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24/05/2018 | FRANCE | N°17-15.186

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-15.186


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10337 F

Pourvoi n° G 17-15.186
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., domiciliée [...] ,

c...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° G 17-15.186
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêt en date du 15 février 2012, la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, par la cour d'appel de Douai et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens qui n'est donc saisie que de la question de la prestation compensatoire ;
qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;
qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
qu'il sera rappelé que pour casser partiellement l'arrêt qui lui était ainsi déféré, la Cour de cassation a estimé « qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés (les articles 270 et 271 du code civil) » ;
que Mme Y... soutient que l'analyse des situations financières respectives des parties faites par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, dans sa décision du 4 mai 2009, est erronée
qu'elle allègue que le mariage a duré 37 ans, ayant été célébré en 1977 et la vie commune a duré 21 ans ; que les époux ont eu un enfant commun ;
que Mme Y... déclare qu'elle est de santé fragile et que d'ailleurs il lui a été attribué une carte d'invalidité à compter du 24 avril 2012 et ce jusqu'au 30 avril 2017;
qu'elle déclare que ses seules ressources sont constituées de sa retraite d'un montant de 181,41 euros par mois (2 177 euros en 2012 selon avis d'imposition 2013, sur les revenus 2012, versé aux débats) ; qu'elle ne perçoit pas d'allocation Adulte Handicapé ni de pension d'invalidité ; qu'elle vit seule avec sa fille et son petit-fils, sa fille ne disposant pour seul moyen de subsistance que du R.S.A. ; que si elle a disposé, précédemment, du loyer tiré d'un immeuble lui appartenant en propre, cet immeuble a été vendu en 1999 et l'argent provenant de la vente a servi à apurer des dettes communes aux époux ; qu'elle réside dans un immeuble détenu en propre, situé [...] , qu'elle louait antérieurement pour partie, et qui constitue actuellement sa résidence principale ; que le locataire a déménagé, sans payer les loyers, il y a plusieurs années, laissant les lieux impropres à la location, n'ayant pas les moyens de remettre les lieux en l'état ;
que dès lors, Mme Y... n'a plus pour seule ressource actuelle et prévisible que sa pension ;
qu'elle expose les charges de la vie courante, outre les impôts fonciers concernant son immeuble ;
que Mme Y... allègue que la compagne de M. X..., au vu de ses prétendues faibles ressources, doit percevoir le R.S.A., ce dont il n'est pas justifié ; qu'elle précise que pour des revenus inférieurs à 11 657 euros par an, un foyer de deux personnes peut être bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire ; qu'or, M. X... a reçu une aide à la complémentaire santé (A.C.S.) pour les foyers de deux personnes dont les revenus sont compris entre 11 657 euros par an et 14 688 euros par an ; que M. X... dissimule donc des revenus, dans la mesure où il déclare que leur foyer ne perçoit que le montant annuel de sa pension, soit 9 152 euros, qui devrait lui ouvrir droit à la C.M.U.C ;
que M. X..., selon elle, est nécessairement bénéficiaire de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), dans la mesure où les ressources du couple sont inférieurs à 14 755,32 euros par an ; qu'elle considère donc que les ressources de M. X... sont donc a minima de 14 755,32 euros par an, soit euros par mois aux siennes ;
que M. X... allègue percevoir pour seul revenu une pension de retraite de l'ordre de 762,67 euros, selon sa déclaration des revenus 2013 et prétend que sa compagne dispose d'aucuns revenus ; qu'ils n'ont plus aucun enfant à charge ;
que M. X... sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Douai, en date du 4 mai 2009 ;
***
que le mariage a duré 35 ans, la vie commune 22 ans, que Mme Y... est âgée de 73 ans et M. X... de 72 ans ; que les époux ont eu un enfant en commun, désormais âgée de 39 ans ;
que les deux époux sont retraités ; qu'ils possèdent en commun un immeuble dont la valeur n'a pas été portée à la connaissance de la cour ;
que Mme Y... perçoit une retraite de 181,81 euros selon l'avis d'imposition de 2013, portant sur les revenus 2012 ; qu'elle vit avec sa fille, qui ne perçoit que des prestations sociales et sa petite-fille ;
qu'elle a un immeuble en propre, qu'elle habite, dont elle ne donne aucune évaluation ; qu'en 2012, M. X... a perçu des pensions de retraite pour un montant total de 9 068 euros selon la déclaration de revenus 2012 ; qu'il vit en concubinage mais sa compagne ne perçoit pas de revenus ; que les charges respectives des parties ne sont pas connues ; que compte tenu de qui précède, eu égard à la situation financière des parties, telle que portée à la connaissance de la cour, il convient de constater que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une disparité que la rupture a créée dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; qu'en effet, si M. X... a une pension de retraite plus élevée que celle de Mme Y..., il a sa charge sa concubine qui n'a pas de ressources, alors que Mme Y... partage les charges de la vie courante avec sa fille qui perçoit des prestations sociales et est donc en mesure d'y contribuer ; qu'en outre, Mme Y... est propriétaire, en propre d'un immeuble et n'expose donc pas de loyer ;
qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise rendue le 4 mai 2009, par le tribunal de grande instance de Douai en ce qu'elle a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y... ; »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la prestation compensatoire ; selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ;
que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus patrimoine et conditions de vie ;
que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur droit existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
qu'en l'espèce, les éléments dont il convient de tenir compte sont les suivants :
- Mme Y... est âgée de 68 ans, M. X... de 68 ans ;

- La vie commune durant le mariage a duré 21 ans ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la vie commune qui aurait eu lieu avant le mariage ;
- que Mme Y... perçoit un revenu de 182,39 euros par mois (une retraite)
(pièce n°60) ; qu'elle vit seule (pièces n°111, 112, 113, 115) avec la fille du couple, Séverine ;
- qu'elle possède un logement, qui était loué jusqu'à présent et dont elle indique que le locataire l'a quitté en le laissant dans des conditions très délabrées (pièces n°57,90,92) ; que le bail initial prévoyait un loyer annuel de 5 488 euros (soit 457 euros par mois) ; qu'aucune évaluation de cet immeuble n'est fournie ;
- qu'elle indique être atteinte d'importants problèmes de santé et verse des certificats médicaux pièces n°39,61 et 100) ; que les deux premiers certificats sont anciens (2005) et le troisième est très imprécis et se borne à évoquer un « état général précaire avec des pathologies multiples » sans autre détail ; que ces pièces sont donc peu probantes ;
- que M. X... indique vivre en concubinage et avoir la charge d'une fille, née [...] ; que sa compagne percevait le R.M.I, des allocations familiales et une allocation logement ;
- qu'il indique avoir une pension de retraite de 701, 66 euros (pièces 7 à 9) ;
- que le couple est propriétaire d'un immeuble situé à [...], évalué à la somme de 66 000 euros actuellement donné à bail commercial qui procure des revenus locatifs de 560 euros par mois, que depuis septembre 2007, ces revenus ont été alloués à Mme Y... au titre du devoir de secours ;
que Mme Y... ne donne aucun élément sur l'origine des disparités de revenus entre elle et M. X... ;
qu'il ne résulte pas de ces éléments une disparité entre les époux, dont les revenus sont équivalents ; qu'en effet, les revenus de Mme Y... comprenant à la fois la valeur locative de son immeuble et sa pension de retraite font 639 euros par mois ; que M. X... qui vit en concubinage et avec une enfant à charge perçoit 70 euros de plus par mois, ce qui ne constitue pas une disparité qui doit être compensée » ;

1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à ce titre, le juge doit prendre en compte la situation de concubinage de l'époux débiteur invoquée dans la mesure où celle-ci est susceptible d'entraîner une diminution de ses charges ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir à cet égard que la compagne de M. X..., au vu de ses prétendues faibles ressources, devait percevoir le RSA (conclusions d'appel de l'exposante p. 7, § antépénultième §) ; que pour débouter toutefois l'exposante de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que « si M. X... a une pension de retraite plus élevée que celle de Mme Y..., il a à charge sa concubine qui n'a pas de ressource, alors que Mme Y... partage les charges de la vie courante avec sa fille qui perçoit des prestations et est donc en mesure d'y contribuer » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la concubine de M. X... ne bénéficiait pas, en l'absence de ressources professionnelles, du R.S.A. ou de toutes autres prestations sociales lui permettant de contribuer aux charges de la vie courante, ces mêmes prestations perçues par sa fille ayant été mises à l'actif de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait être atteinte d'importants problèmes de santé depuis plusieurs années qu'elle justifiait notamment par l'attribution d'une carte d'invalidité à compter du 24 avril 2012 et ce jusqu'au 30 avril 2017 ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, sans avoir égard à son état de santé dont il était justifié par plusieurs pièces, l'impossibilité pour elle d'exercer toute activité professionnelle et les frais susceptibles d'en résulter, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à retenir, par des motifs présumés adoptés des premiers juges, que les pièces versées par Mme Y... afférentes à son état de santé ne seraient pas probantes (jugement du 4 mai 2009 p. 4, dernier §), sans examiner les pièces nouvellement produites par cette dernière en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de sa base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.186
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-15.186, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.186
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