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24/05/2018 | FRANCE | N°17-81.432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai 2018, 17-81.432


N° Q 17-81.432 F-D

N° 1178


CK
24 MAI 2018


ANNULATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par :



- Mme Nadia X...,
- Mme C... A..., parties civiles,

> contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée...

N° Q 17-81.432 F-D

N° 1178

CK
24 MAI 2018

ANNULATION


M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadia X...,
- Mme C... A..., parties civiles,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a déclaré non admis leur appel d'une ordonnance de non-lieu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, commun aux demanderesses, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 185 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit non admis l'appel de la partie civile ;

"aux motifs que cet appel, interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable ;

"1°) alors que la notification à la partie civile de l'ordonnance de non lieu ne fait courir le délai d'appel que si elle est régulièrement faite à l'adresse déclarée par l'intéressée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification a été réalisée par lettre recommandée adressée chez l'avocate de la partie civile chez cette avocate au [...] que l'adresse déclarée par la partie civile était située au 17 de la Sablière ; qu'en retenant que l'appel avait été interjeté hors délai, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors, en tout état de cause, qu'ayant constaté qu'un appel avait été formé par Mmes X... et A..., en disant non admis l'appel formé par Mme Samia B..., dont il n'était pas saisi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et excédé ses pouvoirs" ;

Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;

Attendu que la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du même code fait seule courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par les parties civiles, le 22 septembre 2016, de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que cette décision leur a été régulièrement notifiée par lettres recommandées, expédiées le 9 septembre 2016, et qu'elles ont formé leur recours plus de dix jours après cette notification ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que lesdites lettres recommandées ont été irrégulièrement expédiées à une adresse autre que celle du cabinet de leur avocat, où les parties civiles avaient fait élection de domicile, et que, par suite, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2017 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel des parties civiles ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-81.432
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Annulation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-81.432, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81.432
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