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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17.520

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-17.520


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° V 17-17.520







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. Mohammed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° V 17-17.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Mohammed Y... de ses prétentions relatives à l'attribution d'une somme au titre de la garantie rente invalidité,

Aux motifs que « sur la garantie rente invalidité, les MMA concluent que M. Y... ne pouvait prétendre à la rente sollicitée en regard de l'article 312 de la convention, qui prévoit que l'état d'incapacité permanente doit être retenu avant le 60ème anniversaire de l'assuré et s'il s'agit d'un accident dès la consolidation et au plus tôt six mois après la date de l'accident et au plus tard 24 mois après la date de l'accident alors que la consolidation a été fixée au 31 janvier 2012 soit après le délai maximum prévu contractuellement puisque l'accident a eu lieu le 2 décembre 2006 ; que M. Y... expose que cette stipulation contractuelle est ambiguë, contrairement à ce que le tribunal a considéré, en ce qu'on discerne mal si pour pouvoir prétendre à la rente il suffit de démontrer que l'état d'incapacité est constaté à la date de la consolidation ou si la constatation de cet état devait être effectuée au plus tard dans les 24 mois de l'accident ou si les deux conditions sont cumulatives, et s'il appartient à l'assureur de tout mettre en œuvre pour verser la rente au plus tard 24 mois après l'accident ; qu'il rappelle que la clause litigieuse relève des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ce que conteste l'appelante faisant valoir que M. Y... n'est pas souscripteur s'agissant d'un contrat de prévoyance collective ; que l'assuré sollicite donc la confirmation du jugement, qui a néanmoins retenu le principe de la mobilisation de cette garantie ; que l'article 312 de la convention d'assurance stipule que l'état d'incapacité permanente doit être reconnu avant le 60ème anniversaire de l'assuré et s'il s'agit d'un accident, dès consolidation et au plus tôt six mois après la date de l'accident, au plus tard 24 mois après la date de l'accident ; que l'article L. 133-2 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur et non professionnel ; que force est de constater et aux termes du certificat d'affiliation au contrat d'assurance collectif souscrit volontairement par M. Y..., qu'il existe entre l'adhérent-assuré et l'assureur un lien contractuel direct, dont les stipulations relèvent donc des dispositions de l'article L. 133-2 ; que la clause 312 apparaît comme ambiguë alors que nous ignorons si les conditions énoncées sont cumulatives ou non et si elles s'appliquent à l'assuré ou l'assureur ; que, dès lors, il convient de se livrer à une interprétation la plus favorable à l'assuré conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 et de retenir que l'assuré est recevable à solliciter cette garantie rente invalidité ; que les MMA reprochent au tribunal de ne pas avoir débouté M. Y... de sa demande d'attribution d'une rente invalidité alors qu'il ne justifiait pas du taux minimum d'invalidité ouvrant droit au versement de la rente invalidité annuelle et résultant des taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle clairement définis par la clause 313 ; que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en soutenant que ladite clause est ambiguë alors que le taux d'incapacité fonctionnelle n'est pas défini ; que la clause 313 de la convention énonce que le taux d'invalidité résulte des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par expertise, elle précise que le taux d'incapacité fonctionnelle est fixé par expertise médicale par référence au barème fonctionnel du concours médical, sans tenir compte de la profession de l'assuré ; que, de manière fondée, l'assureur conclut que le taux de déficit fonctionnel retenu par le docteur A... correspond au taux d'incapacité fonctionnelle prévu contractuellement puisque sa fixation est effectivement opérée par l'expert en référence du concours médical ; qu'aux termes de la clause 314, le taux d'invalidité est déterminé par un tableau figurant en bas de page et qui ne prévoit pas de versement de rente invalidité pour une incapacité fonctionnelle de 10 % ; que les stipulations contractuelles étant claires et précises sur ce point, les prétentions de M. Y... doivent être rejetées et le jugement déféré réformé de ce chef ; que, par suite les demandes formées au titre d'une perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie rente invalidité au-delà de ses soixante ans deviennent sans objet » ;

Alors 1°) que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ; que, pour débouter M. Y... de sa demande au titre de la garantie « rente d'invalidité », la cour d'appel a relevé que la clause 313 énonce que le taux d'invalidité résulte des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par expertise et précise que le taux d'incapacité fonctionnelle est fixé par expertise médicale par référence au barème fonctionnel du concours médical, sans tenir compte de la profession de l'assuré et a estimé que, de manière fondée, l'assureur conclut que le taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert correspond au taux d'incapacité fonctionnelle prévu contractuellement ; qu'elle relevait encore qu'aux termes de la clause 314, le taux d'invalidité est déterminé par un tableau figurant en bas de page et qui ne prévoit pas de versement de rente invalidité pour une incapacité fonctionnelle de 10 %, les stipulations contractuelles étant claires et précises sur ce point ; qu'en statuant ainsi, cependant que, sous le point B du paragraphe III des conditions générale, point intitulé « garantie "rente d'invalidité" en cas d'invalidité permanente résultant d'un accident ou d'une maladie », la clause 313 définissait le taux d'invalidité de l'assuré, en visant concurremment son taux d'incapacité fonctionnelle, fixé par expertise, par référence au barème du concours médical, sans tenir compte de la profession de l'assuré, et son taux d'incapacité professionnelle, déterminé par expertise, en fonction de la perte de gain résultant de l'état d'incapacité permanente et que la clause 314 stipulait : « La lecture du tableau ci-dessous permet de déterminer le taux d'invalidité », ledit tableau comportant en colonne verticale une liste de chiffres de 5 à 100, relativement à l'incapacité professionnelle, et, relativement à l'incapacité fonctionnelle, dans sa colonne horizontale le signe « = 15 », ce dont il résultait que les stipulations contractuelles permettant de déterminer le taux d'incapacité de l'assuré lui ouvrant droit à garantie étaient intrinsèquement ambiguës et appelaient une interprétation en ce sens le plus favorable à l'assuré qu'il suffisait que son incapacité professionnelle soit de 100 % pour qu'il ait droit à la garantie « rente d'invalidité » en cas d'invalidité permanente résultant d'un accident, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Alors 2°) que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ; que, pour débouter M. Y... de sa demande au titre de la garantie invalidité, la cour d'appel a relevé que la clause 313 énonce que le taux d'invalidité résulte des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par expertise et précise que le taux d'incapacité fonctionnelle est fixé par expertise médicale par référence au barème fonctionnel du concours médical, sans tenir compte de la profession de l'assuré et a retenu que, de manière fondée, l'assureur conclut que le taux de déficit fonctionnel retenu par le docteur A... correspond au taux d'incapacité fonctionnelle prévu contractuellement puisque sa fixation est effectivement opérée par l'expert en référence du concours médical ; qu'elle relevait encore qu'aux termes de la clause 314, le taux d'invalidité est déterminé par un tableau figurant en bas de page et qui ne prévoit pas de versement de rente invalidité pour une incapacité fonctionnelle de 10 % et considérait que les stipulations contractuelles étaient claires et précises sur ce point ; qu'en statuant ainsi cependant que, ainsi que l'avait relevé le jugement de première instance, « la lecture du point 313 ne renseigne pas sur la définition du taux d'incapacité fonctionnelle, à la différence du taux d'incapacité professionnelle », que « les conclusions de l'expert sont très claires et qualifie le préjudice corporel au regard de la nomenclature Dinthilac », que l'assureur a « choisi de faire dépendre le droit à indemnisation d'un "barème fonctionnel du Concours médical", et non d'utiliser la nomenclature Dintihac ou de faire référence à des préjudices habituellement décrits par les experts judiciaires, nommés le cas échéant » et qu'il « ne décrit pas le contenu du "taux d'incapacité fonctionnelle", de sorte que ni l'expert judiciaire, ni le tribunal ne sont dans la possibilité de savoir si la situation de M. Mohammed Y... mérite indemnisation à la lecture de contrat », ce dont il résultait qu'une autre interprétation des stipulations contractuelles plus favorable à l'assuré était envisageable, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 133-2, alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.520
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17.520, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.520
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