SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° P 16-26.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Hauts de France, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim security services, et les observations écrites et orales de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et de l'association AVFT;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Weissmann , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protectim security services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protectim security services à payer à Mme Y... et à l'association AVFT la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Protectim security services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ses dispositions portant sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et majoration d'heures supplémentaires ainsi que sur les indemnités afférentes de congés payés et condamné la société Protectim security services à payer à Mme Y... les sommes de 1 936,40 euros au titre des heures supplémentaires, 193,64 euros au titre des congés payés afférents et 283,16 euros au titre de la majoration sur heures supplémentaires déjà payées, outre 28,31 euros au titre des congés payés afférent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Mme Y... en rappel d'heures supplémentaires et de majoration d'heures supplémentaires ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et que lorsque le salarié a produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié sous peine de voir retenu l'existence des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte ensuite que l'absence de réclamation du paiement de ses heures supplémentaires par le salarié ne le prive aucunement, sauf application de la prescription extinctive, du droit d'en solliciter le règlement après l'expiration de la relation de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a produit en pièce n° 71 le décompte quotidien des horaires de travail qu'elle prétend avoir effectuées sur la période du 1er juillet 2013 au 2 novembre 2013 ; que ce décompte est précis puisqu'il fait apparaître ses heures d'arrivée et ses heures de départ et permet à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires ; que la demande de la salariée est donc étayée ; que le moyen de l'employeur selon lequel les demandes de la salarié se heurteraient au fait que ses bulletins de salaire feraient apparaître le règlement de ses heures supplémentaires lorsque ces dernières étaient effectuées et selon lequel elle se serait abstenue de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail n'apporte aucune démonstration de ce que tout ou partie des heures figurant aux décomptes de la salariée n'auraient pas été effectués ; qu'il s'ensuit que Mme Y... établit avoir effectué les heures dont elle sollicite le paiement soit 139,45 heures au titre des 8 premières heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure et 98,12 heures au titre des heures suivantes ; qu'il résulte de son contrat de travail que son temps mensuel de travail s'établissait à 169 heures de travail effectif correspondant à 151,67 heures au titre de la durée légale du travail (35 heures par semaine) et à 17,25 heures supplémentaires (4 heures supplémentaires par semaine) rémunérées avec une majoration de 10 % en application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail ; que l'accord d'entreprise visé par le contrat n'a pas été produit et que son existence même n'est aucunement établie ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que Mme Y... sollicite un rappel de majoration de ses heures supplémentaires réglées par l'employeur et ce au taux légal de 25 % ; qu'il lui est ainsi dû la somme de 283,16 € au titre de la différence entre la somme de 1690 € correspondant à la rémunération qui aurait dû lui être réglée au titre de ses heures supplémentaires et de leur majoration et la rémunération qui lui a été effectivement versée à ce titre soit 1406 €, ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré ; qu'ensuite, Mme Y... a, sans être contestée dans le quantum de ses calculs au demeurant exacts, calculé la rémunération qui aurait dû lui être versée au des heures supplémentaires effectuées par elle et non réglées, en déduisant notamment des sommes dues par l'employeur la rémunération perçue par elle au titre des heures supplémentaires réglées par lui et apparaissant sur les bulletins de salaire ainsi que leur majoration ; qu'il lui est donc dû la somme de 276,21 € au titre des heures supplémentaires à 25% n'apparaissant pas sur ses bulletins de salaire et celle de 1660,19 € au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées par elle soit au total un rappel d'heures supplémentaires de 1 936,40 €, peu important qu'elle n'ait exprimé aucune revendication à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les heures supplémentaires ; que vu le tableau et explications donnés par Mme Y... au delà des heures supplémentaires déjà réglées ; que vu l'article L 3171-4 du code du travail qui précise qu'en cas de difficulté sur les heures de travail, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; que vu l'absence totale des dits éléments ; que vu l'absence de contradiction aux éléments apportés et avancés par Mme Y... ; que le Conseil dit et juge cette dernière fondée en sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et après calculs refaits, lui octroie la somme de 1 970,93 euros bruts mais ramenée à la demande en vertu de l'article 5 du CPC, y ajoutant les congés payés afférents soit : - 936,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires ; - 193,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ; qu'enfin et après avoir constaté sur les fiches de paye que Mme Y... a perçu des heures supplémentaires non majorées, il apparaît légitime de lui octroyer la somme de 283,16 euros au titre de la majoration sur lesdites heures et 28,31 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'elle était saisie d'un litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires alléguées par Mme Y..., la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Protectim security services qui contestait être tenue de payer des heures supplémentaires au-delà de celles qu'elle avait déjà réglées et qui apparaissaient sur ses bulletins de paie (cf. conclusions, p. 7), s'interroger sur les éléments fournis par la salariée de nature à étayer sa demande quant au différentiel entre les heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies et celles qui lui avaient été effectivement payées par l'employeur, avant de s'interroger sur les éléments de l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par l'intéressée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, et en se bornant à déduire des sommes dues au titres des heures supplémentaires effectuées par la salariée et non réglées la rémunération perçue au titre des heures supplémentaires réglée par l'employeur et apparaissant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Protectim security services contestait avoir sollicité de sa salariée l'accomplissement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées (cf. conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires, sans constater que les heures invoquées par la salariée, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-11 et suivants et L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Protectim security services à régler à Mme Y... la somme de 13.303 € à titre d'indemnité pour travail clandestin sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Y... au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de la délivrance d'un bulletin de paye ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit, encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce la salariée a effectué pendant une période de 5 mois 19, 59 heures supplémentaires à 25 % et 98,12 heures supplémentaires à 50 % non réglées par l'employeur soit 118 heures supplémentaires non réglées ; qu'il résulte du décompte produit par Mme Y... qu'elle effectuait selon les mois entre 17 et 26 heures supplémentaires non réglées soit entre 3/4 d'heures et 1 heure 15 supplémentaire par jour ; qu'il résulte de l'importance et de la régularité relative des heures supplémentaires effectuées par la salariée sans en être rémunérée que l'employeur ne pouvait aucunement ignorer leur existence ; qu'il le pouvait d'autant moins qu'il résulte de l'audition par les services de police de son supérieur hiérarchique, M. B..., à la suite de la plainte de Mme Y... qu'elle lui avait indiqué qu'elle avait trop de travail et n'avait plus de temps pour elle et en outre que ce dernier était présent le matin à la prise de service et en fin d'après-midi à partir de 17h30/18 heures et qu'il a donc pu constater la présence de l'intéressée aux heures figurant sur son décompte ; que bien qu'il n'ait pu ignorer que la salariée effectuait de nombreuses heures supplémentaires, l'employeur a manifestement décidé de la rémunérer à ce titre par un forfait mensuel de 28,33 heures qui apparait sur les bulletins de salaire de juillet à décembre indépendamment d'ailleurs de l'existence d'une prestation de travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'employeur a pris la décision de ne pas faire apparaître sur les bulletins de salaire de l'intéressée l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par elle et de ne déclarer qu'un nombre d'heures forfaitaire n'ayant aucun lien avec le nombre d'heures prestées, ce qui caractérise sa volonté de minorer le nombre de ces dernières sur les bulletins et ce pour se soustraire au paiement des cotisations sociales et de la rémunération afférente ; que le contrat de travail ayant été rompu à la date du 3 août 2015, date du courrier de licenciement, et le quantum de la demande présentée de ce chef par Mme Y... n'étant pas contesté, il convient en conséquence de tout ce qui précède de condamner la société PROTECTIM à lui régler la somme de 13303 € à titre d'indemnité pour travail clandestin sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail après réformation des dispositions contraires du jugement déféré ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Protectim security services à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 13.303 € à titre d'indemnité pour travail clandestin ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, quels qu'en soient le montant et la durée ; qu'en se bornant en l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme Y... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à déduire l'omission intentionnelle de l'employeur, du montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits (arrêt, p. 9), sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule mention d'un paiement forfaitaire des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en relevant en l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme Y..., que l'employeur avait manifestement décidé de rémunérer les heures supplémentaires de la salariée par un forfait mensuel de 28,33 heures, apparaissant sur ses bulletins de salaire (arrêt, p. 9), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé et a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Protectim security services à régler à Mme Y... la somme de 5000 € pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement sexuel ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Y... au titre de l'absence de respect par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement sexuel ; qu'alors que l'employeur reconnaît dans ses conclusions soutenues à l'audience disposer d'un Comité pour l'Hygiène et la Sécurité des conditions de travail, il n'a pas saisi cet organisme à la suite de la plainte pour harcèlement dont Mme C... ; qu'il n'a pas mené d'enquête auprès des autres salariés de l'entreprise et s'est contenté de convoquer M. B... et d'entendre ses explications ;
que par ailleurs, il ne s'est à aucun moment préoccupé auprès de Mme Y... de s'assurer du comportement irréprochable de ce dernier alors même qu'il venait d'être gravement mis en cause par la salariée ayant précédemment occupé le poste ; que ce manquement de l'employeur aux prescriptions de l'article L.1153-5 du Code du travail ayant exposé la salariée à un risque éventuel justifie la condamnation de ce dernier à une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, bien que la concrétisation de ce risque ne soit pas établie ;
ALORS QUE l'article L. 1153-5 du code du travail oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ; que toutefois, le manquement de l'employeur à ces prescriptions ne peut être caractérisé que dans la mesure ou l'atteinte alléguée à la santé ou à la sécurité du salarié est avérée ; que tel ne peut être le cas lorsque les allégations de cette atteinte ne font l'objet d'aucune preuve et que la réalité du fait, et donc du manquement de l'employeur, n'est pas établie ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à la demande indemnitaire de Mme Y... au titre de l'absence de respect par la société Protectim security services de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, et en lui allouant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux prescriptions de l'article L. 1153-5 du code du travail, tout en admettant, en « l'absence de toute présomption du harcèlement allégué » (arrêt, p. 11), que « la concrétisation de ce risque n'[était] pas établie » (arrêt, p. 12), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Protectim security services à régler à l'association AVFT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé des demandes présentées par l'AVFT ; que le manquement ci-dessus relevé de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel constitue une atteinte à l'intérêt collectif dont l'AVFT a pour objet statutaire d'assurer la défense et justifie qu'il lui soit accordé à titre d'indemnisation de ce chef une somme de 1000 € de dommages et intérêts, sans qu'il y ait d'ordonner la publication sollicitée ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du troisième moyen, en ce qu'il a jugé que la société Protectim security services avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement sexuel, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Protectim security services à payer à l'association AVFT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Protectim Security Services, fixé la date de cette résiliation au 3 août 2015, D'AVOIR porté le montant des dommages et intérêts revenant à Mme Y... sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 16 000 € et D'AVOIR en conséquence ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de la rupture de son contrat au jour du présent arrêt dans la limite légale de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en résiliation du contrat de travail et sur les demandes indemnitaires afférentes ; qu'il résulte des articles 1184 du code civil ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail que le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible ; qu'il résulte également de ces textes que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la rupture du contrat ou, à défaut de rupture antérieure, à celle de la décision judiciaire la prononçant ; que la salariée a effectué pendant une période de 5 mois 19, 59 heures supplémentaires à 25 % et 98,12 heures supplémentaires non réglées par l'employeur soit 118 heures supplémentaires non réglées pour un montant total de 1936,40 € ; que le non règlement par l'employeur d'un nombre aussi important d'heures supplémentaires effectuées sur une période limitée de cinq mois et pour une somme représentant pratiquement un mois de salaire rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et en justifient la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ce dont il résulte qu'il convient de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré ; que Mme Y... ayant été licenciée par courrier de licenciement du 3 août 2015, le jugement doit être réformé en ses dispositions fixant à sa date la résiliation du contrat et la date de prise d'effet de la résiliation fixée à la date du licenciement ; qu'en égard à la chose qui vient d'être jugé, la société PROTECTIM SECURITY est recevable à Mme Y... des indemnités de rupture ainsi que, compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de la salariée et de l'effectif salarié de plus de dix personnes de l'entreprise à la date de la rupture du contrat, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat et d'un montant au moins égal au six derniers mois de salaire de l'intéressée ; qu'en tenant compte du rappel de salaire accordé à l'intéressé, le salaire correspondant aux six derniers mois d'activité de l'intéressée précédant son placement en arrêt de travail s'établit à la somme de 14 704,62 € ; qu'en tenant compte de l'ancienneté de Mme Y..., de sa dernière rémunération, des pièces justificatives de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat et de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa situation de travailleur handicapé, il convient de porter à la somme de 16 000 € l'indemnité lui revenant à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 précité du Code du travail ; (
) ; que les conditions d'effectif et d'ancienneté prévues par ce texte étant remplies, il convient en application de l'article L. 1235-4 du nouveau Code du travail et réparant sur ce point l'omission de statuer des premiers juge, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Protectim security services à payer à Mme Y... différentes sommes au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat liant les parties ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seul un manquement de l'employeur suffisamment grave et empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas, lorsque l'action est intentée tardivement par le salarié manifestant ainsi que le manquement de l'employeur n'avait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat en raison du non-paiement d'heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er juillet 2013 au 2 novembre 2013, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que la salariée n'avait fait état de ce grief qu'au cours de la procédure qu'elle avait introduite devant le conseil de Prud'hommes le 3 avril 2014, sans jamais avoir auparavant émis ne serait-ce que la moindre réclamation à ce titre (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil, et les articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail.
ALORS DE TROISIEME PART QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, en l'espèce, que le non-paiement d'heures supplémentaires justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (arrêt, p. 12), sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, quand elle constatait elle-même que ces heures litigieuses avaient été effectuées sur une période limitée de quatre mois soit du 1er juillet 2013 au 2 novembre 2013 (arrêt p 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'après avoir écarté comme infondés l'ensemble des autres griefs invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et notamment ceux tirés d'un prétendu harcèlement sexuel et d'une prétendue discrimination dont elle aurait été victime, la Cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, se borne à relever le seul défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant total de 1936,40 euros, lequel au surplus, selon les affirmations non démenties de l'employeur, n'avait fait l'objet d'aucune réclamation préalable de la salariée, n'a pas caractérisé un manquement suffisamment grave et rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et a violé les articles 1184 du code civil et L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail.