La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-18.373

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-18.373


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10373 F

Pourvoi n° X 17-18.373







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société Le Capricorne quatorze, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versaill...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° X 17-18.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Capricorne quatorze, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Capricorne quatorze ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Capricorne quatorze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Capricorne quatorze.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 3 805,25 € TTC le montant des honoraires dus par M. A... es qualités de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE Sur les fautes alléguées par M. A..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze à l'encontre de M. Y... qu'ainsi que l'a très justement observé M. le bâtonnier, la procédure instituée par les articles 176 et suivants du décret du 27 novembre 1971 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ;

que dans le cadre de cette procédure, le délégué du premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les prétendues fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni à plus forte raison, de procéder à la réduction du montant des honoraires facturés pour les prestations dont l'exécution est justifiée, au motif d'une insuffisance de qualité de celles-ci ;

que les griefs formulés par la SCI Le Capricorne Quatorze représentée par son gérant, M. A..., à l'encontre de M. Y..., en ce qu'ils tendant en réalité à mettre en cause l'éventuelle responsabilité professionnelle de cet avocat relèvent de la compétence exclusive des juridictions de droit commun ;

Sur la fixation du montant des honoraires

- sur les honoraires dus sur le montant de la convention d'honoraires signée entre les parties le 25 juin 2012

qu'à la lecture de la convention d'honoraires signée le 25 juin 2012 versée aux débats, il ressort sans la moindre ambiguïté possible, que le montant du forfait est fixé à 1 500 euros HT soit 1 794 euros TTC pour la seule procédure de référé devant le tribunal de grande instance ;

que M. A..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze, ne peut sérieusement soutenir que cette convention portait non seulement sur la procédure de référé mais également sur la procédure introduite au fond ;

que M. A..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze, reconnaît devoir un solde de 600 euros TTC sur le montant du forfait prévu à la convention d'honoraires dont il vient d'être jugé qu'elle est bien relative à la seule procédure de référé ;

que la décision déférée doit être confirmée en ce que M. A..., ès qualités, a été condamné au paiement de cette somme ;

- Sur la fixation du montant des honoraires dans le cadre de la procédure au fond

qu'il y a lieu de rappeler qu'avant le mois d'août 2015, la conclusion d'une convention d'honoraires par écrit n'était pas obligatoire ;

que s'agissant de la procédure au fond, M. Y... verse aux débats une fiche de diligences du 13 octobre 2014, un décompte détaillé, deux factures des 28 février 2014 et 24 juin 2014 d'un montant respectif de 600 euros et de 3 665,40 euros TTC, une lettre de mise en demeure du 28 février 2014, un courrier de mise en demeure du 9 juillet 2014 pour règlement du solde dû d'un montant total de 4 265,40 euros TTC, les consultations écrites et courriers échangés avec M. A..., les actes de procédure ;

que M. A..., ès qualités, ne conteste pas le décompte détaillé des diligences accomplies au titre des actes de procédure rédigés ;

qu'en l'espèce, les diligences ne relevant pas de l'application d'une convention d'honoraires écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectives de celui-ci ;

que de l'examen de la fiche de diligences, il ressort que le taux horaire pratiqué par M. Y... soit 250 euros HT n'est pas excessif au regard de sa spécialisation en droit immobilier ;

que pour autant, M. Y... a facturé des frais de gestion et secrétariat à hauteur de la somme de 359 euros HT, qui ne peuvent être répercutés sur le client, de sorte qu'ils doivent être déduits de la somme sollicitée au titre de la procédure au fond ;

que par suite, il y a lieu d'arrêter le montant des honoraires de M. Y... dans le cadre de la procédure au fond à la somme de 3 205,28 euros TTC ;

que la SCI Le Capricorne Quatorze, représentée par son gérant M. A..., doit en conséquence être condamnée à verser à M. Y... la somme totale de 3 805,25 euros TTC ; que la décision déférée étant infirmée sur le montant des honoraires alloué à M. Y... ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Le Capricorne Quatorze avait fait valoir qu'il convenait de prendre en considération pour la fixation des honoraires de M. Y... le manquement de ce dernier à son obligation d'informer sa cliente des conditions de fixation de sa rémunération (concl. p. 3 al. 6 à 8) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour la fixation des honoraires dus à un avocat, le juge de l'honoraire doit prendre en considération les manquements de ce dernier à l'obligation d'information préalable du client sur les conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en décidant le contraire, au motif que les griefs formulés par la SCI Le Capricorne Quatorze tendent à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l'avocat que le premier président n'a pas le pouvoir de trancher, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°) ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier et sur recours du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, d'apprécier l'utilité des diligences de l'avocat ; que la SCI Le Capricorne Quatorze avait notamment fait valoir que les diligences facturées par l'avocat n'avaient été d'aucune utilité dès lors que durant deux ans, neuf renvois avaient été ordonnés sans que ce dernier s'y oppose et ne demande la clôture de l'instruction et la fixation d'une date d'audience et sans que cet avocat ne produise ni n'exploite par des conclusions complémentaires une pièce décisive que sa cliente lui avait transmise ; qu'en refusant d'examiner ces griefs pour apprécier l'utilité des diligences de M. Y..., le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.373
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-18.373, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.373
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award