N° N 17-87.157 F-N
N° 1549
VD1
24 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Franck Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2017, qui, pour vol aggravé et refus d'obtempérer, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a ordonné à hauteur de six mois l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui le 17 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Lisieux ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;