CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° Q 17-19.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société B... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société B... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes en dommages-intérêts formées par M. X... à l'encontre de Mme B..., exerçant sous la SELARL Christiane IMBERT-CARGIULO, à raison des fautes commises par cette dernière dans les procédures précédemment introduites contre la société SCFI et son liquidateur, la société MMA et la société COVEA CAUTION ;
AUX MOTIFS QUE « que le préjudice lié à la perte d'une chance suppose en l'espèce que soit établie l'existence d'un préjudice réel et certain par la démonstration que le client de l'avocat avait une chance raisonnable d'obtenir satisfaction devant la juridiction si celle-ci avait été correctement saisie des demandes ; que doit être également prouvée l'existence d'un lien de causalité en reconstituant le débat qui aurait eu lieu si les demandes avaient été formées ; que la question de l'indemnisation du vol de matériaux a été définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 par la cour d'appel de Nîmes, ayant jugé que la société SCFI ne pouvait être considérée comme responsable du défaut de surveillance du chantier à la date à laquelle le vol allégué a été commis, au mois d'avril 2002 et que le contrat d'assurance de responsabilité civile avait été résilié antérieurement ; qu'en conséquence, toutes les demandes ultérieurement formées à ce titre à l'encontre de la compagnie d'assurances et de la société de caution ne pouvaient qu'être rejetées ; Attendu qu'en outre, Monsieur Z..., liquidateur judiciaire de la société SCFI, a indiqué par lettre du 14 mai 2012 qu'il ne disposait d'aucun actif dans cette procédure et qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour placer le passif à la charge du gérant ; que l'existence d'un préjudice indemnisable de ce chef n'est donc pas démontré ; que Monsieur Farid X... soutient à juste titre que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités ; qu'il souligne que la société SCFI a informé les Mutuelles du Mans Assurances et la société Le Mans Caution aux droits de laquelle vient la société Covea Caution des malfaçons et de la suspension des travaux dès le 13 juillet 1998 et qu'il a lui-même adressé des lettres recommandées avec avis de réception à Monsieur A..., agent général d'assurances à Cavaillon ayant officiellement déclaré par attestation du 10 février 2012 avoir été mandaté pour représenter cette dernière, le 4 septembre 1998, de sorte que l'indemnisation doit porter sur 828 jours et non sur 395 jours ; que si les courriers visés n'évoquaient pas expressément le paiement de pénalités de retard, ils décrivaient des malfaçons dont les reprises devaient nécessairement entraîner un retard dans l'exécution des travaux ; que cependant, l'article 6 du contrat alors établi par la société Le Mans Caution, devenue la SA Covea Caution prévoyant la garantie de livraison à prix et délais convenus stipule que la garantie est résiliée de plein droit, notamment si le maître de l'ouvrage ne se conforme pas à ses obligations aux termes du contrat de construction et de la législation en vigueur ou s'il n'honore pas, dans les conditions prévues au contrat ou à défaut dans un délai maximum d'un mois, les demandes de paiement régulièrement présentées par le constructeur, ou s'il renonce à la réalisation des travaux de construction alors que les formalités réglementaires ont été accomplies et les financements nécessaires obtenus ; que Monsieur Farid X... reconnaît avoir cessé de régler les états d'avancement du chantier lui ayant été présentés par l'entreprise de construction ; que la garantie a donc été résiliée de plein droit de ce fait, en application de l'article 6 du contrat, pour non-paiement régulier des factures présentées au maître de l'ouvrage par le maître d'oeuvre, ce indépendamment de la résiliation du contrat de construction lui-même pour interruption des travaux ; que le préjudice tenant à la demande de prise en charge des pénalités de retard doit donc être rejeté dans son ensemble ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; que l'effet de la résiliation du contrat de caution s'étend à la garantie relative au surcoût des travaux ; que le premier juge a pertinemment rappelé pour rejeter la demande formée à ce titre que Monsieur Farid X... n'a pas demandé au garant de la livraison la poursuite des travaux et qu'il avait obtenu la condamnation in solidum de ce chef de l'architecte de l'entreprise de construction par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 décembre 2005 ; qu'il en résulte que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la société Covea Caution, alors qu'aucune demande écrite n'avait été faite directement à la société Covea Caution, ne pouvait être accueillie ; que dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une chance raisonnable d'obtenir satisfaction devant les juridictions n'est pas rapportée ; qu'il en est de même pour le lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué » (arrêt, p. 5-6) ;
1° ALORS QUE la perte de chance née de l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice s'apprécie en reconstituant fictivement les débats qui auraient pu se dérouler devant le juge au vu des moyens soutenus par les parties ; qu'à cet égard, toute perte actuelle et certaine d'une chance, même minime, donne lieu à réparation ; qu'en affirmant en l'espèce que M. X... devait faire la preuve d'une chance raisonnable d'obtenir satisfaction si la précédente juridiction avait été correctement saisie des demandes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2° ALORS QUE le maître d'ouvrage est fondé à opposer l'exception d'inexécution à raison des malfaçons affectant la construction pour refuser le paiement des factures émises par l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, le contrat de garantie souscrit par la société SCFI, entreprise de construction, auprès de la société LE MANS CAUTION, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société COVEA CAUTION, stipulait à son article 6 que la garantie serait résiliée de plein droit si le maître d'ouvrage n'honorait pas, dans les conditions prévues au contrat de construction, les demandes de paiement régulièrement présentées par le constructeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait cessé ses règlements au début de l'année 1998 et que ce défaut de paiement avait entraîné la résiliation de la garantie, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions du 7 février 2017, p. 21 et s.), si le refus de paiement opposé par M. X... aux factures émises par la société SCFI après une année de travaux ne se justifiait pas par les importantes malfaçons découvertes à cette époque et ensuite constatées par l'expert judiciaire, et si cette circonstance n'était pas de nature à exclure la résiliation prévue au contrat de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, la résiliation d'un contrat n'a pas d'effet rétroactif ; qu'à ce titre, la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution par le constructeur, ne s'éteint pas pour le passé du seul fait de la résiliation de ce contrat pour l'avenir ; qu'en décidant que la résiliation du contrat de garantie permettait à la société COVEA CAUTION d'échapper à toute obligation à l'égard du maître de l'ouvrage, même à l'égard des retards et des surcoûts trouvant leur origine dans des manquements antérieurs à la résiliation de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
4° ALORS QUE la condamnation d'un codébiteur solidaire ne décharge pas la caution de son engagement ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... ne disposait plus d'aucun recours contre la société COVEA CAUTION dès lors qu'il avait obtenu la condamnation in solidum de l'architecte de l'indemniser du surcoût des travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
5° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas méconnaître le sens des décisions de justice ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 8 décembre 2005 a condamné la société SCFI et le maître d'oeuvre à indemniser M. X... du préjudice résultant des désordres affectant la construction ; que cette décision ne s'est pas prononcée sur les pénalités de retard et de surcoût dues en exécution du contrat de construction ; qu'en opposant cette précédente condamnation pour décider que M. X... était sans droit à obtenir le paiement des pénalités contractuelles par le garant de livraison, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1351 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE statuent par voie d'affirmation générale, sans véritable motivation, les juges qui se bornent à énoncer que l'une des conditions de la responsabilité recherchée n'est pas remplie ou n'est pas établie, sans expliquer sur quelle circonstance de fait ils ont fondé cette conviction ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, s'agissant du lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué, que la preuve de ce lien de causalité n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.