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24/05/2018 | FRANCE | N°17-20.475

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-20.475


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme BATUT, président



Décision n° 10348 F

Pourvoi n° H 17-20.475







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Rémy X..., domicilié [

...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Elsa X..., épouse Y..., domiciliée [....

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BATUT, président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° H 17-20.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Rémy X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Elsa X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Rémy X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Gérard X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Rémy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.475
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-20.475, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.475
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