CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° A 17-20.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, société mutualiste, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société mutualiste le travail,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller,, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Harmonie mutuelle ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Harmonie mutuelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il convient en liminaire d'observer que, par son arrêt du 14 février 2013, cette cour n'a pas ordonné sans conditions le rétablissement de M. Y... dans ses droits d'adhérent depuis le 1er janvier 2011 alors que le dispositif dudit arrêt fait expressément référence à la délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée ; qu'il s'en déduit qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve du règlement des cotisations correspondant aux années pour lesquelles il sollicite son rétablissement pour prétendre à celui-ci ; qu'à cet égard, il ne saurait être prétendu que ce même arrêt aurait constaté le règlement de cette cotisation pour l'année 2011 étant observé que cette cour, par un arrêt du 27 mars 2014, a confirmé une ordonnance rendue le 25 juin 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du règlement du dernier trimestre de 2011 ; que M. Y... a bien reçu, par courrier daté du 20 décembre 2010, le détail des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, étant observé que ce document prévoyait un règlement semestriel, la moitié le 1er janvier 2011 et la moitié au 1er juillet 2011 ; qu'il n'est pas contesté que les trois premiers trimestres ont été réglés et le débat porte sur le paiement effectif du quatrième trimestre 2011, que M. Y... affirme avoir réglé par un chèque du 6 janvier 2012, étant observé que ce quatrième trimestre 2011 aurait ainsi été réglé, selon les propres affirmations de M. Y... plus de six mois après l'échéance semestrielle du 1er juillet 2011, alors qu'il avait reçu, le 17 janvier 2011, une mise en demeure visant les dispositions de l'article L. 221-7 du code de la Mutualité et l'article 11 du règlement mutualiste de la mutuelle ; qu'au demeurant, les différents courriers produits par M. Y... se rapportant au règlement du solde de la cotisation 2011 et au règlement du premier semestre 2012, à savoir un courrier du 6 janvier 2012 portant sur le règlement du quatrième trimestre 2011 et un courrier du 24 juin 2012 portant sur le règlement du premier semestre 2012, ne sauraient valoir preuve en l'absence de toute mention, sur ces courriers, des numéros de RAR correspondant étant observé qu'il paraît surprenant, si comme l'affirme M. Y... les chèques ont bien été adressés à la mutuelle, que ce dernier n'ait pas fait mention par son courrier du 24 juin 2012 de l'absence de débit du chèque adressé le 6 janvier 2012 et qu'il ne se soit pas davantage étonné de l'absence de débit de ces deux chèques par son courrier du 19 février 2013 par lequel il sollicitait un état des paiements effectués courant 2011 « mentionnant que je suis à jour de mes cotisations » ; qu'il convient d'en déduire que M. Y... ne rapporte pas la preuve du règlement de la totalité de la cotisation 2011 et ne justifie pas davantage avoir réglé, au plus tard le 1er janvier 2012, la cotisation du premier semestre 2012 ; que ce faisant, c'est à juste titre que la société Harmonie Mutuelle n'a pas rétabli dans ses droits d'adhérent et en sa qualité d'assuré M. Y... pour l'année 2011, ce qu'elle a d'ailleurs notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2013 ; qu'il convient par voie de conséquence, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur les effets du courrier de mise en demeure du 17 janvier 2011 et sur la portée de la décision d'exclusion du 22 avril 2013, d'infirmer le jugement du 9 janvier 2014 et, statuant à nouveau, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes (v. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de ses demandes, que par son précédent arrêt du 14 février 2013, elle n'avait pas ordonné sans conditions le rétablissement de M. Y... dans ses droits d'adhérent depuis le 1er janvier 2011, le dispositif de cet arrêt faisant expressément référence à la délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée, quand ledit arrêt avait jugé, sans la moindre ambiguïté, que la SMT, aux droits de laquelle se trouvait la société Harmonie Mutuelle, devait « rétablir dans ses droits d'adhérent M. Y... depuis le 1er janvier 2011, avec affectation des sommes par lui versées au titre des cotisations de la complémentaire santé et délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée dans un délai de deux mois à compter de la signification dudit arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard laquelle courra pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit », la cour d'appel, qui a dénaturé cet arrêt, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la chose demandée est la même, la demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'au demeurant, en considérant, pour débouter M. Y... de ses demandes, que par son précédent arrêt du 14 février 2013, elle n'avait pas ordonné sans conditions le rétablissement de M. Y... dans ses droits d'adhérent depuis le 1er janvier 2011, le dispositif de cet arrêt faisant expressément référence à la délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée, quand ledit arrêt avait jugé, sans la moindre ambiguïté, que la SMT, aux droits de laquelle se trouvait la société Harmonie Mutuelle, devait « rétablir dans ses droits d'adhérent M. Y... depuis le 1er janvier 2011, avec affectation des sommes par lui versées au titre des cotisations de la complémentaire santé et délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée dans un délai de deux mois à compter de la signification dudit arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard laquelle courra pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit », la cour d'appel, qui a également méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ajoutant, pour débouter M. Y... de ses demandes, qu'il lui incombait de rapporter la preuve du règlement des cotisations correspondant aux années pour lesquelles il sollicitait son rétablissement pour prétendre à celui-ci et qu'il ne rapportait pas la preuve du règlement de la totalité de la cotisation 2011 et ne justifiait pas davantage avoir réglé, au plus tard le 1er janvier 2012, la cotisation du premier semestre 2012, quand il incombait à la mutuelle, réclamant le paiement des cotisations litigieuses, de prouver la persistance de l'obligation de M. Y... à ce paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant de même que les différents courriers que M. Y... produisait, se rapportant au règlement du solde de la cotisation 2011 et à celui du premier semestre 2012 sur le règlement du premier semestre 2012, ne pouvaient valoir preuve, en l'absence de toute mention, sur ces courriers, des « numéros de RAR » afférents, quand il incombait à la mutuelle, réclamant le paiement des cotisations litigieuses, de prouver la persistance de l'obligation de M. Y... à ce paiement, la cour d'appel, qui a à nouveau inversé la charge de la preuve, a encore violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
5°) ALORS QU'avant toute notification d'une décision de radiation, le groupement mutualiste doit adresser une mise en demeure à l'adhérent défaillant pour lui permettre de régulariser la situation ; qu'enfin, en déboutant M. Y... de ses demandes en tant qu'il avait reçu, le 17 janvier 2011, une mise en demeure visant les dispositions de l'article L. 221-7 du code de la mutualité et l'article 11 du règlement mutualiste de la mutuelle, et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les effets du courrier de mise en demeure du 17 janvier 2011 et sur la portée de la décision d'exclusion du 22 avril 2013, quand il lui appartenait de précisément vérifier si, avant toute notification d'une décision de radiation, la mutuelle avait adressé une mise en demeure à M. Y..., adhérent prétendument défaillant, afin de lui permettre de régulariser, la cour d'appel a violé l'article L. 221-7 du code de la mutualité.