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24/05/2018 | FRANCE | N°17-19.362

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-19.362


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10370 F

Pourvoi n° X 17-19.362







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. Dominique Z...,

domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Predica, soc...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10370 F

Pourvoi n° X 17-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Z...,

domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Predica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Predica la somme de 1 500 euros et à la société Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir constater que ce dernier a formulé le 31 octobre 2008 une déclaration de perte par destruction d'un bon de capitalisation ou d'épargne, émis suite à la souscription effectuée le 5 décembre 1995 et ordonner à la société Le Crédit Lyonnais « LCL » et/ou à la société Predica de remettre à M. Z... une attestation mentionnant que la déclaration de perte du bon de capitalisation, émis suite à la souscription effectuée le 5 décembre 1995, n'a pas été contredite ;

AUX MOTIFS PROPRES (sur la demande de délivrance de duplicata) QUE se fondant sur les articles L. 160-1 et R. 160-6 du code des assurances, M. Z... soutient avoir formalisé, le 31 octobre 2008, une déclaration de perte par destruction d'un bon de capitalisation émis suite à la souscription effectuée le 5 décembre 1995, obligeant les sociétés Predica et LCL à lui délivrer un duplicata de ce bon ; qu'en effet, aucun tiers porteur ne s'étant fait connaître dans le délai de deux années, en application de l'article R. 160-6 du code des assurances, le Crédit Lyonnais aurait dû lui remettre une lettre attestant que l'opposition n'avait pas été contredite, lui permettant d'obtenir du Président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'agissant d'un titre de capitalisation, l'autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat et d'exercer les droits qu'il comporte ; que les sociétés Predica et LCL soutiennent que M. Dominique Z... ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit entre le 29 novembre 1995 et le 5 décembre 1995 d'autre bon de capitalisation d'un montant de 4.985.000 francs que celui portant le n°

[...], qui a fait l'objet d'un rachat total le 2 septembre 1996 ; qu'elles font valoir que le premier formulaire de demande de souscription ayant été mal complété et raturé, il a été « annulé » et un nouveau bordereau a été renseigné qui, en aucun cas, ne correspond à un second bon de capitalisation ; qu'au soutien de sa demande M. Z... entend prouver la souscription de deux bons de capitalisation en produisant, au titre du premier allégué comme souscrit le 1er décembre 1995 et racheté totalement en 1996, un formulaire de souscription « annulé » daté du 1er décembre 1995 et un second formulaire daté du 5 décembre 1995, qui justifierait de la seconde souscription ; que cependant le premier formulaire, outre qu'il est barré par la mention annulé, ne comporte ni signature ni tampon et fait figurer un montant surchargé erroné de 4 485 000 fr alors qu'il est indiqué un minimum de versement unique de 5 000 000 de francs ; qu'en outre, ce formulaire désigne, comme pour une assurance-vie, des bénéficiaires alors que le principe du bon au porteur implique qu'il ne soit remboursé qu'au porteur ; qu'il ne saurait être soutenu qu'en l'état ce document, qui n'est pas clair sur plusieurs de ses éléments substantiels, ait pu servir à souscrire un bon au porteur d'une valeur de 5 000 000 fr et qu'il ait été rendu après remboursement à M. Z... pour valoir, dans cet état, justificatif auprès de l'administration fiscale ; que le second formulaire, qui est un exemplaire client est complété par la pièce produite par la société Predica au titre de l'exemplaire assureur ; que de leur comparaison, il ressort qu'alors que l'exemplaire de l'assureur n'est pas daté, qu'il comporte la mention anonyme à côté de la signature du directeur de l'agence bancaire et est entièrement rempli au stylo, l'exemplaire client est daté à Rouen du 5 décembre, porte la signature de M. Z... au stylo à côté de celle du directeur de l'agence, qui apparaît autocarbonnée ainsi que la mention anonyme et les autres parties remplies du document ; qu'il apparaît ainsi que la date et la signature de M. Z... ont été apposées au stylo après que cet exemplaire carboné de la demande de souscription ait été séparé de l'exemplaire détenu par l'assureur ; qu'il ne saurait donc rapporter la preuve d'une seconde souscription en date du 5 décembre 2011 ; qu'aucune pièce n'est, au demeurant, produite par l'appelant, à qui il appartient de faire la charge de la preuve, qu'il aurait fait un second versement de 5 000 000 Fr entre le 30 novembre et le 5 décembre 2011 ; que le seul document établissant le versement d'un capital est un document interne à la banque faisant état au 30 novembre 2011 d'un transfert d'une somme de 5 000 000 Fr du compte de M. Z... à celui de l'assureur, ce virement portant la même référence [...] que celle figurant sur l'exemplaire assureur de la souscription « anonyme » ; qu'il s'ensuit que, faute de rapporter la preuve de la réalité d'un second bon souscrit, M. Z... sera débouté de son appel et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes des articles L. 160-1 et R. 160-6 du code des assurances, quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un bon de capitalisation, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise de capitalisation par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'il peut solliciter de l'entreprise émettrice du bon un certificat de non-opposition, à condition qu'au terme d'un délai de deux ans, le bon n'ait pas été présenté par un tiers ; que ce certificat lui permettra ensuite de demander au président du tribunal compétent l'autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat ; qu'en l'espèce, M. Z... s'appuie sur ces dispositions en faisant valoir qu'il a souscrit non pas un seul bon de capitalisation en décembre 1995 mais deux et que seul le premier lui aurait été remboursé à la suite d'une demande de rachat, l'autre ayant été égaré ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. Z... soutient qu'un incendie est survenu dans sa maison d'habitation le 21 octobre 2005 qui a entraîné la destruction notamment du bon de capitalisation souscrit le 5 décembre 1995 et qu'il est, en conséquence, fondé à demander à la société LCL et/ou à la société Predica de lui remettre l'attestation prévue par l'article R. 160-6 du code des assurances ; qu'il produit, à l'appui de ses dires, deux formulaires de demandes de souscription ; que le premier, daté du 1er décembre 1995, qui est raturé porte la mention « annulé », n'est signé ni de l'assuré, ni du LCL, ne porte aucun tampon de l'agence ; qu'il comporte, en outre des erreurs quant au bénéficiaire et au montant de la somme ; que la partie relative à l'identité des « BENEFICIAIRES » a été remplie mentionnant à « A l'échéance l'assuré(e) En cas de décès ... Autre(s) : Mme B... Simone 500/6 Mlle Z... Brigitte 500/0 » alors que l'option Bon de capitalisation au porteur ne permet aucun remboursement à une personne autre que le « porteur » du bon, en cas de vie ou en cas de décès de son souscripteur ; qu'en ce qui concerne le montant du placement, une autre erreur a été commise, la somme de 5.000.000 francs paraît avoir été modifiée pour tenir compte des frais de souscription et qu'une somme de 4.895.000 francs soit inscrite ; qu'en outre, pour obtenir le rachat du bon, le bon doit être présenté en original et non la demande de souscription comme le prévoit l'article 11 des conditions générales ; que l'assureur se saisit du bon et ne redonne pas alors à l'assuré l'original ; que ce formulaire ne peut, dès lors, correspondre à un remboursement ; que le second formulaires daté du 5 décembre 1995, comporte des ajouts relatifs au lieu, la date et la signature, par rapport à l'exemplaire versé aux débats par Predica ; que ce bon a été souscrit en anonyme, ce qui exclut qu'il ait été signé puisque la signature n'est pas exigée en cas de souscription anonyme d'un bon ; que pour soutenir qu'il aurait souscrit un second bon de capitalisation de 5.000.000 francs qui aurait été détruit dans l'incendie, M. Z... ne produit aucun numéro de bon, n'établit aucun second paiement, et ne produit aucun document contractuel émanant du LCL ou de Predica ; qu'il résulte de ces éléments que M. Z... a souscrit un seul bon de capitalisation fin novembre 995, d'ailleurs la date figure en perforé sur la demande de souscription produite aux débats par Predica, correspondant à un paiement de 5 000 000 francs remboursé le 2 septembre 1996 ; que le Crédit Lyonnais avait d'ailleurs indiqué aux termes d'un courrier du 9 janvier 2009 : « Des recherches ont été diligentées auprès de Predica et de LCL et les éléments que nous avons recueillis nous permettent de vous apporter les précisions suivantes. Chez Predica, il n'y a aucune trace d'enregistrement d'un deuxième contrat Lionvie Capital 6 Plus, aucune trace d'émission et d'enregistrement d'un Bon de capitalisation en rapport avec ce contrat et aucune trace d'un éventuel « Certificat d'adhésion » à ce contrat. Chez LCL, il n'y a aucune trace comptable d'encaissement d'espèces (5 000 000 francs) équivalent à cette souscription, à l'agence 8338 de Rouen Saint Sever pour la période du 1er au 7 décembre 1995. A titre d'information, nous avons bien la trace de l'écriture comptable du 30 novembre 1995 concernant votre souscription à Lionvie Capital 6 Plus Option Bon de Capitalisation (n° du bon [...], n° adhésion [...]) ; que ce bon a été racheté en date du 2 septembre 1996 et crédité sur votre compte par virement. Compte tenu du résultat énoncé de ces investigations, nous ne pouvons ni procéder à la délivrance de duplicata de bon (nous notons qu'à notre connaissance, aucune procédure officielle de mise en opposition n'a été formulée chez Predica suite au sinistre mentionné), ni effectuer un quelconque remboursement, car dans ce cas, le Bon physique (original ou duplicata) nous est nécessaire pour réaliser cette opération En l'état actuel, aucun élément tangible ne vient corroborer l'existence de ce placement. Dans ce contexte, nous sommes désolés de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Nous vous précisons que l'enregistrement d'une opposition n'est pas possible en l'absence de n° de contrat Lionvie Capital 6 Plus et ou de n° de Bon s'y rapportant » ; qu'il est enfin étonnant que M. Z... ait conservé la demande de souscription plutôt que le bon de capitalisation qui ne lui aurait pas été remboursé ; que M. Z..., défaillant dans l'administration de la preuve de souscription d'un second bon de capitalisation, sera débouté de ses demandes tendant à se faire remettre une attestation mentionnant que la déclaration de perte du bon de capitalisation qu'il prétend avoir souscrit n'a pas été contredite ; qu'il sera par suite débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. Z... faisait valoir que la seule circonstance qu'il soit en possession de deux demandes de souscription emportait la certitude de deux souscriptions distinctes dès lors qu'en cas d'erreur lors de l'une des souscriptions, la banque n'aurait pas remis à M. Z... l'exemplaire destiné au client (conclusions d'appel, p. 10, § 7 à 9) ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être soutenu que le formulaire date du 1er décembre 1995 ait pu servir à souscrire un bon au porteur d'une valeur de 5 000 000 fr et qu'il ait été rendu après remboursement à M. Z... pour valoir justificatif auprès de l'administration fiscale, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. Z... faisait par ailleurs valoir en cause d'appel que la mention « annulé » apposée sur le formulaire en date du 1er décembre 1995 avait été portée par la banque lorsqu'il s'était présenté pour remettre le bon de capitalisation correspondant à ce formulaire, lequel lui avait été restitué avec cette mention afin de lui permettre de présenter ce document pour justifier de la somme portée au crédit de son compte à l'administration fiscale ; que pour débouter M. Z... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être soutenu que le formulaire date du 1er décembre 1995 ait pu servir à souscrire un bon au porteur d'une valeur de 5 000 000 fr et qu'il ait été rendu après remboursement à M. Z... pour valoir justificatif auprès de l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir qu'il avait signé le formulaire de souscription du 5 décembre 1995 à la demande du directeur de l'agence bancaire (conclusions d'appel, p. 15 in fine, p. 16, § 8) ; qu'en se bornant à retenir que ce formulaire ne pouvait rapporter la preuve d'une seconde souscription dès lors que la date et la signature de M. Z... avait été apposées au stylo après que cet exemplaire carboné de la demande de souscription ait été séparé de l'exemplaire détenu par l'assureur, sans répondre au chef précité des conclusions de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que les sociétés Crédit Lyonnais et Predica avaient modifié leur version des faits à plusieurs reprises au cours de la procédure quant à la souscription d'un bon de capitalisation en espèces, et qu'elles avaient notamment, devant le premier juge, reconnu l'existence d'un versement en espèces, bien que soutenant que ce versement aurait été effectué sur le compte bancaire de M. Z... avant d'être transféré par virement à la société Predica (conclusions d'appel, p. 14 § 7 à 10, p. 15, § in limine) ; qu'en se bornant à retenir que M. Z... ne démontrait pas avoir effectué un second versement de 5 000 000 Fr entre le 30 novembre et le 5 décembre 2011, sans répondre au chef déterminant des conclusions de ce dernier duquel il résultait que le Crédit Lyonnais et Predica avaient antérieurement admis l'existence d'un tel versement en espèces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z... ne démontrant ni faute ni abus dans le droit des intimées à ester et se défendre en justice, il sera débouté de cette demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Z..., défaillant dans l'administration de la preuve de souscription d'un second bon de capitalisation, sera débouté de ses demandes tendant à se faire remettre une attestation mentionnant que la déclaration de perte du bon de capitalisation qu'il prétend avoir souscrit n'a pas été contredite ; qu'il sera par suite débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.362
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-19.362, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.362
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