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24/05/2018 | FRANCE | N°17-19.966

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-19.966


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10350 F

Pourvoi n° D 17-19.966







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° D 17-19.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'héritier d'une crédirentière (M. X...) de sa demande en exécution du contrat de rachat de la rente viagère conclu le 9 septembre 2013 entre la débirentière (Mme Y...) et la crédirentière (Mme A...) ;

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de vente du 15 novembre 2002 prévoyait, au profit du débirentier, la faculté de s'affranchir du service de la rente viagère sous la condition de verser un capital suffisant pour assurer au crédirentier une rente équivalente et comportant une garantie d'indexation au moins identique à celle prévue. La crédirentière ayant été placée sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, l'acceptation de l'offre de rachat de la rente opérait une modification importante du contenu du patrimoine de la personne protégée en ce qu'elle pouvait avoir pour effet de déprécier sa valeur en capital et d'altérer durablement les prérogatives de son titulaire. Il s'agissait donc d'un acte de disposition qui devait être autorisé par le juge des tutelles.
[
]
Il s'en déduit qu'antérieurement à l'ordonnance du 6 février 2014 aux termes de laquelle le juge des tutelles a autorisé M. Frédéric X..., ès qualités, à accepter la proposition de rachat de la rente viagère faite par Mme Y... au prix 325 000 €, aucun accord des " parties " n'a pu intervenir, Anny X... étant atteinte d'une incapacité d'exercice, de sorte le prétendu accord du 9 septembre 2013 qui aurait été trouvé entre M. Frédéric X... et Mme Y... n'a pu être " ratifié " par l'autorisation postérieure du juge des tutelles. Il résulte, d'ailleurs, de la lettre de Mme Y... du 9 septembre 2013 formulant l'offre de rachat et de la réponse de M. Frédéric X... du 14 septembre 2013, indiquant que " les notaires respectifs sont en train de prendre contact pour consigner cet accord ", que l'accord devait intervenir devant notaire en raison de l'existence d'un incapable majeur, partie à l'acte. En conséquence, au décès de la crédirentière le [...] , le rachat de la rente n'avait pas encore eu lieu, de sorte que la rente n'était plus due et que l'engagement pris par Mme Y..., dans l'acte sous seing privé de vente du 12 février 2014 au profit des époux B... et auquel M. Frédéric X... n'est pas partie, de régulariser, concomitamment à la réitération de la vente par acte authentique, l'acte constatant la conversion de la rente viagère en capital et à verser la somme de 325 000 € par prélèvement sur le prix de vente, était privé de cause » (arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 1125 ancien du Code civil, les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté ; que par conséquent, la débirentière ne pouvait invoquer la nullité du contrat de rachat de la rente viagère en raison de l'incapacité d'exercice de la crédirentière ; qu'en prononçant la nullité du contrat de rachat de la rente viagère sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 1125 ancien du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'héritier d'une crédirentière (M. X...) de sa demande en exécution du contrat de rachat de la rente viagère conclu le 9 septembre 2013 entre la débirentière (Mme Y...) et la crédirentière (Mme A...) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat de vente du 15 novembre 2002 prévoyait, au profit du débirentier, la faculté de s'affranchir du service de la rente viagère sous la condition de verser un capital suffisant pour assurer au crédirentier une rente équivalente et comportant une garantie d'indexation au moins identique à celle prévue. La crédirentière ayant été placée sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, l'acceptation de l'offre de rachat de la rente opérait une modification importante du contenu du patrimoine de la personne protégée en ce qu'elle pouvait avoir pour effet de déprécier sa valeur en capital et d'altérer durablement les prérogatives de son titulaire. Il s'agissait donc d'un acte de disposition qui devait être autorisé par le juge des tutelles. [
]. Il s'en déduit qu'antérieurement à l'ordonnance du 6 février 2014 aux termes de laquelle le juge des tutelles a autorisé M. Frédéric X..., ès qualités, à accepter la proposition de rachat de la rente viagère faite par Mme Y... au prix 325 000 €, aucun accord des " parties " n'a pu intervenir, Anny X... étant atteinte d'une incapacité d'exercice, de sorte le prétendu accord du 9 septembre 2013 qui aurait été trouvé entre M. Frédéric X... et Mme Y... n'a pu être " ratifié " par l'autorisation postérieure du juge des tutelles. Il résulte, d'ailleurs, de la lettre de Mme Y... du 9 septembre 2013 formulant l'offre de rachat et de la réponse de M. Frédéric X... du 14 septembre 2013, indiquant que " les notaires respectifs sont en train de prendre contact pour consigner cet accord ", que l'accord devait intervenir devant notaire en raison de l'existence d'un incapable majeur, partie à l'acte. En conséquence, au décès de la crédirentière le [...] , le rachat de la rente n'avait pas encore eu lieu, de sorte que la rente n'était plus due et que l'engagement pris par Mme Y..., dans l'acte sous seing privé de vente du 12 février 2014 au profit des époux B... et auquel M. Frédéric X... n'est pas partie, de régulariser, concomitamment à la réitération de la vente par acte authentique, l'acte constatant la conversion de la rente viagère en capital et à verser la somme de 325 000 € par prélèvement sur le prix de vente, était privé de cause » (arrêt attaqué, p. 3) ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu relever d'office, pour débouter l'héritier de la crédirentière de ses demandes, que l'accord de rachat de la rente viagère était assorti d'une condition suspensive tirée de la réitération de l'acte devant notaire, elle n'a cependant pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'il ne résulte ni du courrier adressé par la débirentière à l'héritier de la crédirentière, en date du 9 septembre 2013, et selon lequel un rendez-vous serait pris pour « consigner [l'] accord » de rachat de la rente viagère, ni de la lettre adressée par l'héritier de la crédirentière au juge des tutelles, en date du 14 septembre 2013, et selon laquelle « les notaires respectifs sont en train de prendre contact pour consigner cet accord », que les parties avaient subordonné leur accord à une condition suspensive ; qu'en considérant ainsi que l'accord de rachat de la rente viagère était assorti d'une condition suspensive tirée de la réitération de l'acte devant le notaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les courriers susvisés, a violé l'article 1134 ancien du Code civil ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Aux termes de l'article 505 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation du juge des tutelles est une condition de la validité même de l'acte de disposition envisagé pour le majeur protégé. En l'espèce, il est établi qu'un accord sur le rachat de la rente viagère est intervenu entre monsieur Frédéric X... et madame Claire Y... le 9 septembre 2013, date à laquelle madame Claire Y... a adressé un courrier au demandeur confirmant son souhait de procéder au rachat de la rente, ce rachat étant conditionné par la vente du pavillon et le paiement de la rente sur le prix de vente du pavillon. S'agissant d'un acte de disposition, l'accord du juge des tutelles était nécessaire pour la validité de la transaction envisagée. A compter de l'ordonnance du juge des tutelles intervenue le 6 février 2014, l'accord entre les parties sur le rachat de la rente est devenu parfait. Cet accord des parties de mettre un terme au contrat de rente viagère n'est soumis à aucun formalisme particulier et peut donc être tacite. On peut donc considérer qu'après obtention de l'ordonnance du juge des tutelles, les parties ont maintenu tacitement l'accord trouvé le 9 septembre 2013. Cependant, comme tout contrat, l'engagement du débirentier de racheter la rente doit avoir une cause, à savoir mettre un terme au versement de la rente et acquérir l'entière propriété du bien. Or madame X... est décédée le [...] . Dès cette date, madame Y... est devenue propriétaire du bien acquis en viager et libérée de son obligation de versement de la rente viagère. Dès lors, le 5 mai 2014, jour de la réitération de la vente du pavillon, madame Y... était bien la propriétaire du bien vendu aux époux B.... Le rachat de la rente viagère, qui n'avait d'autre finalité que de la rendre propriétaire dudit bien et lui permettre de le revendre aussitôt, n'avait donc plus aucune cause et c'est à bon droit que la somme de 325 000 euros n'a pas été versée à monsieur X... »
(jugement, p. 4) ;

ALORS QU'un contrat de vente a pour effet de transférer la propriété du bien qui fait l'objet du contrat ; que la débirentière était donc propriétaire de l'immeuble dès la conclusion du contrat de vente en viager, survenue le 15 novembre 2002 ; qu'en jugeant que le contrat de rachat de la rente viagère n'avait pour finalité que de rendre la débirentière propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1583 ancien du Code civil ;

ALORS QUE la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle l'obligation est souscrite ; qu'en considérant que le décès de la crédirentière a privé de cause le contrat de rachat de rente viagère, qui a été conclu avant ce décès, la cour d'appel a violé l'article 1131 ancien du Code civil ;

ALORS QUE l'héritier de la crédirentière a fait valoir dans ses écritures d'appel que l'accord de rachat de la rente viagère était ferme et définitif dès sa conclusion ; qu'en se bornant à relever que le décès de la crédirentière avait privé de cause l'accord de rachat de la rente, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'accord de rachat de la rente viagère n'était pas d'ores et déjà définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 anciens du Code civil


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.966
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-19.966, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.966
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