CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° B 17-15.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Helvetia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société des transports Faltot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société HDI Global SE, anciennement dénommée A...-B... industrie Versicherung AG, dont le siège est [...] (Allemagne), prise en son établissement situé [...] ,
3°/ à la société SED logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet,
5°/ à la société BT LEC, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société HDI Global SE et de la société SED logistique, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société des transports Faltot ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Helvetia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD et la société BT LEC ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société HDI Global SE la somme de 3 000 euros et à la société des transports Faltot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la garantie d'assurance souscrite par la Société des Transports Faltot était acquise au titre du sinistre aux sociétés SED Logistique et HDI Gerling, agissant sur le fondement de l'action directe contre la société Helvetia et, en conséquence, dit que ces deux sociétés étaient fondées à obtenir en propre l'indemnité d'assurance due par la société Helvetia et condamné in solidum la société Helvetia avec la Société des Transports Faltot à garantir les sociétés SED Logistique et HDI Gerling de toutes les sommes qu'elles sont condamnées à régler aux sociétés BT Lec et MMA IARD ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la clause « vol » à la mise en jeu de la garantie de la SA HELVETIA au profit de son assuré
Attendu qu'il est constant que les relations contractuelles entre la SA HELVETIA et la S.A.R.L. FALTOT sont régies par les Conditions générales et les Conditions particulières de la police d'assurance dite MULTITRANS (pièce n° 1 de la SA HELVETIA) ;
Attendu que ce contrat a été émis le 2 juillet 2003 et qu'il a fait l'objet de six avenants, respectivement le 9 décembre 2004, le 5 janvier 2006, le 1er août 2007, le 23 janvier 2009 et le 24 novembre 2009, l'avenant n° 5 ne figurant pas parmi les pièces versées aux débats ;
Qu'ainsi, par rapport à la date de survenue du sinistre, soit les 7/8 novembre 2007, seuls les trois premiers avenants peuvent être pris en compte ;
Attendue que, par ailleurs, la SA HELVETIA fait valoir que les rapports contractuels avec la S.A.R.L. FALTOT se fondent également sur les clauses n° 9203 A et n° 9203 B régissant la garantie des risques de vol hors territoire italien pour la première et sur le territoire italien pour la seconde (pièce n° 2 de la SA HELVETIA) ;
Attendu qu'il s'évince de l'article 4 section 1 – 3) des Conditions particulières MULTITRANS que, s'agissant de la garantie du vol, « la garantie des risques de vol commis alors que les véhicules sont laissés en stationnement est subordonnée au respect des dispositions de la clause 9203 annexée qui fait partie intégrante du contrat d'assurance » ;
Qu'il est encore fait référence dans le même document à l'imprimé n°9802 ou 9803 après son article 6, sous la rubrique « Clause : Garantie du transport des objets indivisibles » et encore, sous l'article 7 section 1 ;
Que l'avenant n° 1 émis le 9 décembre 2004 évoque expressément la clause 9203 sous son article II – Dommages matériels (sauf activité de commissionnaire de transport), à propos du montant de la franchise en cas de vol, tout comme l'avenant n° 3 du 1er août 2007 ;
Attendu que, dans leurs écritures, la SAS SED LOGISTIQUE et HDI Gerling conviennent de ce que les Conditions particulières de la police d'assurance ont bien été signées par l'assuré S.A.R.L. FALTOT (pièce n° 7 de la SA HELVETIA) ;
Qu'il résulte de cette pièce n° 7, exemplaire du contrat d'assurance MULTITRANS, dûment signé par la S.A.R.L. FALTOR et versé aux débats, qu'il est stipulé en son article 10 « Imprimés annexes faisant partie du présent contrat :
- Conditions générales MULTITRANS
Imprimé 9801
- Conditions spéciales pour la responsabilité contractuelle du Transporteur terrestre
Imprimé 9802
- Garantie des risques de vol
Imprimé 9203
» ;
Attendu toutefois qu'au visa des articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, l'assureur a une obligation d'information à l'égard de l'assuré matérialisée, d'une part, par la remise à ce dernier d'un exemplaire du projet de contrat ainsi que des pièces annexes ou d'une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties avec les exclusions et les obligations de l'assuré et, d'autre part, par la confirmation de cette remise par l'apposition d'une mention datée et signée par le souscripteur au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable les documents dont il s'agit et précisant leur nature et la date de leur remise ;
Attendu qu'il est patent que si l'exemplaire du projet de contrat est bien signé par la S.A.R.L. FALTOT et que, d'autre part, sont bien détaillées les annexes constitutives du contrat, force est de reconnaître que ne figure pas de mention datée et signée par la S.A.R.L. par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu ces documents ;
Attendu qu'il ne saurait être tiré argument par la SA HELVETIA de ce que la S.A.R.L. FALTOT n'a jamais évoqué ce manquement auparavant, y compris devant les premiers juges, à partir du moment où ledit transporteur n'avait pas appelé en garantie son assureur, ainsi qu'il l'a été précédemment constaté mais qu'en revanche, dans ses dernières écritures devant la Cour, le transporteur évoque la non-remise des documents litigieux ;
Attendu que la sanction d'une telle carence imputable à l'assureur n'est certes pas la nullité du contrat mais l'inopposabilité à la S.A.R.L. FALTOT de toutes les conditions restrictives de garantie non portées à la connaissance de l'assuré (cf. Cass. Comm. 13 mai 2014, n° de pourvoi : 13-14626) ;
Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie d'assurance de la SA HELVETIA et a refusé son bénéfice à la SAS SED LOGISTIQUE et à HDI Gerling et qu'il y a lieu d'écarter toutes les demandes formées par la SA HELVETIA à l'encontre de la SAS SED LOGISTIQUE et HDI Gerling qui trouvent leur fondement dans la mise en oeuvre de la clause vol n°9203 » (arrêt attaqué, p. 36 § 5 à p. 38 § 2) ;
ALORS QU'en vertu de l'article L.112-2 du Code des assurances, une exclusion de garantie est opposable à l'assuré si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement au sinistre ; que l'absence, au bas de la police, d'une mention datée et signée par l'assuré attestant d'une remise du projet de contrat et de ses annexes n'établit pas que l'assuré n'a pas eu connaissance d'une restriction de garantie stipulée par le contrat ou ses annexes au moment de l'adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement au sinistre ; qu'en déclarant inopposable à la Société des Transports Faltot une clause syndicale à laquelle il était expressément renvoyé dans les conditions générales et particulières et dans un avenant signés par cette société, et dont la police, signée par l'assuré, indiquait qu'elle était annexée au contrat, au motif de l'absence d'une mention datée et signée constatant la remise du projet de contrat et de ses annexes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.