COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° A 17-14.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dueoptic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagin'R,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MmeHenry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Grenke location, de MeLe Prado, avocat de la société Dueoptic ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de MmeHenry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dueoptic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de prestations de service conclu par la société DUEOPTIC puis constaté la caducité du contrat de location conclu entre la société DUEOPTIC et la société GRENKE LOCATION, rejeté les demandes de la société GRENKE LOCATION et condamné cette dernière à des restitutions et des indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des productions que le 5 février 2010, a été conclue entre les sociétés Imagin'R, prestataire de service, et Dueoptie, opticien, un contrat de prestations de services et de matériels à usage professionnel portant sur la fourniture de matériels destinés à produire une animation de vitrine à fins publicitaire (vidéo projecteur, PC, pack Street Optic„.), l'assistance informatique, le service hotline, la maintenance du matériel sur site et la mise à jour du logiciel (flash mensuels), ce pour un prix de 299 6 et sur Une durée de soixante mois ; que la société Dueoptic ne rapporte pas la preuve d'un manquement par son co-contractant à son obligation de délivrance non plus que du dysfonctionnement allégué du matériel fourni ; qu'en revanche, il est établi que suite à sa mise en liquidation judiciaire au 30 novembre 2010, laquelle n'entraînait pas en elle-même résiliation des contrats en cours en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce, la société Imagin'R a cessé son activité et que le mandataire-liquidateur n'a pas poursuivi les contrats en cours qu'il a considérés comme étant résiliés, ainsi qu'il résulte d'un courrier de Me X... du 10 janvier 2011 ; que de fait, la circonstance que la société Imagin'R ne fournisse plus depuis le 30 novembre 2010 la prestation de services à laquelle elle s'est obligée pour faire vivre et actualiser les animations de vitrine via l'envoi de mises à jour du logiciel « Street Optic » et les flashs d'animation mensuels, ni n'assure plus la maintenance et l'assistance informatique, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention des parties au 30 novembre 2010 ; que sur les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Iniagin'R et Dueoptic sur le contrat de location conclu entre les sociétés Grenke Location et Dueoptic ; il est de droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses du contrat inconciliables avec cette interdépendance (Cassation eh. Mixte 17/05/2013) ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société Dueoptic a été démarchée le 5 février 2010 par la société Imagin'R avec laquelle elle a conclu un contrat de fourniture de matériel et de prestation de services relative à la maintenance et la mise à jour s'agissant de la fourniture d'un logiciel « Street Optic », le matériel pour le faire fonctionner, la maintenance durant la durée de la location et la mise à jour publicitaire, que ce contrat a été conclu sous condition suspensive de l'acceptation du dossier de location financière (article 4 des conditions générales du contrat d'élocation ), que le règlement de l'échéance d'un montant de 299 € devait intervenir au travers d'un contrat de location proposé par la société Imagin'R auprès de son partenaire la société Grenke Location, que la Société Grenke Location a, le 19 février 2010, acquis le matériel nécessaire ( 1 Pc packard bell, 1 kit d'installation et câbles, 1 vidéoprojecteur, 1 film holograpghiqie, 1 média pack Street Optic ) auprès de la société Imagin'R pour le prix de 15177 g et l'a mis, le même jour à disposition de la société Dueoptic via un contrat de location d'une durée de soixante mois moyennant paiement d'un loyer unique mensuel de 299 e pour le tout ; qu'ainsi, les deux conventions, conclues à des dates très proches et pour la même durée, participent d'une même opération économique consistant à fournir à la société Dueoptic un matériel ainsi que les logiciels et la maintenance nécessaires moyennant le paiement d'un loyer unique versé à la seule société Grenke Location ; qu'il résulte de ces énonciations que les contrats successifs conclus d'une part entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic puis entre Grenke Location et Dueoptic s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont interdépendants peu important les clauses contraires du contrat de location qui doivent être réputées non-écrites ; que dès lors, la résiliation du contrat de fourniture et de prestations de services conclu entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic entraîne la caducité du contrat de location à la même date du 30 novembre 2010 de sorte que la société Dueoptic est recevable et bien-fondée à réclamer la restitution des loyers payés, sans cause, depuis cette date et dont le montant s'élève à la somme non contestée de 11 960 E avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit à compter du 15 décembre 2015 ; qu'il sera fait doit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts auront courus durant une année entière ; qu'il suit de l'ensemble de ces énonciations que la société Grenke Location n'est pas fondée en sa demande au titre de loyers impayés et au titre de l'indemnité de résiliation et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en matière de location financière, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'est irrecevable la demande formée contre une partie dénuée de qualité à y défendre ; qu'en prononçant la résiliation du contrat conclu entre la société DUEOPTIC et la société IMAGIN'R à la date du 30 novembre 2010 pour déclarer caduc le contrat de location conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société DUEOPTIC quand il constatait que la société GRENKE LOCATION et la société DUEOPTIC avaient contracté avec Monsieur A..., sous l'enseigne IMAGIN'R, exploitant un commerce situé à [...] (Nord) et immatriculé au SIRET sous le n°39862333000022 et que la société DUEOPTIC avait mis en cause Maître X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R immatriculée au RCS DE PARIS sous le n°507734127 et ayant son siège [...] , qui n'avait donc pas qualité à défendre à la demande de résiliation du contrat principal, la Cour d'appel a violé les article 31 et 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en prononçant la résiliation du contrat conclu entre la société DUEOPTIC et la société IMAGIN'R à la date du 30 novembre 2010 pour déclarer caduc le contrat de location conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société DUEOPTIC, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'anéantissement du contrat de fourniture, qui ne pouvait qu'être prononcé en présence de Monsieur A..., sous l'enseigne IMAGIN'R, exploitant un commerce situé à [...] (Nord) et immatriculé au SIRET sous le n°39862333000022, l'avait été, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil).
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de prestations de service conclu par la société DUEOPTIC puis constaté la caducité du contrat de location conclu entre la société DUEOPTIC et la société GRENKE LOCATION, rejeté les demandes de la société GRENKE LOCATION et condamné cette dernière à des restitutions et des indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « si la société Grenke Location invoque à bon droit les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, dont il résulte que faute d'évolution du litige, les parties non représentées en première instance ne peuvent être appelées à hauteur d'appel, il n'en demeure pas moins que la cour est tenue de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic, et ce, par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2016 qui, accueillant l'exception de connexité, a renvoyé devant la cour de céans la procédure en résiliation initiée par cette dernière à l'encontre de son prestataire de services » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'évolution du litige autorisant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'appel, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'au cas d'espèce, la société IMAGIN'R n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris ; que dès lors qu'ils constataient l'absence d'évolution du litige, les juges d'appel étaient tenus de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société DUEOPTIC et la société IMAGIN'R, en ce qu'elle postulait d'admettre l'intervention forcée, à hauteur d'appel de la société IMAGIN'R ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article 555 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile relatives à la connexité n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile relatives à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel ; qu'en déclarant recevable la demande formée à l'encontre de la société IMAGIN'R quand cette demande avait été formée devant le Tribunal de Commerce de Paris postérieurement au jugement entrepris, alors que la société IMAGIN'R aurait pu être attraite devant le Tribunal d'instance de Strasbourg,, les juges d'appel ont violé l'article 555 et les articles 101 et 105 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, les dispositions de l'article 105 du Code de procédure civile, selon lesquelles le renvoi à la juridiction désignée s'impose, ont trait à la seule compétence et n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel ; qu'en déclarant recevable la demande formée à l'encontre de la société IMAGIN'R quand quand cette demande avait été formée devant le Tribunal de Commerce de Paris postérieurement au jugement entrepris, alors que la société IMAGIN'R aurait pu être attraite devant le Tribunal d'instance de Strasbourg, les juges d'appel ont violé l'article 555 et les articles 101 et 105 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société GRENKE LOCATION à restituer les loyers encaissés pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QU' « il est de droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses du contrat inconciliables avec cette interdépendance (Cassation eh. Mixte 17/05/2013) ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société Dueoptic a été démarchée le 5 février 2010 par la société Imagin'R avec laquelle elle a conclu un contrat de fourniture de matériel et de prestation de services relative à la maintenance et la mise à jour s'agissant de la fourniture d'un logiciel « Street Optic », le matériel pour le faire fonctionner, la maintenance durant la durée de la location et la mise à jour publicitaire, que ce contrat a été conclu sous condition suspensive de l'acceptation du dossier de location financière (article 4 des conditions générales du contrat d'élocation ), que le règlement de l'échéance d'un montant de 299 € devait intervenir au travers d'un contrat de location proposé par la société Imagin'R auprès de son partenaire la société Grenke Location, que la Société Grenke Location a, le 19 février 2010, acquis le matériel nécessaire ( 1 Pc packard bell, 1 kit d'installation et câbles, 1 vidéoprojecteur, 1 film holograpghiqie, 1 média pack Street Optic ) auprès de la société Imagin'R pour le prix de 15177 g et l'a mis, le même jour à disposition de la société Dueoptic via un contrat de location d'une durée de soixante mois moyennant paiement d'un loyer unique mensuel de 299 e pour le tout ; qu'ainsi, les deux conventions, conclues à des dates très proches et pour la même durée, participent d'une même opération économique consistant à fournir à la société Dueoptic un matériel ainsi que les logiciels et la maintenance nécessaires moyennant le paiement d'un loyer unique versé à la seule société Grenke Location ; qu'il résulte de ces énonciations que les contrats successifs conclus d'une part entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic puis entre Grenke Location et Dueoptic s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont interdépendants peu important les clauses contraires du contrat de location qui doivent être réputées non-écrites ; que dès lors, la résiliation du contrat de fourniture et de prestations de services conclu entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic entraîne la caducité du contrat de location à la même date du 30 novembre 2010 de sorte que la société Dueoptic est recevable et bien-fondée à réclamer la restitution des loyers payés, sans cause, depuis cette date et dont le montant s'élève à la somme non contestée de 11 960 E avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit à compter du 15 décembre 2015 ; qu'il sera fait doit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts auront courus durant une année entière ; qu'il suit de l'ensemble de ces énonciations que la société Grenke Location n'est pas fondée en sa demande au titre de loyers impayés et au titre de l'indemnité de résiliation et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsqu'une somme a été acquittée, il incombe à la partie qui en demande la restitution d'établir l'absence de cause du paiement ; que la clause pénale survit à la caducité du contrat qui la contient ; que la clause stipulant que le locataire qui ne restitue pas le matériel à la fin de la location, est tenu de verser au bailleur une indemnité égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre la perte de la valeur du matériel entre la date à laquelle le matériel doit être restitué et la date de restitution effective (article 15.3 des conditions générales) constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci et doit partant être qualifiée de clause pénale ; qu'en condamnant la société GRENKE LOCATION à restitution bien qu'en application de la convention les sommes encaissées étaient dues à la société GRENKE LOCATION sans faire application de cette clause du fait de la caducité du contrat de location financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil), ensemble les articles 1231 et 1152 du même code (article 1231-5 nouveau du même code) ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché si les sommes acquittées par la société DUEOPTIC, pour la période comprise entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2014, n'étaient pas dues à la société GRENKE LOCATION, le matériel n'ayant pas été restitué, en application de l'article 15.3 des conditions générales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil), ainsi que des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil (articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil) ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société GRENKE LOCATION visant au paiement des loyers impayés ;
AUX MOTIFS QU' « il est de droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses du contrat inconciliables avec cette interdépendance (Cassation eh. Mixte 17/05/2013) ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société Dueoptic a été démarchée le 5 février 2010 par la société Imagin'R avec laquelle elle a conclu un contrat de fourniture de matériel et de prestation de services relative à la maintenance et la mise à jour s'agissant de la fourniture d'un logiciel « Street Optic », le matériel pour le faire fonctionner, la maintenance durant la durée de la location et la mise à jour publicitaire, que ce contrat a été conclu sous condition suspensive de l'acceptation du dossier de location financière (article 4 des conditions générales du contrat de location ), que le règlement de l'échéance d'un montant de 299 € devait intervenir au travers d'un contrat de location proposé par la société Imagin'R auprès de son partenaire la société Grenke Location, que la Société Grenke Location a, le 19 février 2010, acquis le matériel nécessaire ( 1 Pc packard bell, 1 kit d'installation et câbles, 1 vidéoprojecteur, 1 film holographique, 1 média pack Street Optic ) auprès de la société Imagin'R pour le prix de 15177 g et l'a mis, le même jour à disposition de la société Dueoptic via un contrat de location d'une durée de soixante mois moyennant paiement d'un loyer unique mensuel de 299 e pour le tout ; qu'ainsi, les deux conventions, conclues à des dates très proches et pour la même durée, participent d'une même opération économique consistant à fournir à la société Dueoptic un matériel ainsi que les logiciels et la maintenance nécessaires moyennant le paiement d'un loyer unique versé à la seule société Grenke Location ; qu'il résulte de ces énonciations que les contrats successifs conclus d'une part entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic puis entre Grenke Location et Dueoptic s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont interdépendants peu important les clauses contraires du contrat de location qui doivent être réputées non-écrites ; que dès lors, la résiliation du contrat de fourniture et de prestations de services conclu entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic entraîne la caducité du contrat de location à la même date du 30 novembre 2010 de sorte que la société Dueoptic est recevable et bien-fondée à réclamer la restitution des loyers payés, sans cause, depuis cette date et dont le montant s'élève à la somme non contestée de 11 960 E avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit à compter du 15 décembre 2015 ; qu'il sera fait doit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts auront courus durant une année entière ; qu'il suit de l'ensemble de ces énonciations que la société Grenke Location n'est pas fondée en sa demande au titre de loyers impayés et au titre de l'indemnité de résiliation et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la clause pénale survit à la caducité du contrat qui la contient ; que la clause stipulant que le locataire qui ne restitue pas le matériel à la fin de la location, est tenu de verser au bailleur une indemnité égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre la perte de la valeur du matériel entre la date à laquelle le matériel doit être restitué et la date de restitution effective (article 15.3 des conditions générales) constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci et doit partant être qualifiée de clause pénale ; qu'en refusant de faire application de cette clause du fait de la caducité du contrat de location financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil), ensemble les articles 1231 et 1152 du même code (article 1231-5 nouveau du même code) ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en rejetant la demande en paiement, sans s'expliquer sur l'article 15.3 des conditions générales du contrat de location, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société GRENKE LOCATION portant sur la somme de 1.750 euros correspondant à une indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS QU' « il est de droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses du contrat inconciliables avec cette interdépendance (Cassation eh. Mixte 17/05/2013) ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société Dueoptic a été démarchée le 5 février 2010 par la société Imagin'R avec laquelle elle a conclu un contrat de fourniture de matériel et de prestation de services relative à la maintenance et la mise à jour s'agissant de la fourniture d'un logiciel « Street Optic », le matériel pour le faire fonctionner, la maintenance durant la durée de la location et la mise à jour publicitaire, que ce contrat a été conclu sous condition suspensive de l'acceptation du dossier de location financière (article 4 des conditions générales du contrat de location ), que le règlement de l'échéance d'un montant de 299 € devait intervenir au travers d'un contrat de location proposé par la société Imagin'R auprès de son partenaire la société Grenke Location, que la Société Grenke Location a, le 19 février 2010, acquis le matériel nécessaire ( 1 Pc packard bell, 1 kit d'installation et câbles, 1 vidéoprojecteur, 1 film holographique, 1 média pack Street Optic ) auprès de la société Imagin'R pour le prix de 15177 g et l'a mis, le même jour à disposition de la société Dueoptic via un contrat de location d'une durée de soixante mois moyennant paiement d'un loyer unique mensuel de 299 e pour le tout ; qu'ainsi, les deux conventions, conclues à des dates très proches et pour la même durée, participent d'une même opération économique consistant à fournir à la société Dueoptic un matériel ainsi que les logiciels et la maintenance nécessaires moyennant le paiement d'un loyer unique versé à la seule société Grenke Location ; qu'il résulte de ces énonciations que les contrats successifs conclus d'une part entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic puis entre Grenke Location et Dueoptic s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont interdépendants peu important les clauses contraires du contrat de location qui doivent être réputées non-écrites ; que dès lors, la résiliation du contrat de fourniture et de prestations de services conclu entre les sociétés Imagin'R et Dueoptic entraîne la caducité du contrat de location à la même date du 30 novembre 2010 de sorte que la société Dueoptic est recevable et bien-fondée à réclamer la restitution des loyers payés, sans cause, depuis cette date et dont le montant s'élève à la somme non contestée de 11 960 E avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit à compter du 15 décembre 2015 ; qu'il sera fait doit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts auront courus durant une année entière ; qu'il suit de l'ensemble de ces énonciations que la société Grenke Location n'est pas fondée en sa demande au titre de loyers impayés et au titre de l'indemnité de résiliation et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande relative à l'indemnité de résiliation, en opposant des considérations relatives aux loyers ; que fondé sur des motifs inopérants, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si les stipulations contractuelles résultant de l'article 13 des conditions générales, dont les premiers juges avaient fait application, ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnisation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 (article 1103 nouveau du Code civil).