSA le 2 novembre avant 20 h 50, alors que le courriel d'origine est indiqué comme envoyé au seul M. F... , et en copie au seul M. C... ; que d'autre part il s'agirait, si on se fie au même document, non d'une réponse mais du transfert d'un autre mail (objet : TR : Nomination) ; que la société demanderesse fait encore observer qu'un décalage inhabituel de marge apparaît entre l'indication de l'expéditeur et le texte du mail ; qu'il semble enfin curieux que I'UNSA elle-même ne produise pas le courriel en question par lequel elle aurait informé les deux destinataires, le 2 novembre et à une heure tardive, 20 h 30, de la nomination de Mme Y... ;que d'autres mails de l'UNSA du 2 novembre sont d'ailleurs produits par les défendeurs, mais pas celui d'un envoi à l'employeur ; que, par ailleurs, M. F... , responsable d'exploitation, indique que le 3 novembre à 15 h 15, il a demandé à Mme Y... de le suivre à l'agence en vue d'une notification de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, ce qu'elle aurait refusé ; que Mme Brahim D... atteste que le 3 novembre 2016 à 15 h 30, elle a été contactée par Mme Y... en vue d'obtenir un mandat CFTC; et ce en raison de sa convocation en vue d'un licenciement; qu'elle a refusé de donner suite à cette demande ; que Mme Naziha E... atteste avoir déjeuné avec Mme Y... le 3 novembre 2016 à midi au cours duquel sa collègue n'a pas évoqué sa possible désignation comme représentante syndicale; précise que le lendemain 4 novembre en apprenant cette nomination, elle a envoyé un SMS à Mme Y... pour l'en féliciter, que celle-ci lui a alors répondu par une question indiquant qu'elle ne savait pas à quoi elle faisait référence ; que les SMS joints en copie, confirmant ces déclarations, ne sont pas contestés ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments la preuve suffisante que c'est en réponse à une menace imminente de licenciement que la désignation a été faite le 3 novembre 2016 ; que cette désignation doit en conséquence être annulée, comme frauduleuse ;
ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions (pp. 19 à 21), l'UNSA et Mme Y... faisaient valoir, pour contester le caractère frauduleux de la désignation, que l'intéressée avait, avant d'être désignée en qualité de représentante de section syndicale, déployé, depuis le mois de juillet 2016, une importante activité syndicale, auprès de l'UNSA à laquelle elle avait adhéré le 1er octobre 2016, en vue de l'implantation d'une section syndicale dans l'établissement et de la défense des intérêts collectifs des salariés ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions (pp. 17 et 18), l'UNSA et Mme Y... faisaient valoir, pour contester le caractère frauduleux de la désignation, que la manière de servir de l'intéressée, irréprochable, avait été favorablement sanctionnée par une promotion, des augmentations de salaire et le versement de primes, dont le dernier était intervenu en octobre 2016, qu'il n'existait aucun conflit ou litige entre les parties et, partant, aucune menace effective de licenciement et que l'engagement de la procédure de licenciement avait, dès lors, eu pour objet de parer à la désignation litigieuse et de faire obstacle à l'implantation de l'UNSA au sein de l'établissement concerné ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.