CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° D 17-17.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frantz X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Walter X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. Walter X... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Walter X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne font pas partie de la succession de Jacqueline B... et ne sont pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;
Aux motifs que « selon l'article L 132-13, 2 du code des Assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;
que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
qu'aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testaments, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ;
que Madame Jacqueline B... épouse X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie au bénéfice de monsieur Walter X... :
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 610.565,01 euros, après un versement de 40.000 euros le 4 avril 2007 et de 550.000 euros le 4 octobre 2007,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 17.308,93 euros,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 7.966,46 euros,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital au 18 avril 2011 de 23.110,12 euros,
- auprès du LCL pour un montant en capital au 25 juillet 2011 de 13.785,98 euros,
soit un total de 672.736,50 euros ;
que Madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... font valoir que l'actif de la succession a été arrêté à la somme de 579.226,26 euros et que les primes versées par la défunte sont manifestement exagérées eu égard à ses propres capacités et eu égard aux dispositions légales sur les héritiers réservataires et qu'ils n'avaient que pour seul objet d'enrichir monsieur Walter X... au détriment de la succession ;
qu'ils poursuivent en indiquant que ces contrats n'avaient aucune utilité pour madame Jacqueline X... qui n'a opéré aucun retraits partiels sur ces contrats qui au contraire ont toujours été alimentés par des versements ponctuels ou par le réinvestissement de contrats arrivés à terme, que ces contrats n'ont été que des supports d'une optimisation transmissive pour le bénéficiaire en franchise de droit ;
qu'ils ajoutent que leur mère qui avait été victime d'une hémorragie cérébrale au mois de décembre 2006 et était affectée physiquement, le compte rendu du docteur E... du 21 mai 2008 faisant état de confusion et de troubles cognitifs ;
qu'ils précisent que ses revenus étaient de 1.545 euros par mois comme cela résulte notamment de son avis d'imposition 2009 ;
qu'ils font valoir par ailleurs que le rachat n'ayant pas été envisagé l'aléa du contrat vient à manquer de sorte qu'il ne s'agit plus d'un contrat d'assurance soumis au régime dérogatoire de l'article L 132-13 alors que madame B... ayant procédé par des versements pour la plupart uniques d'importance, a manifesté son intention libérale au profit d'un seul de ses enfants et qu'il y a donc lieu de requalifier ces contrats d'assurance-vie en donations indirectes ;
qu'ils demandent en conséquence la réintégration à la succession de madame Jacqueline B... de la somme de 672.736,50 euros et celle de 60.000 euros relative à la donation du 8 août 2009 portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [...] évalué au moment de la donation à la somme de 16.000 euros et à celle de 60.000 euros au moment du projet de déclaration de succession en regard, pour ce dernier acte de l'incapacité juridique de la donatrice relevé en décembre 2006 par un neurologue ;
que Monsieur Walter X... rappelle que madame Muriel X... a bénéficié aux termes d'un acte notarié en date du 20 décembre 1993 d'une donation en avancement d'hoirie d'une somme de 800.000 francs et précise que madame Jacqueline B... a tout le long de son existence, possédé de nombreux biens, tant immobiliers que mobiliers et a notamment souscrit auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret dont elle a, seule, assuré la gestion ;
qu'il ajoute que l'examen des pièces démontre que les placements notamment au titre des contrats d'assurance-vie ne sont que la résultante de contrats dont la souscription est intervenue à partir du 7 novembre 1993 et au vu des échéances desdits contrats, ont été transformés ou convertis en d'autres placements plus fructueux dont madame B... modifiait les contrats pour choisir ceux qui lui rapporteraient le meilleur rendement et la libre disposition de son capital ;
qu'il expose que madame B... avait des comptes à terme en 2001 et disposait d'importantes sommes d'argent (626.565 euros) avec lesquelles elle assumait ses dépenses courantes et faisait fructifier son capital et qu'outre ses pensions de retraite elle bénéficiait d'un nombre important de revenus fonciers, de capitaux mobiliers ainsi que de rentes viagères ;
qu'ainsi un contrat souscrit auprès de la Société Générale fait suite à celui souscrit le 7 novembre 1993, le contrat Séquoia n'est que la résultante d'un transfert intervenu le 29 mars 2007 du contrat Top Croissance souscrit le 25 octobre 1995, qu'il en est de même des contrats Séquoia souscrits les 18 décembre 2001 et 29 mars 2007 dont le bénéficiaire a changé et qu'il existe également un contrat CNP ;
qu'il indique également que l'actif et le passif de la succession n'ont pu à ce jour être déterminés car les opérations successorales sont toujours en cours et qu'il n'a pas été possible d'établir une déclaration de succession et poursuit en faisant valoir que les appelants ne remettent pas en cause les autres contrats souscrits avec des bénéficiaires différents au vu des dispositions qui ont été voulues par madame B... ;
qu'il déclare qu'il n'a jamais été contesté qu'il devait rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié le 8 août 2009 ;
que l''appréciation du caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales de la souscriptrice, ainsi que de l'utilité du contrat pour celle-ci ;
qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que madame Jacqueline B... mariée sous le régime de la séparation de biens, avait souscrit au moins depuis 1993 auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret (Top Croissance Garantie, Top Croissance Revenu 4) et que ses placements notamment sur les contrats d'assurance-vie ou sur des contrats Séquoia, CNP, proviennent de fonds de contrats souscrits antérieurement venus à échéances et que les modifications apportées aux contrats dont s'agit ne portent que sur des changements de bénéficiaires ou des modalités de reconduction de taux et qu'outre ses pensions de retraites elle bénéficiait de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et des rentes viagères ;
qu'il n'est n'est pas contesté que la souscriptrice avait la libre disposition des sommes versées avec faculté de rachat alors que la souscription de ces contrats s'inscrivent dans une succession de placements bancaires présentant pour elle une utilité certaine permettant d'accroître son capital par les fruits en résultant ;
que par ailleurs l'actif et le passif de la succession ne sont pas encore établis mais il ressort des projets de déclaration de succession que les avoirs bancaires s'élèvent à la somme de 323.288 euros ;
qu'il n'est en conséquence pas démontré par les appelants que les primes versées dans le cadre des contrats d'assurance-vie revêtent un caractère excessif et que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport des primes de ces contrats qui ne constituent également pas de donation déguisée en regard de l'existence d'autres contrats d'assurance-vie contractés au profit d'autres membres de sa famille ;
qu'il convient de relever que les appelants soulèvent l'incapacité juridique de madame Jacqueline B... au demeurant non démontrée à la date de la passation des actes contestés, celle-ci ayant selon les documents médicaux communiqués, récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008, sans solliciter la nullité de ces actes et sans contester les disposions testamentaires passées à la même époque et les autres contrats d'assurance-vie contractés au bénéfice de tiers ;
qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des appelants et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « les demandeurs prétendent que les sommes versées seraient manifestement exagérées, eu égard aux facultés de feue Jacqueline B... épouse X... ;
qu'aux termes du contrat d'assurance vie Séquoia, n°[...] en date du 18 décembre 2001 d'un montant de 7 624 euros, feue Jacqueline B... épouse X... a institué monsieur Walter X... en qualité de bénéficiaire ;
que de même aux termes du contrat d'assurance vie Séquoia en date du 29 mars 2007 d'un montant de 590 000 euros, feue Jacqueline B... épouse X... a institué monsieur Walter X... en qualité de bénéficiaire ;
que madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... sollicitent la réintégration à la succession de feue Jacqueline B... épouse X... du montant de ces deux contrats d'assurance vie ainsi que de celui ouvert auprès de la banque du LCL dont Walter X... est pour moitié bénéficiaire ;
que l'article L 132 -12 du Code des assurance dispose que :
« le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »,
que l'article L 132-13 du Code des assurances précise encore que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre déprimes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » ;
que le caractère manifestement exagéré du montant des sommes eu égard aux facultés s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ;
que les pièces versées aux débats concernant les contrats d'assurance vie ne font que retracer les opérations effectuées par feue Jacqueline B... épouse X... de son vivant avec des facultés importantes aux échéances normales ;
qu'il apparaît à la lecture des relevés de compte de feue Jacqueline B... épouse X... et notamment de ceux établis les 17 décembre 2001 et 04 octobre 2003 que feue Jacqueline B... épouse X... qui avait des comptes à terme en 2001, disposait librement d'importantes sommes d'argent (626 565 euros) avec lesquelles elle assumait ses dépenses courantes et faisait fructifier son capital ;
qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des certificats individuels d'adhésion "Top Croissance garanti" ouvert en 1993 et "Top Croissance Revenu 4" ouvert en 1995 que feue Jacqueline B... épouse X... disposait de longue date de sommes importantes et que les transferts de fonds ne sont pas intervenus dans un délai concomitant à son décès mais résultent simplement de l'échéance des contrats précédemment souscrits et de leur transformation avec apport de fonds devenus disponibles, et que les modifications apportées à ces contrats ne portent que sur des changements de bénéficiaire ou des modalités de reconduction des taux ;
qu'il apparaît, au demeurant en outre, que feue Jacqueline B... épouse X... a souscrit d'autres contrats avec des bénéficiaires différents qui ne sont pas ici remis en cause par les demandeurs ;
que le seul élément de référence pour justifier des "moyens" limités de feue Jacqueline B... épouse X... est constitué par la déclaration de revenus effectuée postérieurement à son décès, savoir les revenus de 2009 où sont mentionnés outre les pensions, des revenus fonciers des revenus des capitaux et des rentes, ainsi que l'emploi d'un salarié à domicile ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve du versement de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de feue Jacqueline B... épouse X... » (jug. p. 3 & 4) ;
Et que « les demandeurs font état de ce que feue Jacqueline B... épouse X... qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en décembre 2006, présentait un état de confusion et des troubles cognitifs incompatibles avec une gestion saine de son patrimoine de nature à remettre en cause l'ensemble des actes passés par cette dernière et notamment les contrats d'assurance vie qu'il convient par suite de réintégrer à la succession ainsi que l'acte de donation établi le 08 août 2009 ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu du centre hospitalier de [...] en date du 21 décembre 2006, que feue Jacqueline B... épouse X... a bien été victime d'un accident vasculaire cérébral mais qu'elle a récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008 ;
qu'à cette date le docteur E... neurologue attaché à l'hôpital [...] à [...], relève effectivement chez feue Jacqueline B... épouse X..., des troubles mnésiques, confusion, hallucinations indique qu'elle " dit que rien ne la gêne sauf que des personnes entrent chez elle se promènent dans la maison toute la nuit, " dit qu'elle " n'a plus un "rond" car on lui a tout pris hier " mais "en fait vol du portefeuille du mari"
précise le médecin neurologue ;
que néanmoins, le médecin conclut que cette confusion peut provenir d'un médicament que la patiente doit prendre (le Trivastal) et cela surtout si elle s'est trompée de dose et demande d'ailleurs en conséquence de stopper la prise de ce médicament ;
qu'il s'avère que le 08 août 2009, feue Jacqueline B... épouse X... s'est présentée devant le notaire, maître Eric D... avec son fils monsieur Walter X... afin de lui faire donation en nue propriété d'une maison d'habitation sise à [...] lui appartenant en propre ;
que le notaire en charge de la sécurité juridique des actes qu'il doit établir, a présentement dans ce cas, simplement mentionné au paragraphe « capacité » « qu'elles (les parties) ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure, notamment relative aux incapables majeurs, susceptible de restreindre leur capacité civile ou, pour le donateur, défaire obstacle à la libre disposition de ses biens » ;
que le notaire n'a nullement refusé d'établir l'acte de donation comme il aurait dû le faire s'il avait constaté ou suspecté un état mental dégradé ou un état confusionnel quelconque chez la donatrice et cela compte tenu de l'importance de l'acte qu'il était chargé d'établir au regard de l'âge de la donatrice ;
qu'il convient en conséquence de constater que monsieur Walter X... n'est pas sujet à rapporter les sommes qu'il a perçues ou percevra au titre des contrats d'assurance dont il a été déclaré bénéficiaire ;
qu'il convient de débouter madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... de leur demande de réintégration à la succession de feue Jacqueline B... épouse X... de la somme de 644.549,98 euros correspondant au trois assurances vie souscrites par la défunte au bénéfice de monsieur Walter X... ;
que de même s'agissant de l'acte de donation en date du 08 août 2009 de la nue propriété de la maison sise à [...], celle-ci est évaluée au jour du décès à 16 000 euros ;
que l'examen des pièces médicales ci-dessus relatées ne démontre pas une quelconque difficulté dans l'état ou la capacité de la mère des concluants au moment de la passation de ces actes et ce alors même qu'à aucun moment les demandeurs ne contestent les dispositions testamentaires qui ont été prises ni même les autres contrats ou placements effectués ;
qu'il convient de débouter madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... de ce chef de demande » (jug. p. 4 & 5) ;
1°) Alors qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en l'espèce, pour juger que les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne font pas partie de la succession de Jacqueline B... et ne sont pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a retenu que ces contrats ne constituaient pas des donations déguisées en regard de l'existence d'autres contrats d'assurance-vie contractés au profit d'autres membres de la famille ; qu'en se prononçant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher si la volonté de Jacqueline B... de se dépouiller irrévocablement au profit de Walter X... et le caractère illusoire de la faculté de rachat ne résultaient pas de ce que les versements effectués les 4 avril et 4 octobre 2007 sur le contrat Sequoia [...] dans lequel M. Walter X... était désigné en qualité d'unique bénéficiaire en cas de décès, d'un montant cumulé de 590 000 euros, l'avaient été dans les suites d'une hémorragie cérébrale ayant entrainé un hématome sous dural bilatéral en décembre 2006 et d'un malaise avec perte de connaissance survenu quelques semaines plus tard en février 2007, au profit de celui de ses enfants qu'elle a institué légataire à titre universel de la nue-propriété de la quotité disponible, sans qu'aucun rachat ne soit jamais été effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
2°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne font pas partie de la succession de Jacqueline B... et ne sont pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a retenu que les placements sur les contrats Sequoia provenaient de fonds de contrats souscrits antérieurement venus à échéance et que les modifications apportées à ces contrats ne portaient que sur des changements de bénéficiaires ou des modalités de reconduction de taux ; que cependant, des relevés de compte de Jacqueline B... pour les périodes du 17 mars 2007 au 4 avril 2007 et du 18 septembre au 4 octobre 2007, il ressort que les versements de 40 000 euros et de 590 000 euros effectués par Jacqueline B... sur le contrat Sequoia [...] ne provenaient pas de contrats d'assurance antérieurement souscrits mais d'un PEL et d'un PEP pour le premier, et d'un compte sur livret pour le second, placements figurant, lorsqu'il se retrouvent au décès, à l'actif successoral ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé ces relevés de compte et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que pour décider que les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne font pas partie de la succession de Jacqueline B... et ne sont pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la souscription des contrats d'assurance-vie s'inscrivait dans une succession de placements bancaires présentant pour Jacqueline B... une utilité certaine permettant d'accroître son capital par les fruits en résultant ; qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si les versements d'un montant cumulé de 590 000 euros effectués sur le contrat Sequoia [...] en avril et octobre 2007, à un moment où Mme B... venait d'être victime de graves problèmes de santé, n'avaient pas pour mobile de faire échapper ces sommes à sa succession au profit de son fils Walter X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne faisaient pas partie de la succession de Mme Jacqueline B... et n'étaient pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;
Aux motifs que « selon l'article L 132-13, 2 du code des Assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;
que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
qu'aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testaments, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ;
que Madame Jacqueline B... épouse X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie au bénéfice de monsieur Walter X... :
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 610.565,01 euros, après un versement de 40.000 euros le 4 avril 2007 et de 550.000 euros le 4 octobre 2007,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 17.308,93 euros,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 7.966,46 euros,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital au 18 avril 2011 de 23.110,12 euros,
- auprès du LCL pour un montant en capital au 25 juillet 2011 de 13.785,98 euros,
soit un total de 672.736,50 euros ;
que Madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... font valoir que l'actif de la succession a été arrêté à la somme de 579.226,26 euros et que les primes versées par la défunte sont manifestement exagérées eu égard à ses propres capacités et eu égard aux dispositions légales sur les héritiers réservataires et qu'ils n'avaient que pour seul objet d'enrichir monsieur Walter X... au détriment de la succession ;
qu'ils poursuivent en indiquant que ces contrats n'avaient aucune utilité pour madame Jacqueline X... qui n'a opéré aucun retraits partiels sur ces contrats qui au contraire ont toujours été alimentés par des versements ponctuels ou par le réinvestissement de contrats arrivés à terme, que ces contrats n'ont été que des supports d'une optimisation transmissive pour le bénéficiaire en franchise de droit ;
qu'ils ajoutent que leur mère qui avait été victime d'une hémorragie cérébrale au mois de décembre 2006 et était affectée physiquement, le compte rendu du docteur E... du 21 mai 2008 faisant état de confusion et de troubles cognitifs ;
qu'ils précisent que ses revenus étaient de 1.545 euros par mois comme cela résulte notamment de son avis d'imposition 2009 ;
qu'ils font valoir par ailleurs que le rachat n'ayant pas été envisagé l'aléa du contrat vient à manquer de sorte qu'il ne s'agit plus d'un contrat d'assurance soumis au régime dérogatoire de l'article L 132-13 alors que madame B... ayant procédé par des versements pour la plupart uniques d'importance, a manifesté son intention libérale au profit d'un seul de ses enfants et qu'il y a donc lieu de requalifier ces contrats d'assurance-vie en donations indirectes ;
qu'ils demandent en conséquence la réintégration à la succession de madame Jacqueline B... de la somme de 672.736,50 euros et celle de 60.000 euros relative à la donation du 8 août 2009 portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [...] évalué au moment de la donation à la somme de 16.000 euros et à celle de 60.000 euros au moment du projet de déclaration de succession en regard, pour ce dernier acte de l'incapacité juridique de la donatrice relevé en décembre 2006 par un neurologue ;
que Monsieur Walter X... rappelle que madame Muriel X... a bénéficié aux termes d'un acte notarié en date du 20 décembre 1993 d'une donation en avancement d'hoirie d'une somme de 800.000 francs et précise que madame Jacqueline B... a tout le long de son existence, possédé de nombreux biens, tant immobiliers que mobiliers et a notamment souscrit auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret dont elle a, seule, assuré la gestion ;
qu'il ajoute que l'examen des pièces démontre que les placements notamment au titre des contrats d'assurance-vie ne sont que la résultante de contrats dont la souscription est intervenue à partir du 7 novembre 1993 et au vu des échéances desdits contrats, ont été transformés ou convertis en d'autres placements plus fructueux dont madame B... modifiait les contrats pour choisir ceux qui lui rapporteraient le meilleur rendement et la libre disposition de son capital ;
qu'il expose que madame B... avait des comptes à terme en 2001 et disposait d'importantes sommes d'argent (626.565 euros) avec lesquelles elle assumait ses dépenses courantes et faisait fructifier son capital et qu'outre ses pensions de retraite elle bénéficiait d'un nombre important de revenus fonciers, de capitaux mobiliers ainsi que de rentes viagères ;
qu'ainsi un contrat souscrit auprès de la Société Générale fait suite à celui souscrit le 7 novembre 1993, le contrat Séquoia n'est que la résultante d'un transfert intervenu le 29 mars 2007 du contrat Top Croissance souscrit le 25 octobre 1995, qu'il en est de même des contrats Séquoia souscrits les 18 décembre 2001 et 29 mars 2007 dont le bénéficiaire a changé et qu'il existe également un contrat CNP ;
qu'il indique également que l'actif et le passif de la succession n'ont pu à ce jour être déterminés car les opérations successorales sont toujours en cours et qu'il n'a pas été possible d'établir une déclaration de succession et poursuit en faisant valoir que les appelants ne remettent pas en cause les autres contrats souscrits avec des bénéficiaires différents au vu des dispositions qui ont été voulues par madame B... ;
qu'il déclare qu'il n'a jamais été contesté qu'il devait rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié le 8 août 2009 ;
que l''appréciation du caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales de la souscriptrice, ainsi que de l'utilité du contrat pour celle-ci ;
qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que madame Jacqueline B... mariée sous le régime de la séparation de biens, avait souscrit au moins depuis 1993 auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret (Top Croissance Garantie, Top Croissance Revenu 4) et que ses placements notamment sur les contrats d'assurance-vie ou sur des contrats Séquoia, CNP, proviennent de fonds de contrats souscrits antérieurement venus à échéances et que les modifications apportées aux contrats dont s'agit ne portent que sur des changements de bénéficiaires ou des modalités de reconduction de taux et qu'outre ses pensions de retraites elle bénéficiait de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et des rentes viagères ;
qu'il n'est n'est pas contesté que la souscriptrice avait la libre disposition des sommes versées avec faculté de rachat alors que la souscription de ces contrats s'inscrivent dans une succession de placements bancaires présentant pour elle une utilité certaine permettant d'accroître son capital par les fruits en résultant ;
que par ailleurs l'actif et le passif de la succession ne sont pas encore établis mais il ressort des projets de déclaration de succession que les avoirs bancaires s'élèvent à la somme de 323.288 euros ;
qu'il n'est en conséquence pas démontré par les appelants que les primes versées dans le cadre des contrats d'assurance-vie revêtent un caractère excessif et que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport des primes de ces contrats qui ne constituent également pas de donation déguisée en regard de l'existence d'autres contrats d'assurance-vie contractés au profit d'autres membres de sa famille ;
qu'il convient de relever que les appelants soulèvent l'incapacité juridique de madame Jacqueline B... au demeurant non démontrée à la date de la passation des actes contestés, celle-ci ayant selon les documents médicaux communiqués, récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008, sans solliciter la nullité de ces actes et sans contester les disposions testamentaires passées à la même époque et les autres contrats d'assurance-vie contractés au bénéfice de tiers ;
qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des appelants et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « les demandeurs prétendent que les sommes versées seraient manifestement exagérées, eu égard aux facultés de feue Jacqueline B... épouse X... ;
qu'aux termes du contrat d'assurance vie Séquoia, n° [...] en date du 18 décembre 2001 d'un montant de 7 624 euros, feue Jacqueline B... épouse X... a institué monsieur Walter X... en qualité de bénéficiaire ;
que de même aux termes du contrat d'assurance vie Séquoia en date du 29 mars 2007 d'un montant de 590 000 euros, feue Jacqueline B... épouse X... a institué monsieur Walter X... en qualité de bénéficiaire ;
que madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... sollicitent la réintégration à la succession de feue Jacqueline B... épouse X... du montant de ces deux contrats d'assurance vie ainsi que de celui ouvert auprès de la banque du LCL dont Walter X... est pour moitié bénéficiaire ;
que l'article L 132 -12 du Code des assurance dispose que :
« le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »,
que l'article L 132-13 du Code des assurances précise encore que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre déprimes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » ;
que le caractère manifestement exagéré du montant des sommes eu égard aux facultés s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ;
que les pièces versées aux débats concernant les contrats d'assurance vie ne font que retracer les opérations effectuées par feue Jacqueline B... épouse X... de son vivant avec des facultés importantes aux échéances normales ;
qu'il apparaît à la lecture des relevés de compte de feue Jacqueline B... épouse X... et notamment de ceux établis les 17 décembre 2001 et 04 octobre 2003 que feue Jacqueline B... épouse X... qui avait des comptes à terme en 2001, disposait librement d'importantes sommes d'argent (626 565 euros) avec lesquelles elle assumait ses dépenses courantes et faisait fructifier son capital ;
qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des certificats individuels d'adhésion "Top Croissance garanti" ouvert en 1993 et "Top Croissance Revenu 4" ouvert en 1995 que feue Jacqueline B... épouse X... disposait de longue date de sommes importantes et que les transferts de fonds ne sont pas intervenus dans un délai concomitant à son décès mais résultent simplement de l'échéance des contrats précédemment souscrits et de leur transformation avec apport de fonds devenus disponibles, et que les modifications apportées à ces contrats ne portent que sur des changements de bénéficiaire ou des modalités de reconduction des taux ;
qu'il apparaît, au demeurant en outre, que feue Jacqueline B... épouse X... a souscrit d'autres contrats avec des bénéficiaires différents qui ne sont pas ici remis en cause par les demandeurs ;
que le seul élément de référence pour justifier des "moyens" limités de feue Jacqueline B... épouse X... est constitué par la déclaration de revenus effectuée postérieurement à son décès, savoir les revenus de [...] où sont mentionnés outre les pensions, des revenus fonciers des revenus des capitaux et des rentes, ainsi que l'emploi d'un salarié à domicile ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve du versement de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de feue Jacqueline B... épouse X... » (jug. p. 3 & 4) ;
Et que « les demandeurs font état de ce que feue Jacqueline B... épouse X... qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en décembre 2006, présentait un état de confusion et des troubles cognitifs incompatibles avec une gestion saine de son patrimoine de nature à remettre en cause l'ensemble des actes passés par cette dernière et notamment les contrats d'assurance vie qu'il convient par suite de réintégrer à la succession ainsi que l'acte de donation établi le 08 août 2009 ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu du centre hospitalier de [...] en date du 21 décembre 2006, que feue Jacqueline B... épouse X... a bien été victime d'un accident vasculaire cérébral mais qu'elle a récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008 ;
qu'à cette date le docteur E... neurologue attaché à l'hôpital [...] à [...], relève effectivement chez feue Jacqueline B... épouse X..., des troubles mnésiques, confusion, hallucinations indique qu'elle " dit que rien ne la gêne sauf que des personnes entrent chez elle se promènent dans la maison toute la nuit, " dit qu'elle " n'a plus un "rond" car on lui a tout pris hier " mais "en fait vol du portefeuille du mari" précise le médecin neurologue ;
que néanmoins, le médecin conclut que cette confusion peut provenir d'un médicament que la patiente doit prendre (le Trivastal) et cela surtout si elle s'est trompée de dose et demande d'ailleurs en conséquence de stopper la prise de ce médicament ;
qu'il s'avère que le 08 août 2009, feue Jacqueline B... épouse X... s'est présentée devant le notaire, maître Eric D... avec son fils monsieur Walter X... afin de lui faire donation en nue propriété d'une maison d'habitation sise à [...] lui appartenant en propre ;
que le notaire en charge de la sécurité juridique des actes qu'il doit établir, a présentement dans ce cas, simplement mentionné au paragraphe « capacité » « qu'elles (les parties) ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure, notamment relative aux incapables majeurs, susceptible de restreindre leur capacité civile ou, pour le donateur, défaire obstacle à la libre disposition de ses biens » ;
que le notaire n'a nullement refusé d'établir l'acte de donation comme il aurait dû le faire s'il avait constaté ou suspecté un état mental dégradé ou un état confusionnel quelconque chez la donatrice et cela compte tenu de l'importance de l'acte qu'il était chargé d'établir au regard de l'âge de la donatrice ;
qu'il convient en conséquence de constater que monsieur Walter X... n'est pas sujet à rapporter les sommes qu'il a perçues ou percevra au titre des contrats d'assurance dont il a été déclaré bénéficiaire ;
qu'il convient de débouter madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... de leur demande de réintégration à la succession de feue Jacqueline B... épouse X... de la somme de 644.549,98 euros correspondant au trois assurances vie souscrites par la défunte au bénéfice de monsieur Walter X... ;
que de même s'agissant de l'acte de donation en date du 08 août 2009 de la nue propriété de la maison sise à [...], celle-ci est évaluée au jour du décès à 16 000 euros ;
que l'examen des pièces médicales ci-dessus relatées ne démontre pas une quelconque difficulté dans l'état ou la capacité de la mère des concluants au moment de la passation de ces actes et ce alors même qu'à aucun moment les demandeurs ne contestent les dispositions testamentaires qui ont été prises ni même les autres contrats ou placements effectués ;
qu'il convient de débouter madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... de ce chef de demande » (jug. p. 4 & 5) ;
1°) Alors que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'en se bornant à retenir que la souscription des contrats d'assurance-vie s'inscrivait dans une succession de placements bancaires présentant pour Mme B... une utilité certaine permettant d'accroître son capital par les fruits en résultant, sans rechercher si les versements d'un montant cumulé de 590 000 euros effectués sur le contrat Sequoia [...] en avril et octobre 2007, à un moment où Mme B... venait d'être victime de graves problèmes de santé, n'avaient pas pour seule utilité pour cette dernière de faire échapper ces sommes à sa succession au profit de son fils Walter X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que les contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne faisaient pas partie de la succession de Mme B... et n'étaient pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a retenu que les placements sur les contrats Sequoia provenaient de fonds de contrats souscrits antérieurement venus à échéance et que les modifications apportées aux contrats dont s'agit ne portaient que sur des changements de bénéficiaires ou des modalités de reconduction de taux ; que cependant, des relevés de compte de Jacqueline B... pour les périodes du 17 mars 2007 au 4 avril 2007 et du 18 septembre au 4 octobre 2007, il ressort que les versements de 40 000 euros et de 590 000 euros effectués par Mme B... sur le contrat Sequoia [...] ne provenaient pas de contrats d'assurance antérieurement souscrits mais d'un PEL et d'un PEP pour le premier, et d'un compte sur livret pour le second, placements figurant, lorsqu'il se retrouvent au décès, à l'actif successoral ; que dès lors, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., épouse Y..., de sa demande tendant au rapport à la succession de sa mère, Mme Jacqueline B..., de la donation consentie par cette dernière à M. Walter X... par acte reçu par Me D... le 8 août 2009, portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [...] , évalué à 16 000 euros au moment de la donation et à 60 000 euros au moment de la rédaction du projet de déclaration de succession, et dit n'y avoir lieu à réintégration à la succession de Mme B... de la donation établie le 8 août 2009 au bénéfice de M. Walter X..., par acte reçu par maître D..., portant sur la nue propriété d'un bien immobilier sis à [...], évalué au moment de la donation à la somme de 16 000 euros,
Aux motifs que « selon l'article L 132-13, 2 du code des Assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;
que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
qu'aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testaments, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ;
que Madame Jacqueline B... épouse X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie au bénéfice de monsieur Walter X... :
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 610.565,01 euros, après un versement de 40.000 euros le 4 avril 2007 et de 550.000 euros le 4 octobre 2007,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 17.308,93 euros,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 7.966,46 euros,
- auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital au 18 avril 2011 de 23.110,12 euros,
- auprès du LCL pour un montant en capital au 25 juillet 2011 de 13.785,98 euros,
soit un total de 672.736,50 euros ;
que Madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... font valoir que l'actif de la succession a été arrêté à la somme de 579.226,26 euros et que les primes versées par la défunte sont manifestement exagérées eu égard à ses propres capacités et eu égard aux dispositions légales sur les héritiers réservataires et qu'ils n'avaient que pour seul objet d'enrichir monsieur Walter X... au détriment de la succession ;
qu'ils poursuivent en indiquant que ces contrats n'avaient aucune utilité pour madame Jacqueline X... qui n'a opéré aucun retraits partiels sur ces contrats qui au contraire ont toujours été alimentés par des versements ponctuels ou par le réinvestissement de contrats arrivés à terme, que ces contrats n'ont été que des supports d'une optimisation transmissive pour le bénéficiaire en franchise de droit ;
qu'ils ajoutent que leur mère qui avait été victime d'une hémorragie cérébrale au mois de décembre 2006 et était affectée physiquement, le compte rendu du docteur C... Turc du 21 mai 2008 faisant état de confusion et de troubles cognitifs ;
qu'ils précisent que ses revenus étaient de 1.545 euros par mois comme cela résulte notamment de son avis d'imposition 2009 ;
qu'ils font valoir par ailleurs que le rachat n'ayant pas été envisagé l'aléa du contrat vient à manquer de sorte qu'il ne s'agit plus d'un contrat d'assurance soumis au régime dérogatoire de l'article L 132-13 alors que madame B... ayant procédé par des versements pour la plupart uniques d'importance, a manifesté son intention libérale au profit d'un seul de ses enfants et qu'il y a donc lieu de requalifier ces contrats d'assurance-vie en donations indirectes ;
qu'ils demandent en conséquence la réintégration à la succession de madame Jacqueline B... de la somme de 672.736,50 euros et celle de 60.000 euros relative à la donation du 8 août 2009 portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [...] évalué au moment de la donation à la somme de 16.000 euros et à celle de 60.000 euros au moment du projet de déclaration de succession en regard, pour ce dernier acte de l'incapacité juridique de la donatrice relevé en décembre 2006 par un neurologue ;
que Monsieur Walter X... rappelle que madame Muriel X... a bénéficié aux termes d'un acte notarié en date du 20 décembre 1993 d'une donation en avancement d'hoirie d'une somme de 800.000 francs et précise que madame Jacqueline B... a tout le long de son existence, possédé de nombreux biens, tant immobiliers que mobiliers et a notamment souscrit auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret dont elle a, seule, assuré la gestion ;
qu'il ajoute que l'examen des pièces démontre que les placements notamment au titre des contrats d'assurance-vie ne sont que la résultante de contrats dont la souscription est intervenue à partir du 7 novembre 1993 et au vu des échéances desdits contrats, ont été transformés ou convertis en d'autres placements plus fructueux dont madame B... modifiait les contrats pour choisir ceux qui lui rapporteraient le meilleur rendement et la libre disposition de son capital ;
qu'il expose que madame B... avait des comptes à terme en 2001 et disposait d'importantes sommes d'argent (626.565 euros) avec lesquelles elle assumait ses dépenses courantes et faisait fructifier son capital et qu'outre ses pensions de retraite elle bénéficiait d'un nombre important de revenus fonciers, de capitaux mobiliers ainsi que de rentes viagères ;
qu'ainsi un contrat souscrit auprès de la Société Générale fait suite à celui souscrit le 7 novembre 1993, le contrat Séquoia n'est que la résultante d'un transfert intervenu le 29 mars 2007 du contrat Top Croissance souscrit le 25 octobre 1995, qu'il en est de même des contrats Séquoia souscrits les 18 décembre 2001 et 29 mars 2007 dont le bénéficiaire a changé et qu'il existe également un contrat CNP ;
qu'il indique également que l'actif et le passif de la succession n'ont pu à ce jour être déterminés car les opérations successorales sont toujours en cours et qu'il n'a pas été possible d'établir une déclaration de succession et poursuit en faisant valoir que les appelants ne remettent pas en cause les autres contrats souscrits avec des bénéficiaires différents au vu des dispositions qui ont été voulues par madame B... ;
qu'il déclare qu'il n'a jamais été contesté qu'il devait rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié le 8 août 2009 ;
que l''appréciation du caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales de la souscriptrice, ainsi que de l'utilité du contrat pour celle-ci ;
qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que madame Jacqueline B... mariée sous le régime de la séparation de biens, avait souscrit au moins depuis 1993 auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret (Top Croissance Garantie, Top Croissance Revenu 4) et que ses placements notamment sur les contrats d'assurance-vie ou sur des contrats Séquoia, CNP, proviennent de fonds de contrats souscrits antérieurement venus à échéances et que les modifications apportées aux contrats dont s'agit ne portent que sur des changements de bénéficiaires ou des modalités de reconduction de taux et qu'outre ses pensions de retraites elle bénéficiait de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et des rentes viagères ;
qu'il n'est n'est pas contesté que la souscriptrice avait la libre disposition des sommes versées avec faculté de rachat alors que la souscription de ces contrats s'inscrivent dans une succession de placements bancaires présentant pour elle une utilité certaine permettant d'accroître son capital par les fruits en résultant ;
que par ailleurs l'actif et le passif de la succession ne sont pas encore établis mais il ressort des projets de déclaration de succession que les avoirs bancaires s'élèvent à la somme de 323.288 euros ;
qu'il n'est en conséquence pas démontré par les appelants que les primes versées dans le cadre des contrats d'assurance-vie revêtent un caractère excessif et que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport des primes de ces contrats qui ne constituent également pas de donation déguisée en regard de l'existence d'autres contrats d'assurance-vie contractés au profit d'autres membres de sa famille ;
qu'il convient de relever que les appelants soulèvent l'incapacité juridique de madame Jacqueline B... au demeurant non démontrée à la date de la passation des actes contestés, celle-ci ayant selon les documents médicaux communiqués, récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008, sans solliciter la nullité de ces actes et sans contester les disposions testamentaires passées à la même époque et les autres contrats d'assurance-vie contractés au bénéfice de tiers ;
qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des appelants et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « les demandeurs font état de ce que feue Jacqueline B... épouse X... qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en décembre 2006, présentait un état de confusion et des troubles cognitifs incompatibles avec une gestion saine de son patrimoine de nature à remettre en cause l'ensemble des actes passés par cette dernière et notamment les contrats d'assurance vie qu'il convient par suite de réintégrer à la succession ainsi que l'acte de donation établi le 08 août 2009 ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu du centre hospitalier de [...] en date du 21 décembre 2006, que feue Jacqueline B... épouse X... a bien été victime d'un accident vasculaire cérébral mais qu'elle a récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008 ;
qu'à cette date le docteur E... neurologue attaché à l'hôpital [...] à [...], relève effectivement chez feue Jacqueline B... épouse X..., des troubles mnésiques, confusion, hallucinations indique qu'elle " dit que rien ne la gêne sauf que des personnes entrent chez elle se promènent dans la maison toute la nuit, " dit qu'elle " n'a plus un "rond" car on lui a tout pris hier " mais "en fait vol du portefeuille du mari"
précise le médecin neurologue ;
que néanmoins, le médecin conclut que cette confusion peut provenir d'un médicament que la patiente doit prendre (le Trivastal) et cela surtout si elle s'est trompée de dose et demande d'ailleurs en conséquence de stopper la prise de ce médicament ;
qu'il s'avère que le 08 août 2009, feue Jacqueline B... épouse X... s'est présentée devant le notaire, maître Eric D... avec son fils monsieur Walter X... afin de lui faire donation en nue propriété d'une maison d'habitation sise à [...] lui appartenant en propre ;
que le notaire en charge de la sécurité juridique des actes qu'il doit établir, a présentement dans ce cas, simplement mentionné au paragraphe « capacité » « qu'elles (les parties) ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure, notamment relative aux incapables majeurs, susceptible de restreindre leur capacité civile ou, pour le donateur, défaire obstacle à la libre disposition de ses biens » ;
que le notaire n'a nullement refusé d'établir l'acte de donation comme il aurait dû le faire s'il avait constaté ou suspecté un état mental dégradé ou un état confusionnel quelconque chez la donatrice et cela compte tenu de l'importance de l'acte qu'il était chargé d'établir au regard de l'âge de la donatrice ;
qu'il convient en conséquence de constater que monsieur Walter X... n'est pas sujet à rapporter les sommes qu'il a perçues ou percevra au titre des contrats d'assurance dont il a été déclaré bénéficiaire ;
qu'il convient de débouter madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... de leur demande de réintégration à la succession de feue Jacqueline B... épouse X... de la somme de 644.549,98 euros correspondant au trois assurances vie souscrites par la défunte au bénéfice de monsieur Walter X... ;
que de même s'agissant de l'acte de donation en date du 08 août 2009 de la nue propriété de la maison sise à [...] , celle-ci est évaluée au jour du décès à 16 000 euros ;
que l'examen des pièces médicales ci-dessus relatées ne démontre pas une quelconque difficulté dans l'état ou la capacité de la mère des concluants au moment de la passation de ces actes et ce alors même qu'à aucun moment les demandeurs ne contestent les dispositions testamentaires qui ont été prises ni même les autres contrats ou placements effectués ;
qu'il convient de débouter madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... de ce chef de demande » (jug. p. 4 & 5) ;
Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... a demandé que son frère, M. Walter X..., soit condamné à rapporter à la succession de leur mère la donation de la nue-propriété d'un immeuble, sis à [...], que cette dernière lui avait consentie le 8 août 2009, ce pour la valeur en pleine propriété dudit immeuble ; que dans ses conclusions d'appel, M. Walter X... a exposé qu'il n'avait jamais contesté devoir le rapport de cette donation ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande, aux motifs inopérants que l'incapacité juridique de la donatrice au moment des actes contestés n'était pas démontrée, que la nullité de ces actes n'était pas sollicitée et que n'étaient contestés ni les dispositions testamentaires passées à la même époque, ni les autres contrats d'assurance-vie contractés au bénéfice de tiers, la cour d'appel a dénaturé les termes de litiges et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.