CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° U 17-23.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Allo diagnostic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Boulogne-50 route de la Reine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, , conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Allo diagnostic, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCI Boulogne-50 [...] ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allo diagnostic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allo diagnostic ; la condamne à payer à la SCI Boulogne-50 [...] la somme de 3 000 euros
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Allo Diagnostic
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA ALLO DIAGNOSTIC à verser à la SCI BOULOGNE - [...] la somme de 1.363.679,20 € TTC avec intérêts au taux légal, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et d'AVOIR condamné la SA ALLO DIAGNOSTIC à verser à la SCI BOULOGNE - la somme de [...] de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QUE « Les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 disposent que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La SCI Boulogne [...] soutient qu'en ne relevant pas dans son rapport amiante de 2005 et dans son DTA de 2008 la présence d'amiante dans l'ensemble immobilier à usage de bureaux composé de trois corps de bâtiment destinés à la démolition, la société ALLO DIAGNOSTIC a commis une faute. Elle estime qu'ayant acheté cet ensemble sans en discuter le prix en méconnaissance de ce problème, elle a été contrainte de par le manquement du diagnostiqueur, d'engager des travaux de désamiantage pour 1.363.679,20 euros TTC dont elle demande donc paiement à la société ALLO DIAGNOSTIC. Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 a modifié le décret du 7 février 1996, en prévoyant dans un article 10-1 que : « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L.1334-7 du code de la santé publique ». L'arrêté du 22 août 2002 précise en son annexe I, article 3 « Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs », qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment ». La société DIAGNOSTIC a établi un rapport de repérage de l'amiante le 7 juin 2005 après visite des lieux puis un DTA le 28 février 2008 sans visite des lieux, le DTA faisait expressément référence aux conclusions du repérage d'amiante de 2005. Huit prélèvements et analyses ont été effectuées dans le cadre du repérage de 2005 qui ont conclu à l'absence d'amiante sur les huit points ayant fait l'objet de cette analyse. L'expert judiciaire précise page 15 que ces prélèvements n'ont été repérés ni par un croquis ni par une photographie. L'expert ajoute, page 25 que si les photographies ne sont pas obligatoires, les textes exigent bien un croquis de repérage. Ces deux rapports ont été communiqués par la venderesse la société IMMOCRI à la SCI BOULOGNE acquéreur de l'immeuble. Or, lors de ses repérages en 2011 avant démolition de l'immeuble, la société ICAADD mandatée par le nouveau propriétaire des lieux a relevé que « toutes les calorifuges noirs repérés dans l'immeuble sur les différents niveaux de superstructures du rez-de-chaussée ci la terrasse R+4 (voir plans en annexe) sont considérés amiantés ». L'expert judiciaire a effectué ses opérations d'expertise sur pièces et notamment sur les photographies transmises le 18 mars 2013 émanant de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l'immeuble ayant été démoli avant le début de l'expertise (pages 14 et 18 de son rapport). Il souligne, page 16, que si les deux rapports de la société DIAGNOSTIC sont établis conformément à la réglementation en vigueur, ils comportent certains manquements. Ainsi le DTA n'est pas complet, les calorifugeages faisant en effet partie des matériaux à inspecter. Or, l'ensemble immobilier comportait 1300m de calorifugeage « pourtant probablement apparent et accessibles », page 17 du rapport. Il conclut, page 22, à une faute bien réelle de la société ALLO DIAGNOSTIC. La société ALLO DIAGNOSTIC se prévaut de la mention figurant dans la promesse de vente ainsi rédigée : « l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des conclusions de ces rapports sans recours contre le vendeur ; étant par ailleurs informé qu'il lui incombe de diligenter un rapport plus approfondi en cas de travaux de désamiantage ». Elle estime donc que la SCI BOULOGNE est seule responsable de ne pas avoir pris la mesure de ses obligations au regard de la réglementation relative au désamiantage avant démolition, des dépenses qu'elle devait engager pour y parvenir et du temps nécessaire à cette opération. L'expert indique, page 25 de son rapport que « au vu de l'iconographie transmise par la société Les Nouveaux Constructeurs pièce cotée 9 au dossier d'expertise du 18 mars 2013 il apparaît clairement le calorifugeage en question et son accessibilité ne fait pas de doute. Qu'un millier de mètres soit sous coque « hermétique » ne dispense pas à mon sens une inspection. D'autre part, ce serait bien la première fois qu'un calorifugeage serait réalisé de manière si parfaite qu'en aucun des points de son trajet -en particulier dans les coudes des parties horizontales et verticales-il n'apparaisse de matières le constituant, surtout sur un site promis à la déconstruction ». Les photographies accompagnant la pièce n°15 versée aux débats par l'appelante confirment que les calorifugeages étaient parfaitement visibles et accessibles. Ils se situaient comme le rappelle le rapport de la société ICAADD (pièce de l'appelante n°10) sur les différents niveaux de superstructures du rez-de-chaussée à la terrasse (R+7 et R+8) dans les niveaux de sous-sol ainsi que dans les sous-stations. Le fait qu'ils étaient protégés par une coque hermétique métallique ne dispensait pas la société ALLO DIAGNOSTIC de les inspecter, l'ancienneté de l'immeuble ayant dû attirer l'attention du diagnostiqueur sur la possibilité que ces calorifugeages contiennent de l'amiante, étant observé que l'arrêté du 22 août 2002 précise que « lorsque dans des cas qui doivent être justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet des réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées ». La société ALLO DIAGNOSTIC qui ne pouvait pas ne pas avoir vu les calorifugeages qui étaient protégés par une coque hermétique, devait à tout le moins émettre des réserves quant à leur contenu. Il résulte de ce qui précède : -que les calorifugeages étaient parfaitement visibles et accessibles ; - qu'ils entraient parfaitement dans la mission de la société ALLO DIAGNOSTIC ; - qu'ils n'ont pas été diagnostiqués alors qu'ils contenaient de l'amiante ; -que le DTA de la société ALLO DIAGNOSTIC n'a donc pas été établi conformément aux dispositions légales et aux règles de l'art et qu'il s'est révélé erroné. Par conséquent, la responsabilité de la société ALLO DIAGNOSTIC qui a établi un diagnostic non conforme aux dispositions légales et aux règles de l'art et qui s'est révélé erroné, se trouve engagée, le diagnostic garantissant l'acquéreur contre le risque d'amiante (article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation). La société ALLO DIAGNOSTIC a ainsi commis une faute qui est en relation directe avec le préjudice de la société SCI BOULOGNE qui est certain et s'établit à la somme de 1.363.679,20 euros TTC, justifiée et non discutée par l'intimée, correspondant aux travaux de désamiantage que la SCI BOULOGNE a dû engager lors de la démolition de l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis. Il ne peut être soutenu que la SCI BOULOGNE, professionnel de l'immobilier, aurait elle-même commis une faute en ne faisant pas établir un diagnostic avant travaux/démolition au moment de l'achat : en l'absence d'amiante au terme du diagnostic avant vente, la SCI BOULOGNE n'avait aucune raison de faire elle-même établir au moment de l'achat un diagnostic avant travaux sur un bien dont elle n'était pas encore propriétaire. Rechercher la responsabilité de la SCI sur ce point conduit à admettre que la mission du diagnostiqueur et sa garantie sont purement formelles ce qui ne correspond manifestement pas aux dispositions légales précitées. Le jugement attaqué doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La SA ALLO DIAGNOSTIC qui succombe doit être purement et simplement déboutée de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement attaqué confirmé sur ce point. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif »
1°) ALORS QU' aux termes de l'annexe I à l'arrêté du 22 août 2002 pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n°96-97 du 7 février 1996, l'opérateur chargé du repérage de l'amiante recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 ; que selon l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, le dossier technique amiante, devant être effectué avant la vente d'un immeuble bâti pour lequel le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, est établi « sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs » ; que la société ALLO DIAGNOSTIC faisait valoir qu'il n'était pas démontré que les calorifugeages dans lesquels avait été découverte de l'amiante lors des repérages effectués en mai 2011, avant les travaux de démolition effectués par la SCI BOULOGNE – [...], étaient visibles et accessibles au moment où elle avait effectué ses opérations de repérage, en mai 2005, puis établi le dossier technique amiante, en février 2008 (ses conclusions d'appel, p. 7 à 11) ; que pour dire que les calorifugeages contenant de l'amiante étaient « parfaitement visibles et accessibles » et que la société ALLO DIAGNOSTIC était fautive de ne pas avoir décelé l'amiante qu'ils contenaient ou à tout le moins émis des réserves, la cour d'appel s'est fondée sur les analyses de l'expert judiciaire, dont elle a pourtant constaté qu'elles avaient été faites sur pièces après démolition de l'immeuble, en relevant que ce dernier avait estimé que les calorifugeages en cause étaient visibles et accessibles, ce qui était confirmé par les photographies annexés à la pièce n°15 de la demanderesse, constituée d'un email du 4 mars 2013 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir, ce que la société ALLO DIAGNOSTIC contestait, que les calorifugeages de l'immeuble dans lesquels avait été détectée de l'amiante lors des travaux de démolition étaient visibles et accessibles au moment où elle avait accompli sa mission, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2002 et son annexe I, et l'article R. 1334-26 du code de la santé publique ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que pour dire que la société ALLO DIAGNOSTIC avait commis une faute engageant sa responsabilité pour ne pas avoir décelé l'amiante présente dans l'immeuble acquis par la SCI BOULOGNE – [...] , la cour d'appel a considéré que les photographies accompagnant la pièce n° 15 versée aux débats par la SCI BOULOGNE – [...] « confirment que les calorifugeages étaient parfaitement visibles et accessibles. Ils se situaient comme le rappelle le rapport de la société ICAADD (pièce de l'appelante n°10) sur les différents niveaux de superstructures du rez-de-chaussée à la terrasse (R+7 et R+8) dans les niveaux de sous-sol ainsi que dans les sous-stations » tout en relevant par ailleurs que ces calorifugeages « étaient protégés par une coque hermétique » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec le fait fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir considéré que la société ALLO DIAGNOSTIC avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour avoir établi un diagnostic erroné quant à la présence d'amiante dans l'ensemble immobilier acquis par la SCI BOULOGNE – [...] de la SCI IMMOCRI, a retenu que cette faute avait causé à l'acheteur un préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage qu'il avait dû exposer avant la démolition de l'immeuble ; qu'en statuant de la sorte, quand la SCI BOULOGNE – aurait dû prendre en charge les frais de désamiantage quand bien même la société ALLO DIAGNOSTIC aurait décelé la présence de cette matière, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la société ALLO DIAGNOSTIC et le coût des travaux exposés par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du Code civil ;
4°) ALORS, DE SURCROÎT, QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 6, 5ème §) que l'acte de vente conclu entre la SCI IMMOCRI et la SCI BOULOGNE – [...] comportait une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des conclusions de ces rapports sans recours contre le vendeur : étant par ailleurs informé qu'il lui incombe de diligenter un rapport plus approfondi en cas de travaux de désamiantaqe » ; qu'en jugeant que la faute commise par la société ALLO DIAGNOSTIC pour ne pas avoir décelé l'amiante contenue dans l'immeuble acquis par la SCI BOULOGNE – [...] avait causé à l'acheteur un préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage qu'il avait dû exposer avant la démolition de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la SCI acquéreur avait été informée de la nécessité de réaliser des investigations complémentaires pour s'assurer de l'absence d'amiante dans l'immeuble, de sorte qu'il n'existait ainsi aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la société ALLO DIAGNOSTIC et le coût des travaux exposés par la SCI, violant derechef l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du Code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération, totale ou partielle, de responsabilité pour l'auteur d'une faute ; que constitue une faute le fait pour l'acquéreur d'un immeuble, professionnel de l'immobilier, dûment informé dans l'acte de vente de la nécessité d'effectuer des analyses plus approfondies que celles figurant dans le diagnostic amiante avant vente, néglige d'y faire procéder avant de réaliser des travaux ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la SCI BOULOGNE – [...] de ne pas avoir fait établir un diagnostic avant travaux/démolition, la cour d'appel a retenu que le diagnostic avant vente faisant état de l'absence d'amiante, cette société n'avait « aucune raison de faire elle-même établir au moment de l'achat un diagnostic avant travaux sur un bien dont elle n'était pas encore propriétaire » ; qu'en statuant de la sorte, quand la SCI BOULOGNE – [...] , dont elle a constaté la qualité de professionnelle de l'immobilier, eu égard à la clause de l'acte de vente attirant son attention sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires afin de s'assurer de l'absence d'amiante (arrêt, p. 6, 5ème §), avait commis une faute de négligence en ne faisant pas procéder à un repérage amiante avant de réaliser les travaux de démolition, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du Code civil ;
6°) ALORS ENFIN QUE la société ALLO DIAGNOSTIC faisait valoir qu'il était stipulé dans l'acte authentique de vente du 31 janvier 2011 conclu entre la SCI IMMOCRI et la SCI BOULOGNE – [...] que « l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des conclusions de ces rapports sans recours contre le vendeur : étant par ailleurs informé qu'il lui incombe de diligenter un rapport plus approfondi en cas de travaux de désamiantaqe » (ses conclusions d'appel, p. 2-3 ; p. 5-6) ; qu'en énonçant que cette société se prévalait de cette mention figurant « dans la promesse de vente », pour en déduire que la SCI BOULOGNE – [...] n'avait « aucune raison de faire elle-même établir au moment de l'achat un diagnostic avant travaux sur un bien dont elle n'était pas encore propriétaire », la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé les articles 4 et du code de procédure civile.