CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° X 17-21.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en son établissement [...] , CS 30051, [...] ,
2°/ la société Eurofins Hydrologie Est, venant aux droits de la société IPL santé environnement durable Est, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société Delichips, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et de la société Eurofins Hydrologie Est, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Delichips ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et la société Eurofins Hydrologie Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Eurofins Hydrologie Est ; les condamne à payer à la société Delichips la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et la société Eurofins Hydrologie Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz Global Corporate & Specialty de sa demande en paiement de la somme de 157.034,73 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en remboursement d'un trop perçu, en première instance, la SAS IPL santé environnement durable Est, demandait la condamnation de la SAS Delichips dite Sibell à lui « rembourser » une somme correspondant à la différence existant entre le montant des condamnations mises à sa charge par les décisions de première instance, qu'elle indiquait avoir réglé, et celui des condamnations fixées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2012, soit 146.795,15 € ; que le premier juge a rejeté cette demande reconventionnelle au motif que les sommes en question avaient été payées par l'assureur de la SAL IPL santé environnement durable Est ; que compte tenu des écritures de la SAS Delichips dite Sibell, de l'absence de conclusions de la SAS IPL santé environnement durable Est, et donc de toute demande de réformation de cette disposition, celle-ci doit être confirmée ; que l'assureur de la SAS IPL santé environnement durable Est, qui intervient volontairement en cause d'appel, expose avoir réglé le montant des condamnations mises à la charge de son assurée et formule une condamnation de l'appelante « à lui restituer le montant de 157.034,73 € » avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008 ; que cependant, la cour relève que la lecture du document portant le n° 3, produit par cet assureur, intitulé « attestation », à laquelle aucune pièce d'identité n'est cependant annexée, dont l'auteur ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice, émanant d'une personne se présentant comme étant le « président de la société Eurofins IPL Est, anciennement dénommée IPL santé environnement durable Est et plus anciennement encore dénommé Génie de l'environnement » ne fait que relater qu' « à sa connaissance » l'assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE a « exécuté » le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2008, sans que l'on sache pour autant, dans quelles conditions et quelles furent les dates et montants des règlements intervenus ; que ne produisant aucun reçu, aucune quittance et aucun des documents qu'il cite dans ses conclusions (commandement de payer du 28 mars 2006, lettres officielles des 3 octobre 2008 et 21 mars 2012), l'assureur n'établit pas quel est le montant des sommes réglées par lui à la SAS Delichips dite Sibell ; qu'il ne démontre donc pas l'existence du trop-perçu qu'il invoque et doit être débouté de sa réclamation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société IRH Génie de l'Environnement, devenue la société IPL santé environnement durable Est, a été condamnée par jugement du tribunal de commerce Marseille du 18 janvier 2006 à payer diverses sommes à la société Delichips au titre de la taxe d'assainissement ; que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement, réduisant les sommes allouées à la société Delichips ; que dans la présente instance, la société IPL a sollicité à titre reconventionnel la restitution des sommes trop perçues par la société Delichips par suite de l'infirmation du jugement, s'élevant à 157.034,73 euros ; que pour s'opposer à cette demande, la société Delichips a fait valoir dans ses écritures que, « comme il a justement été relevé par la juridiction de premier degré, les sommes ont été versées par l'assureur de la société IPL Santé Environnement » (Prod., concl. p. 13) ; qu'en déboutant la société Allianz Global Corporate & Specialty de sa demande de restitution des sommes trop perçues par la société Delichips, au prétexte qu'elle ne démontrait pas l'existence du trop perçu qu'elle invoque, tandis que la société Delichips n'opposait sur ce point aucune contestation, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Allianz Global Corporate & Specialty de sa demande de remboursement de la somme de 157.034,73 € trop perçue par la société Delichips par suite de l'infirmation du jugement du 18 janvier 2006 par l'arrêt du 26 janvier 2016, la cour a énoncé que l'assureur ne justifiait pas avoir versé ces sommes ; qu'en relevant d'office un moyen tiré de la carence de l'assureur à établir le montant des sommes qui devaient lui être restituées, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la société Delichips, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.