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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17.372

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-17.372


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10284 F

Pourvoi n° J 17-17.372







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Rose-Marie X..., é

pouse Y...,

2°/ M. Stéphane Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Chantal Z......

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° J 17-17.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Rose-Marie X..., épouse Y...,

2°/ M. Stéphane Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Chantal Z..., épouse A...,

2°/ à M. Paul A...,

domiciliés [...] , 44500 La [...],

3°/ au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de l'intégralité de leur demande tendant à dire parfaite la vente intervenue entre eux et les époux A... le 14 février 2013 et à faire condamner ces derniers à procéder aux formalités nécessaires à la signature de l'acte authentique, et de leurs demandes conséquentes,

Aux motifs que l'offre d'achat faite par M. et Mme A... au prix de 270.000 € frais d'agence inclus (FAI) acceptée le 13 février 2013 par M. et Mme Y... avait été ainsi rédigée : « Offre d'achat du terrain de Mme et M. A... [...] à La [...] avec le concours de l'agence AJP représentée par Mme Cyrille C... au prix de 270.000 € FAI répartis : 260.000 € achat du terrain de 500 m² et 10.000 € pour commission d'agence frais de TVA à la charge du vendeur (
). Offre valable jusqu'au 15 février 2013 à 16 heures » ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 15 février 2013 à 16 heures et présentée à AJP Littoral le 16 février 2013, M. et Mme A... avaient informé cette agence qu'ils lui adressaient « le coupon d'annulation du mandat exclusif de vente de biens signé le 13 février 2013 » ; qu'une photocopie de ce coupon adressé à AJP Littoral avait été jointe à la lettre et portait sur le bien suivant : Terrain [...], [...] à La [...] ; que ces pièces établissaient, sans aucune contestation possible, que M. et Mme A... avaient, dans le cadre des dispositions des anciens articles L. 121-3 à 121-26 du code de la consommation auxquelles était soumis le mandat confié à l'agent immobilier en cas de démarchage, dans le délai de sept jours dont ils disposaient, exercé leur faculté de renonciation au mandat qu'ils avaient confié à l'agence AJP Littoral le 13 février 2013 sans qu'aucun paiement ne pût leur être demandé ; qu'aussi, les signataires de l'offre d'achat, à laquelle les vendeurs avaient renoncé comme ils en avaient le droit, ne pouvaient face à l'exercice de ce droit prétendre à la réitération de la vente puisque leur offre d'achat ainsi acceptée se trouvait dépourvue de tout effet juridique, leur engagement contractuel devenant inexécutable ; que si un débat existait entre les parties sur la question de savoir si l'offre d'achat et son acceptation avaient été signées au domicile des époux A..., ce débat étaient inopérant, puisque seul comptait le fait que le mandat confié à l'agence par les époux A... était soumis aux dispositions légales conférant au mandant le droit d'exercer un droit de renonciation de leur engagement de vendre ; que par ailleurs, les époux Y... ne pouvaient alléguer que l'avant contrat aurait été passé entre eux et les époux A... directement sans l'intermédiaire de l'agent immobilier puisque les mentions écrites, qui valaient commencement de preuve, démontraient que l'acte sous seing privé avait été conclu d'une part avec le concours de l'agence AJP représentée par Mme C... et que le prix prévoyait sa ventilation avec inclusion des frais d'agence pour un montant de 10.000 €, ce qui serait un non-sens si la vente avait été passée directement sans entremise de l'agent immobilier,

Alors, d'une part, que les époux Y..., qui avaient présenté aux époux A... une offre d'achat le 13 février 2013 avec le concours de l'agent immobilier AJP, avaient eux-mêmes mandaté cet agent immobilier pour la recherche d'un bien immobilier à La [...] ; que cette offre du 13 février 2013 mentionnait expressément avoir été passée avec le concours de l'agence ; que, par suite, il appartenait aux juges du fond, pour déterminer si une vente parfaite avait eu lieu par l'effet de la rencontre de l'offre et de l'acceptation, de rechercher, comme ils y avaient été invités expressément par les époux Y..., si, indépendamment de l'anéantissement du mandat confié par les époux A... à l'agent immobilier AJP, l'offre d'achat présentée par les époux Y... l'avait été non pas en application dudit mandat donné par les époux A... à l'agence AJP mais en application du mandat de recherche donné par les époux Y... à l'agence AJP et qui demeurait parfaitement valable et régulier ; que toutefois la cour d'appel n'a pas effectué cette recherche, se contentant de retenir les conséquences de l'anéantissement du mandat initial donné à l'agent immobilier par les époux A... ; que faute d'avoir effectué une telle recherche, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil,

Alors, d'autre part, que les époux Y... avaient exposé (conclusions n°3 du 7 avril 2016, p. 10) qu'ils n'avaient pas accepté une offre de vente faite par l'agence immobilière au nom des époux A..., au prix mentionné dans le mandat annulé à savoir 346.500 € FAI, qu'au contraire c'était eux-mêmes qui avaient fait une offre d'achat aux époux A... au prix de 270.000 € FAI, offre que les époux A... avaient eux-mêmes directement acceptée en la contresignant manuscritement, que l'offre d'achat n'avait donc pas été faite en application du mandat donné par les époux A... à l'agence AJP mais en application du mandat de recherche donné par les époux Y... à l'agence AJP qui n'avait pas été annulé, qu'en application de ce mandat de recherche, une rémunération de l'agence avait d'ailleurs été prévue, qu'en conséquence la nullité du mandat de vente donné par les époux A... à l'agence AJP était sans incidence sur les effets juridiques de l'offre faite par les époux Y..., et que, cette offre ayant été acceptée, la vente avait donc bien été formée ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.372
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes 1ère Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17.372, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.372
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