La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-17.841

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-17.841


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10383 F

Pourvoi n° U 17-17.841
_______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________

_________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° U 17-17.841
_______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Henri-Joseph Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 8 250 euros HT le montant total des honoraires dus à M. Henri-Joseph Z... par Mme Bénédicte Y... et d'avoir dit en conséquence, une provision d'un montant de 1 500 euros HT ayant été versée, que Mme Bénédicte Y... devait verser à M. Henri-Joseph Z... la somme de 6 750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 19,6% ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » et « l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré ». En l'espèce, maître Z..., auquel Mme Y... a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ex-employeur, soutient, contrairement à Mme Y..., qui conteste le temps facturé et la réalité du travail effectué par son conseil, qu'il a rempli son obligation d'information puisqu'une convention d'honoraires a été proposée à sa cliente, prévoyant un honoraire fixe de 3 000 euros HT, et dans l'hypothèse d'une conciliation, la somme de 2 000 euros ainsi qu'un honoraire de résultat de 5% compte tenu de la complexité du dossier. Cependant, cette proposition en date du 13 mai 2011 n'a pas été acceptée par sa cliente. Il convient donc de fixer les honoraires dus à maître Z... en application des textes rappelés ci-dessus sans appliquer un honoraire de résultat qui n'a pas été convenu entre les parties, d'autant que maître Z... n'a pas mené la procédure à son terme puisque le 11 janvier 2013, et avant l'audience au fond, les relations se sont dégradées entre maître Z... et sa cliente à laquelle maître Z... a restitué son dossier et qui a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que maître Z... a reçu Mme Y... à plusieurs reprises, a échangé de nombreux mails avec elle, a rédigé après l'audience de conciliation des conclusions au fond après avoir préalablement examiné les nombreuses pièces transmises par sa cliente. Le travail fourni dans un dossier factuellement complexe, même si maître Z... indique lui-même qu'il ne posait pas de problème juridique particulier, a fait l'objet par le bâtonnier d'une exacte appréciation en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 précité, en particulier en ce qui concerne l'appréciation du temps passé à la rédaction des conclusions de fond. La décision déférée, qui a retenu 55 H de travail au taux horaire approprié de 150 euros HT sur les 69 H réclamées, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est difficilement contestable que le travail de Maître Henri-Joseph Z... a été très important, ne serait-ce qu'en raison du nombre de pièces reçues et communiquées et l'exigence, tout à fait légitime, de Mme Bénédicte Y... de voir sa pensée traduite dans les conclusions. Le taux de 150 euros, taux moyen entre le taux de l'avocat principal et des collaborateurs, est particulièrement raisonnable. Cependant, on peut estimer que l'évaluation du temps passé, notamment sur les trois projets de conclusions, estimé à 20 [en réalité 69], n'est pas conforme à la réalité et le temps passé serait plus justement fixé à 55 heures. Les honoraires de Maître Z... peuvent donc être fixés à la somme de 8 250 euros HT. A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées. Il convient de fixer à la somme de 8 250 euros HT le montant total des sommes dues à Maître Henri-Joseph Z... par Mme Bénédicte Y..., dont il convient de soustraire la somme de 1 500 euros HT versée à titre de provision. Le solde des sommes dues sera donc fixé à la somme de 6 750 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier statuant en fixation d'honoraires, soit le 15 février 2013 » ;

1°) ALORS QUE l'envoi par l'avocat à son client d'une note d'honoraires tandis qu'il abandonne le dossier et dispose de tous les éléments utiles pour évaluer a posteriori et de manière définitive le coût de son intervention le prive de la possibilité de saisir, ensuite, le bâtonnier aux fins de voir fixer ses honoraires à un montant supérieur ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir en cause d'appel que, le 11 janvier 2013, Me Z..., abandonnant le dossier, avait réclamé paiement d'un solde de 1 196 euros TTC, et ce, en prenant pour base de son calcul la somme de 3 000 euros HT correspondant au forfait annoncé et accepté ; que, de fait, la note d'honoraires jointe à la lettre du 11 janvier 2013 mentionnait « Procédure CPH Nanterre : 3 000 euros HT » dont « à déduire » les sommes déjà acquittées les 14 septembre 2010 et 19 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa propre attitude, Me Z... était recevable et légitime à solliciter la fixation de ses honoraires au-delà de cette somme, et s'il était au pouvoir du bâtonnier de fixer les honoraires à hauteur de 8 250 euros HT, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2°) ALORS QUE le juge de l'honoraire n'a vocation à fixer le montant des honoraires que lorsque les parties n'ont trouvé aucun accord ; qu'il ne peut être saisi par l'avocat qui déplore seulement que son client refuse de lui payer le solde de l'honoraire forfaitaire convenu ; que ce seul refus de paiement ne justifie pas d'ignorer l'accord des parties et de faire application des critères légaux de fixation ; qu'en l'espèce, Me Z..., depuis sa saisine du bâtonnier et jusqu'en cause d'appel, n'a cessé d'exposer que l'honoraire convenu était de 3 000 euros HT et que l'honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 5% avait été seulement proposé à Mme Y... notamment par courriel du 13 mai 2011 ; que Mme Y..., pour sa part, a exposé qu'elle avait refusé cette proposition d'un honoraire complémentaire de résultat et qu'après avoir abandonné le dossier et réclamé la totalité du forfait de 3 000 euros HT, Me Z... avait cru devoir solliciter du bâtonnier une fixation en fonction du temps passé et d'un taux horaire, mode de fixation qu'elle n'avait jamais accepté et qu'elle n'aurait jamais songé accepter en raison de la méthode de travail de Me Z... ; qu'il en résultait que les parties avaient convenu un forfait de 3 000 euros HT maximum et que le litige portait uniquement sur le droit de Me Z... d'exiger la totalité de ce forfait en dépit de son abandon ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces circonstances, Me Z... était recevable et légitime à solliciter la fixation de ses honoraires au-delà du forfait convenu et de la somme par lui-même réclamée le 11 janvier 2013 sur la base de ce forfait après abandon du dossier, le premier président, qui s'est borné à constater le défaut d'acceptation de l'honoraire complémentaire de résultat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

3°) ALORS subsidiairement QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces sans les identifier ni les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu'il résultait « des pièces versées aux débats » que les diligences de Maître Z... justifiaient une évaluation de ses honoraires à hauteur de 8 250 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS de même QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut procéder par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que le dossier était factuellement complexe sans indiquer les éléments du dossier lui permettant de procéder à une telle « constatation », la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier et, sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en cause d'appel, Mme Y... faisait valoir que la méthode de travail de Me Z... était chronophage et inappropriée, que les rendez-vous et échanges étaient quasi-exclusivement consacrés à aborder des sujets futiles et étrangers au dossier, que Me Z... n'avait aucunement traité 125 mails ainsi qu'il le prétend, que ses projets de conclusions étaient essentiellement constitués de copier-coller à partir de ses propres observations, que Me Z... se contredisait lui-même en affirmant avoir consulté en octobre 2011 des pièces qu'il avait été contraint de réclamer en avril 2012 ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, qu'il n'appartient pas au bâtonnier de statuer sur les contestations relatives à la manière dont l'avocat a accompli son mandat, sans rechercher si les circonstances de fait ainsi exposées en cause d'appel n'établissaient pas le caractère manifestement inutile de la plupart des diligences de Me Z..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.841
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17.841, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award