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24/05/2018 | FRANCE | N°17-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-16362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 26 février 2007 par la société Hélios aux droits de laquelle est venue la société Cerbère ; qu'il a été licencié par lettre recommandée envoyée le 22 avril 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur justifie, par la

production de l'enveloppe dans laquelle elle se trouvait, que la lettre de licenciement avait é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 26 février 2007 par la société Hélios aux droits de laquelle est venue la société Cerbère ; qu'il a été licencié par lettre recommandée envoyée le 22 avril 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur justifie, par la production de l'enveloppe dans laquelle elle se trouvait, que la lettre de licenciement avait été expédiée à l'adresse exacte du salarié et estime qu'il importe peu que celle qui figurait sur le formulaire d'accusé de réception ait été erronée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que le salarié n'avait pas reçu la lettre de licenciement dont l'enveloppe était produite par l'employeur et que l'employeur avait commis une erreur dans le libellé de l'adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cerbère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cerbère à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et DAVOIR débouté M. Y... de la demande qu'il avait formée à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de notification, de se placer à la date d'envoi de la lettre ; qu'en l'espèce, la société Cerbère produit une enveloppe envoyée le 22 avril 2013, comme il ressort du cachet de la Poste qui y est apposé, indiquant comme destinataire, M. Jean-Michel Y..., [...] , ce qui est l'adresse exacte du salarié ; qu'il n'est pas contesté que cette enveloppe est celle ayant contenu la lettre du licenciement ; que, dès lors, il importe peu que l'accusé de réception du recommandé de cette lettre, retourné à l'expéditeur, porte la mention d'une adresse erronée (93 au lieu de [...] ) et par ailleurs, que le salarié ait interrogé son employeur par courrier du 16 avril 2013 sur les suites données par ce dernier à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, puisque, comme le rappelle justement la société Cerbère, pour apprécier le délai d'un mois fixé par l'article L. 1332-2 du code du travail, c'est à la date d'envoi de la lettre de licenciement qui doit être prise en considération et non la date de réception de cette même lettre ; que, par conséquent, il y a lieu, infirmant le jugement sur ce point, de dire régulière la procédure de licenciement ;

ALORS, 1°), QUE la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la procédure de licenciement avait été respectée après avoir relevé que la lettre de notification du licenciement dont l'accusé de réception du recommandé portait l'indication d'une adresse erronée, avait été retournée à son expéditeur et, partant, n'avait pas été reçue par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la procédure de licenciement avait été respectée sans rechercher si l'absence de réception par le salarié dans le délai d'un mois suivant la tenue de l'entretien préalable n'avait pas eu pour cause l'erreur d'adresse commise par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16362
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16362


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16362
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