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24/05/2018 | FRANCE | N°17-18.214

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-18.214


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10339 F

Pourvoi n° Z 17-18.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cas...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° Z 17-18.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Philippe X... à verser à Mme Sophie Y... une contribution aux charges du mariage de 3 200 euros par mois à compter du 6 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues par le code de procédure civile ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage, le premier juge a considéré que les époux se sont mariés le 31 juillet 1993 sous le régime de la séparation de biens et que l'article 2 de leur contrat prévoit que chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives, conformément aux articles 214 et 1537 du code civil et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; que ces dispositions, qui trouveront à s'appliquer au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, n'empêchent pas Mme Y... de solliciter une contribution aux charges du mariage dès lors que M. X..., qui ne vit plus au domicile conjugal, est pharmacien d'officine exerçant en SARL et a perçu en 2014 un revenu moyen mensuel de 11 922 € par mois tout en laissant une partie des dividendes dans la société alors qu'elle, qui est également pharmacien diplômé, est sans emploi car elle présente un handicap qui lui interdit de longues stations debout ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH, ne peut exercer en officine en raison de son handicap et a subi une dernière opération le 4 février 2016 lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2016 ; que dans ces conditions il y a lieu de fixer le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X..., ce dernier ne pouvant se contenter de régler à son épouse une aide alimentaire au motif qu'il règle les charges communes et de ne lui verser aucune somme pour l'entretien et l'éducation des enfants dans la mesure où il dépose ces sommes directement sur un livret au nom de ces derniers ; qu'en 2015, M. X... a perçu un revenu moyen mensuel de 12 674 € ; qu'il indique avoir perçu depuis le début de l'année 2016 la somme de 3 000 € par mois sur laquelle il verse 1 500 € à son épouse et aux enfants et qu'aucun dividende ne lui sera versé cette année, perspectives très différentes de celles des années précédentes alors surtout qu'il a procédé à une augmentation du capital importante en 2014 ; qu'il supporte 1 406 € au titre des charges indivises et 1 636 € au titre de ses charges personnelles par mois ; qu'il indique qu'il contribue aux charges du mariage en ayant soldé le crédit permettant à son épouse d'occuper le logement commun du mariage sans avoir de charges à régler et par le règlement des frais afférents au bien immobilier ; qu'il justifie avoir réglé une somme de 102 000 € avant la fin de l'année 2015 en trois mensualités afin de solder le crédit immobilier commun le plus important, Mme Y... s'étant opposée à ce qu'il solde également la somme de 11 040 € restant due au 5 novembre 2015 correspondant au second crédit immobilier ; qu'il ressort de ces explications que, comme Mme Y... l'indique, M. X... après s'être désolidarisé du compte commun, a souhaité faire son affaire personnelle des frais de logement de son épouse pour ne lui verser qu'une aide alimentaire dont il arbitrait le montant alors que les époux sont propriétaires indivis à parts égales de l'immeuble constituant le domicile conjugal ; que compte tenu des ressources très limitées de Mme Y... (allocations familiales et RSA soit 486 € par mois), de celles de M. X... et des charges que chacun d'eux doit assumer, comprenant les frais d'entretien et d'éducation des enfants pour Mme Y..., il y a lieu de fixer le montant de la contribution aux charges du mariage que M. X... devra verser à Mme Y... à la somme de 3 200 € par mois à compter du 6 novembre 2015 date de la demande formée par cette dernière et de rejeter la proposition de M. X... de continuer de prendre en charge les frais afférents au bien commun qui s'élèvent à environ 1 000 € par mois et à verser en outre à son épouse une somme de 1 000 € par mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les conventions matrimoniales règlent la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent conformément à ce qui a été stipulé entre eux ; que saisi par l'un des époux d'une demande de contribution aux charges du mariage, le juge ne peut pas refuser d'appliquer les stipulations du contrat de mariage relatives à cette contribution ; qu'en retenant que les stipulations du contrat de mariage des époux X... prévoyant notamment que les époux seraient réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive ne trouveraient à s'appliquer qu'au moment de la liquidation de leur régime matrimonial et en s'abstenant de les appliquer, la cour d'appel a violé les article 214 et 1395 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant M. X... à verser à sa femme une somme mensuelle au titre de sa contribution aux charges du mariage sans rechercher si la clause du contrat de mariage prévoyant, comme le relève l'arrêt attaqué, que « chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives, conformément aux articles 214 et 1537 du code civil et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre » n'interdisait pas de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 214 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition de l'immeuble constituant le logement de la famille participe de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du ménage ; qu'en refusant de tenir compte de ce que, comme le constate l'arrêt attaqué, M. X... a soldé seul le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, propriété indivise des époux, faisant ainsi son affaire des frais de logement de son épouse, et en rejetant la proposition de M. X... de continuer de prendre en charge seul les frais afférents au bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.214
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-18.214, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.214
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