La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-87.157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai 2018, 17-87.157


N° N 17-87.157 F-N

N° 1549


VD1
24 MAI 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y.

.. ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Franck Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2...

N° N 17-87.157 F-N

N° 1549

VD1
24 MAI 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Franck Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2017, qui, pour vol aggravé et refus d'obtempérer, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a ordonné à hauteur de six mois l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui le 17 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Lisieux ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-87.157
Date de la décision : 24/05/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-87.157, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87.157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award