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24/05/2018 | FRANCE | N°17-14.160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-14.160


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° T 17-14.160







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société

C2P, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° T 17-14.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C2P, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Safran electronics & défense, société anonyme, anciennement dénommée Sagem défense sécurité, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeJollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C2P, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Safran electronics & défense ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C2P aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Safran electronics & défense la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société C2P.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société C2P de sa demande aux fins de voir condamner la société Safran Electronics & Défense à lui payer la somme en principal de 87 236 €, outre les intérêts à compter du 7 avril 2009, en application de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'avoir condamné à payer à la société Safran la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 138-2 du code civil pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE la société C2P sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 mai 2011, par lequel la cour d'appel de Dijon a condamné la société Sagem à payer à la société C2P la somme de 96 454 €, à titre de dommages et intérêts ; qu'il est constant que la procédure ayant abouti à cet arrêt et la présente instance opposent les mêmes parties dans les mêmes qualités ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société C2P, l'objet du litige est très indubitablement le même dans les deux procédures, puisque dans l'une comme dans l'autre, la prétention de cette société consiste dans le paiement par la société Sagem aujourd'hui Safran, des sommes lui restant dues par la société Faure Ingénierie au titre des travaux réalisés en sous traitance, pour le compte de celle-ci sur le chantier Sagem ; que cela est d'autant moins contestable que, sous réserve de la prise en compte par la société C2P des versements intervenus postérieurement à l'arrêt du 10 mai 2011, le montant qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance, est rigoureusement le même que celui au paiement duquel tendait la précédente procédure ; que si l'autorité de la chose jugée n'est effectivement attachée qu'au dispositif de la décision qui en l'occurrence n'a pas condamné la société Sagem au montant sollicité par la société C2P, il n'en demeure pas moins que le dispositif peut toujours être éclairé par les motifs de la décision concernée ; qu'or, il résulte des motifs de l'arrêt du 10 mai 2011 que la cour a procédé à un examen minutieux des pièces produites par la société C2P, au soutien de la demande, en écartant les montants qu'elle considérait comme insuffisamment étayés par ces pièces, de telle sorte que la somme retenue au dispositif correspond très précisément au montant que la cour a estimé être celui effectivement dû à la société C2P, par la société Faure Ingénierie ; qu'en réalité, seul diffère entre les deux procédures le fondement juridique invoqué par la société C2P, à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, l'instance ayant abouti à l'arrêt du 11 mai 2011 tendait à l'octroi de la somme à titre de dommages intérêts, à raison de la faute commise par la société Sagem qui ne s'était pas assurée en contravention avec les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de ce que l'entrepreneur principal avait fourni la caution prévue à l'article 14 de la même loi, alors que la présente instance tend au paiement de la même somme au titre de l'action directe, instaurée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande tous les moyens juridiques de demandeur de nature à la fonder, de telle sorte que la nouvelle demande invoquant un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soutenir dans le cadre de la précédente instance se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'alors que la société C2P n'ignorait rien de la possibilité d'agir à l'encontre de la société Sagem sur le fondement de l'action directe de la loi du 31 décembre 1975, ce qui est d'autant moins contestable qu'elle avait sollicité par courrier la mise en oeuvre de cette action, dès le mois d'avril 2009, elle s'est abstenue d'invoquer fût ce de manière subsidiaire ce fondement au soutien de la demande formée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10 mai 2011 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de la société C2P se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10 mai 2011 qui a définitivement purgé la dette de la société Sagem aujourd'hui Safran à l'égard de la société C2P ; que vainement, l'appelante pour soutenir la thèse d'une modification dans la situation des parties depuis l'arrêt du 10 mai 2011, invoque l'intervention postérieurement au règlement des causes de cet arrêt d'un paiement supplémentaire de la part de la société Sagem dès lors que ce paiement dont la cour en l'état de la seule production d'une copie de chèque ignore totalement à quel titre il a été effectué n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt du 10 mai 2011 ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes des dispositions, y compris s'agissant des intérêts pour cause de procédure abusive, laquelle est suffisamment caractérisée au regard de la persistance de la société C2P à poursuivre un litige pourtant définitivement tranché ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et non à ses motif ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 mai 2011, statuant sur une action en responsabilité, a retenu la faute de la société Safran Electronics & Défense à l'égard de la société C2P pour n'avoir pas exigé la caution de l'entreprise principale et a réparé le préjudice par la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement de la somme de 96 454 € à titre de dommages intérêts ; qu'après le règlement de cette somme par le maitre de l'ouvrage, celui-ci a effectué le paiement d'une somme supplémentaire de 18 036 € ; que dès lors, en relevant, sur le fondement des motifs de l'arrêt du 10 mai 2011, que la somme retenue au dispositif de cet arrêt correspondait au montant précis de la créance de la société C2P pour en déduire que l'objet du litige dont elle était saisie était strictement identique dans les deux instances, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard des motifs de l'arrêt du 10 mai 2011, pourtant contredits par le paiement ultérieur d'une somme supplémentaire, pour dire irrecevable l'action exercée par la société C2P contre le maitre de l'ouvrage sur le fondement de l'action directe a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Safran Electronics & Défense ne contestait pas avoir réglé à la société C2P, après le règlement des causes de l'arrêt du 10 mai 2011, une somme supplémentaire, au titre du marché litigieux, « pour éviter toute polémique » ; qu'il s'en déduisait que le maître de l'ouvrage avait lui-même considéré que l'arrêt du 10 mai 2011 n'avait pas réparé la totalité du préjudice subi par la société C2P, et que la perte subie par la société C2P était d'un montant supérieur à ce que cet arrêt avait décidé, ce qui fondait l'action directe du sous-traitant ; qu'en énonçant ignorer « totalement » à quel titre ce paiement supplémentaire avait été effectué, pourtant précisé par la société Safran Electronics & Défense dans ses conclusions et celles de la société C2P, et en refusant en conséquence d'apprécier la portée, quant à l'action directe dont elle était saisie, de cette modification dans la situation des parties, la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 480 du même code ;

3) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus et ne peut entraîner la condamnation de son auteur au paiement de dommages intérêts qu'à la condition que le juge énonce les circonstances propres à caractériser cet abus ; que la cour d'appel, en se bornant à relever la persistance manifestée par le société C2P dans ses actions, n'a pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, et a violé l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.160
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-14.160, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.160
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