La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-13526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Biquez, qui exploitait un fonds de commerce de quincaillerie, le 1er février 2006 ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable des achats ; que le 22 décembre 2009, l'employeur a cédé son fonds à la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée ensuite Abbeville distribution, qui a licencié la salariée, pour motif économique, le 23 mars 2010 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 20

13 ; que parallèlement, la société Y... a créé un établissement dans les loca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Biquez, qui exploitait un fonds de commerce de quincaillerie, le 1er février 2006 ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable des achats ; que le 22 décembre 2009, l'employeur a cédé son fonds à la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée ensuite Abbeville distribution, qui a licencié la salariée, pour motif économique, le 23 mars 2010 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2013 ; que parallèlement, la société Y... a créé un établissement dans les locaux qui étaient primitivement exploités par la société Biquez, en conservant l'enseigne et l'activité de celle-ci, et en employant certains des salariés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné la société Y..., à lui payer diverses sommes, comme venant aux droits de la société Abbeville distribution ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1842 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Y..., venant aux droits de la société Abbeville distribution, à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité pour l'illicéité de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée Abbeville distribution à la société Eurocapital Finances qui deviendra la société Y... ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la société Y... vient aux droits de la société Abbeville distribution et qu'elle sera condamnée au titre de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever ni le transfert d'une entité économique autonome de la société Abbeville distribution à la société Y... en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni une gérance de fait de la société Abbeville distribution par la société Y..., ni l'existence d'un coemploi entre la société Abbeville distribution et la société Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Z..., la société A... prise en la personne de M. A... ès qualités de mandataire ad hoc et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la C... , venant aux droits de la société Abbeville Distribution, à verser à Madame Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité pour l'illicéité de la rupture du contrat de travail, d'indemnité pour violation du statut protecteur et à titre de réparation du préjudice moral, ainsi qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la mise hors de cause de la SARL Abbeville Distribution et du CGEA d'Amiens : que le CGEA d'Amiens soutient à titre principal que lu SARL Quincaillerie d'Abbeville, dénommée par la suite SARL Abbeville Distribution, qui a procédé au licenciement de Céline Z..., est représentée juridiquement au jour de l'audience par la C... , qui vient aux droits de la société liquidée ; que le CGEA expose que, par un jeu de cessions successives et de modifications frauduleuses, les capitaux détenus par la SARL Abbeville Distribution ont été transférés à la C... ; que la C... fait valoir qu'il n'existe aucun lien de droit qui la lierait à Céline Z... et qu'aucune succession, vente, fusion ou transformation de fond n'est intervenue entre la SARL Abbeville Distribution et la C... ; que, cependant, il ressort des éléments soumis à la Cour que la société Biquez a cédé son fonds de commerce à la SARL La Quincaillerie d'Abbeville le 22 décembre 2009 et que le contrat de Céline Z... a été transféré à cette dernière société en application de l'article L.1224-1 du Code du travail ; que Céline Z... ainsi que trois autres anciens salariés de Biquez ont été licenciés pour motif économique en mars 2010 par Denis D..., gérant et associé majoritaire de la SARL La Quincaillerie d'Abbeville ; que c'est Denis D... qui a signé la lettre de licenciement de Céline Z... datée du mars 2010 alors qu'il était encore gérant et associé majoritaire de la société aujourd'hui liquidée, Alexandre Y... étant l'associé minoritaire ; que Denis D... a revendu ses parts le 6 décembre 2010 à la SARL Eurocapitale Finance, gérée elle-même par Alexandre Y... ; que, dès lors, les capitaux de la SARL Quincaillerie d'Abbeville appartenaient à la SARL Eurocapitale Finance, gérée par Alexandre Y..., et à Alexandre Y... ; que le patrimoine de la C... a été transmis à l'associé unique, à savoir Eurocapitale Finance à compter du 23 novembre 2011 ; que, le 1er janvier 2012, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, la dénomination de la SARL Eurocapitale Finance est devenue la C... ; qu'au vu de ces éléments, la SARL Quincaillerie d'Abbeville, qui a licencié Céline Z... le 23 mars 2010, aujourd'hui liquidée, est représentée juridiquement par la C... ; que la C... ne peut s'exonérer du transfert effectif des actifs de la SARL Quincaillerie d'Abbeville en expliquant qu'elle a créé un établissement secondaire dans les mêmes locaux que la société liquidée, étant relevé au surplus qu'il est établi par les pièces du dossier que la société litigieuse a conservé l'enseigne de l'entreprise historique Biquez, pour la même activité, exercée dans les mêmes locaux et avec certains des salariés d'Abbeville Distribution, précédemment repris de l'entreprise Biquez ; que, de façon surabondante, la salariée affirme, sans être spécifiquement contestée sur ce point, qu'un mois après la cession du fonds de commerce, le directeur de l'établissement et trois salariés, dont Céline Z..., ont été convoqués par Alexandre Y..., accompagné du directeur administratif et financier de la C... , Monsieur E... et le directeur commercial de la C... , Monsieur F... ; que Céline Z... affirme également, sans être contredite, qu'elle n'a jamais rencontré le gérant de la SARL Quincaillerie d'Abbeville, Denis D..., mais exclusivement des membres de la C... ou Madame H..., ancienne salariée de la société Biquez, devenue chef d'agence de la SARL Quincaillerie d'Abbeville ; qu'il ressort en outre des éléments soumis à la cour que, dès le 8 janvier 2010, soit avant le licenciement de Céline Z..., et alors que Denis D... était toujours actionnaire principal, les fonctions de Thomas I..., ancien dirigeant de la société Biquez et directeur de la SARL Abbeville Distribution, se limitaient, en matière de gestion des ressources humaines, au transfert des informations relatives à ces ressources humaines aux comptables de la C... ; qu'il ressort des pièces soumises par la salariée que, dès le mois de décembre 2009, Alexandre Y... signait les courriers remis à l'ensemble des clients de la société nommée dans les lettres "Biquez-La Quincaillerie d'Abbeville", prenant ainsi en charge les relations avec la clientèle de la SARL Quincaillerie d'Abbeville et ce malgré le fait qu'il n'était pas encore actionnaire principal de la société liquidée ; que la Cour relève ainsi que le véritable intérêt poursuivi dès la cession du fonds de commerce de la société Biquez à la SARL Quincaillerie d'Abbeville n'est pas celui de la société repreneuse, mais bien l'intérêt social de la SARL Eurocapitale Finance appartenant à Alexandre Y... qui deviendra la C... , Denis D... n'ayant été qu'un associé de transition permettant au groupe Y... de reprendre les actifs de la société Quincaillerie d'Abbeville qui sera ensuite dénommée Abbeville Distribution ainsi que sa clientèle en créant une société secondaire au sein des mêmes locaux que la société liquidée, en reprenant certains des salariés de cette dernière et en s'exonérant ainsi de ses responsabilités envers les autres ; que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la SARL Quincaillerie d'Abbeville, dénommée Abbeville Distribution à la SARL Eurocapitale Finance qui deviendra la C... ; que l'associé majoritaire Y... n'a pris aucune disposition par la suite pour remédier aux difficultés économiques que les manipulations ci-dessus évoquées ont engendrées et qu'il a au contraire, comme l'a mentionné le Tribunal de Commerce d'Amiens dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 novembre 2013, orchestré la liquidation de la société SARL Abbeville Distribution ; qu'il y a dès lors lieu de dire que la C... vient aux droits de la SARL Abbeville Distribution et qu'elle sera en conséquence condamnée à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait Céline Z... à la SARL Abbeville Distribution ; qu'eu égard à la solution donnée au présent litige, il y a également lieu de mettre hors de cause le CGEA d'Amiens ; qu'il convient de surcroît de dire que le CGEA ne sera pas tenu à garantir les condamnations prononcées relativement à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Céline Z... ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le seul employeur de la salariée était la société Abbeville Distribution, anciennement dénommée société Quincaillerie d'Abbeville, personne morale distinct d'elle-même, avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit ; qu'ayant relevé que le contrat de la salariée a été transféré à la société Quincaillerie d'Abbeville, cessionnaire du fonds de commerce de la société Biquez, précédent employeur, que cette salariée a été licencié par le gérant de cette société, puis pour retenir que la société exposante était le nouvel employeur, que l'associé majoritaire de la société Y... a cédé ses parts à la SARL Eurocapitale Finance, gérée par M. Y..., et à M. Y..., que la patrimoine de la C... a été cédé à l'associé unique, la SARL Eurocapitale Finance, laquelle a changé de dénomination pour devenir la C... , que la société Quincaillerie d'Abbeville, qui a licencié la salariée est aujourd'hui représentée par la société exposante, quand de tels mouvements de capitaux sont étrangers à la personnalité juridique de la société Quincaillerie d'Abbeville, employeur, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser la représentation par l'exposante de cette dernière société, a violé les articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE, la personnalité morale de la société cesse notamment par sa dissolution ou sa liquidation judiciaire, qu'elle subsiste pour les besoins de la liquidation, la société étant représentée par un mandataire ad'hoc ; que la liquidation judiciaire de la société Abbeville Distribution a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs, selon jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 20 novembre 2015 ayant désigné le mandataire liquidateur en qualité de mandataire ad ‘hoc ; qu'en ajoutant que la C... ne peut s'exonérer du transfert effectif des actifs de la SARL Quincaillerie d'Abbeville en expliquant qu'elle a créé un établissement secondaire dans les mêmes locaux que la société liquidée, étant relevé au surplus qu'il est établi par les pièces du dossier que la société litigieuse a conservé l'enseigne de l'entreprise historique Biquez, pour la même activité, exercée dans les mêmes locaux et avec certains des salariés d'Abbeville Distribution, précédemment repris de l'entreprise Biquez, la cour d'appel n'a caractérisé aucun lien de droit entre la société exposante et la société Quincaillerie d'Abbeville, nouvellement dénommée Abbeville Distribution, permettant de retenir que la première « représente actuellement » la seconde et elle a violé les articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE, ayant relevé que le contrat de la salariée a été transféré à la société Quincaillerie d'Abbeville, devenue Abbeville Distribution, cessionnaire du fonds de commerce de la société Biquez, précédent employeur, que cette salariée a été licenciée le 23 mars 2010 par la société Quincaillerie d'Abbeville, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que l'associé majoritaire de la société Y... a cédé ses parts à la SARL Eurocapitale Finance, gérée par M. Y..., et à M. Y..., que le patrimoine de la C... a été cédé à l'associé unique, la SARL Eurocapitale Finance, laquelle a changé de dénomination pour devenir la C... , puis décidé que la société Quincaillerie d'Abbeville, qui a licencié la salariée est aujourd'hui représentée par la société exposante, que le véritable intérêt poursuivi dès la cession du fonds de commerce de la société Biquez à la SARL Quincaillerie d'Abbeville n'est pas celui de la société repreneuse, mais bien l'intérêt social de la SARL Eurocapitale Finance appartenant à Alexandre Y... qui deviendra la C... , Denis D... n'ayant été qu'un associé de transition permettant au groupe Y... de reprendre les actifs de la société Quincaillerie d'Abbeville qui sera ensuite dénommée Abbeville Distribution ainsi que sa clientèle en créant une société secondaire au sein des mêmes locaux que la société liquidée, en reprenant certains des salariés de cette dernière et en s'exonérant ainsi de ses responsabilités envers les autres, que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la SARL Quincaillerie d'Abbeville, dénommée Abbeville Distribution à la SARL Eurocapitale Finance qui deviendra la C... , que l'associé majoritaire Y... n'a pris aucune disposition par la suite pour remédier aux difficultés économiques que les manipulations ci-dessus évoquées ont engendrées et qu'il a au contraire, comme l'a mentionné le tribunal de commerce d'Amiens dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 novembre 2013, orchestré la liquidation de la société SARL Abbeville Distribution, pour en déduire que la C... vient aux droits de la SARL Abbeville Distribution et qu'elle sera en conséquence condamnée à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait Céline Z... à la SARL Abbeville Distribution, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la gestion de fait de la SARL Abbeville Distribution par l'exposante et partant sa qualité d'employeur à la date du licenciement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE la cour d'appel constate des opérations sur le capital de la société employeur, ayant licencié la salariée en mars 2010, qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 novembre 2013, que le véritable intérêt poursuivi dès la cession du fonds de commerce de la société Biquez à la SARL Quincaillerie d'Abbeville n'est pas celui de la société repreneuse, mais bien l'intérêt social de la SARL Eurocapitale Finance appartenant à Alexandre Y... qui deviendra la C... , Denis D... n'ayant été qu'un associé de transition permettant au groupe Y... de reprendre les actifs de la société Quincaillerie d'Abbeville qui sera ensuite dénommée Abbeville Distribution ainsi que sa clientèle en créant une société secondaire au sein des mêmes locaux que la société liquidée, en reprenant certains des salariés de cette dernière et en s'exonérant ainsi de ses responsabilités envers les autres, que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la SARL Quincaillerie d'Abbeville, dénommée Abbeville Distribution à la SARL Eurocapitale Finance qui deviendra la C... , que l'associé majoritaire Y... n'a pris aucune disposition par la suite pour remédier aux difficultés économiques que les manipulations ci-dessus évoquées ont engendrées et qu'il a au contraire, comme l'a mentionné le tribunal de commerce d'Amiens dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 novembre 2013, orchestré la liquidation de la société SARL Abbeville Distribution, pour en déduire que la C... vient aux droits de la SARL Abbeville Distribution et qu'elle sera en conséquence condamnée à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait Céline Z... à la SARL Abbeville Distribution, la cour d'appel qui retient tout à tour et pêle-mêle d'abord que l'exposante représente l'employeur, puis qu'elle vient aux droits de l'employeur et enfin qu'elle aurait assuré la gestion de fait de l'employeur, n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge doit précisément identifier les pièces qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en se contentant de viser les éléments de la cause et les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

6°) ALORS ENFIN QU' en application des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties par les privilèges établis par les articles L. 3253-2 à L. 3553-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail que l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté que le licenciement a été prononcé avant le jugement d'ouverture, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel qui décide que la société exposante a, seule, la qualité d'employeur comme venant aux droits de l'employeur initial, pour exonérer les AGS de leur obligation et condamner l'exposante à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait la salariée à la SARL Abbeville Distribution, ce qui ne ressort pas, au surplus, de la procédure collective achevée par un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la C... , venant aux droits de la société Abbeville Distribution, à verser à Madame Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité pour l'illicéité de la rupture du contrat de travail, d'indemnité pour violation du statut protecteur et à titre de réparation du préjudice moral, ainsi qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail ; Sur la violation du statut protecteur : que Céline Z..., soutenant qu'elle était déléguée du personnel suppléante du 16 mars 2007 au 16 mars 2011 et donc salariée protégée au moment de la rupture de la relation de travail, sollicite la nullité de cette rupture au motif que l'inspection du travail n'a pas été consultée ; que le mandataire ad hoc fait valoir qu'aucune des pièces versées aux débats par Céline Z... ne justifie de la date exacte de sa désignation comme déléguée du personnel ni de l'exercice effectif de son mandat ; qu'en application de l'article L.2411-5 du Code du travail, les garanties offertes par le statut protecteur sont étendus aux six premiers mois suivant l'expiration de mandat de délégué du personnel ; que Céline Z..., qui a été licenciée le 23 mars 2010, affirme qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléante le 16 mars 2007 et qu'en conséquence, le statut protecteur qui courait jusqu'au 16 septembre 2011 a été violé en l'absence de toute demande de l'employeur auprès de l'inspection du travail ; qu'aucun des trois intimés ne conteste l'absence de demande d'autorisation à l'inspection du travail relative au licenciement de Céline Z... ; que, de surcroît, Céline Z... se prévaut d'attestations d'anciens collègues, à savoir Guillaume J..., Graziella K..., Quentin L..., Dominique M... et Evelyne N..., qui confirment toutes l'élection de Céline Z... comme déléguée suppléante aux élections de mars 2007 ; que Dominique M... atteste plus spécifiquement avoir été élu délégué du personnel aux élections de mars 2007 avec pour suppléante Céline Z... et qu'Evelyne N..., ancienne comptable, qui affirme avoir contrôlé les élections du personnel chez Biquez à chaque renouvellement et notamment en mars 2007, écrit avoir notifié à l'inspection du travail les résultats plaçant Dominique M... en tant que délégué du personnel titulaire et Céline Z... suppléante ; que Céline Z... soumet également aux débats la lettre recommandée de l'inspection du travail datée du 4 mars 2010 refusant l'homologation de la rupture conventionnelle au motif notamment qu'elle est salariée protégée ; que moins de trois semaines séparent cette lettre de la notification du licenciement économique ; qu'ainsi, les éléments du dossier tendent à confirmer les dires de la salariée et qu'à supposer la subsistance d'un doute, celui-ci doit, en tout état de cause, profiter à la salariée, étant au surplus observé que le mandataire n'apporte aucun élément, comme le procès-verbal des élections professionnelles, permettant d'établir que la salariée ne bénéficiait plus du statut protecteur à la date du licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Céline Z... bénéficiait du statut protecteur en tant que déléguée du personnel suppléante au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'absence de toute démarche auprès de l'inspection du travail, la rupture du contrat de travail de Céline Z... est illicite en raison de la violation du statut protecteur dont cette salariée bénéficiait ; que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce Céline Z... a été élue déléguée du personnel suppléante le 16 mars 2007, date non utilement contestée, que son statut protecteur courait jusqu'au 16 septembre 2011 et que son contrat de travail a été rompu le 23 mars 2010 ; que le Conseil de Prud'hommes d'Abbeville a été saisi le 30 décembre 2010 de la demande de Céline Z..., soit avant la fin de la période de protection ; que l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, dont le montant, non utilement contesté, sera précisé dans le dispositif de présent arrêt, est due à Céline Z... ; que, la rupture du contrat de travail ayant été faite en l'absence de toute démarche auprès de l'inspection du travail, une indemnité pour licenciement illicite, précisée dans le dispositif de la présente décision, est également due à la salariée, étant spécifié que la moyenne des salaires de Céline Z... la plus avantageuse est évalué à la somme de 1.721,73 euros, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur le préavis : qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; que Céline Z... sollicite l'allocation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; que la lettre de licenciement caractérise le motif économique comme suit : "Depuis plus d'un an, l'entreprise subit une baisse constante de 50 % de son chiffre d'affaires alors que les charges d'exploitation augmentent. Par voie de conséquence, l'entreprise réalise 50.000 euros de perte chaque mois malgré les nombreux efforts déjà fournis, et ne peut envisager de continuer son activité en maintenant l'ensemble des emplois en place." ; que, cependant, aucun document comptable ou financier n'est versé aux débats aux fins de justifier les allégations de l'employeur ; que le fait que la liquidation judiciaire ait été ouverte par jugement du 19 novembre 2013 et que la date de cessation de paiement ait été fixée au 19 mai 2012 ne justifie pas en soi la caractérisation d'un motif économique dès 2010, en particulier au vu des montages frauduleux précédemment démontrés ; que, dès lors, la rupture du contrat de travail de Céline Z... s'avère dépourvue de motif économique ; qu'en conséquence, le contrat de sécurisation professionnelle se voit privé d'effet et que la C... , venant aux droits de la société Abbeville Distribution, est tenue de verser l'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents dont le montant correspond à la somme que la salariée aurait effectivement perçue si elle avait effectué son préavis ; que cette somme sera précisée clans le dispositif de l'arrêt ; Sur le préjudice moral : que Céline Z... sollicite la réparation de son préjudice moral, expliquant qu'à côté du caractère infondé de la rupture de son contrat de travail, son employeur lui a demandé après plus de quatre années d'ancienneté de quitter les lieux sous contrainte moins de trois heures après avoir été avertie de la volonté des cadres de la C... de se séparer d'elle ; que les conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail rapportées par Céline Z..., et non spécifiquement démenties par la partie adverse, sont en contradiction avec les droits de la défense et la dignité attachées à la personne de tout salarié ; que la salariée justifie ainsi d'un préjudice moral distinct de celui lié à la rupture illicite de son contrat de travail, qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1.500 euros ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE c'est au salarié qui prétend qu'au jour de son licenciement il bénéficiait d'un statut protecteur d'en rapporter la preuve ; Qu'après avoir relevé qu'en l'espèce, la salariée affirme qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléante le 16 mars 2007 et qu'elle était donc salariée protégée au moment de son licenciement le 23 mars 2010 et que le mandataire ad hoc de société ABBEVILLE DISTRIBUTION fait valoir qu'aucune des pièces versées aux débats par Céline Z... ne justifie de la date exacte de sa désignation comme déléguée du personnel ni de l'exercice effectif de son mandat, la Cour d'appel qui, pour retenir que la salariée bénéficiait du statut protecteur en tant que déléguée du personnel suppléante au moment de la rupture de son contrat de travail, énonce que les éléments du dossier tendent à confirmer les dires de la salariée et qu' à supposer la subsistance d'un doute, celui-ci doit, en tout état de cause, profiter à la salariée, « étant au surplus observé que le mandataire n'apporte aucun élément, comme le procès-verbal des élections professionnelles, permettant d'établir que la salariée ne bénéficiait plus du statut protecteur à la date du licenciement », a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnité compensatrice de préavis ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, égale à la rémunération que le salarié aurait perçu depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; Qu'après avoir condamné la société exposante à payer à la salariée, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la somme de 30.704,18 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue du 23 mars 2010 date de son licenciement au 16 septembre 2011 date de l'expiration de sa période de protection, la Cour d'appel qui condamne l'employeur à payer à la salariée une somme supplémentaire au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents dès lors qu'en l'absence de motif économique de licenciement le contrat de sécurisation professionnelle était privé d'effet a violé les dispositions des articles L 2411-5 et L 2314-26 du Code du travail, ensemble l'article L1234-1 dudit code ;

3°) ALORS ENFIN QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'en se bornant, pour conclure que la rupture du contrat de travail de Céline Z... s'avère dépourvue de motif économique, à relever qu'aucun document comptable ou financier n'est versé aux débats aux fins de justifier les allégations de l'employeur contenues dans la lettre de licenciement s'agissant de la réalité des difficultés économiques rencontrées, la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur les circonstances relevées par les premiers juges, dont elle a infirmée la décision, selon lesquelles « les comptes de la société Biquez en 2007,2008 se sont soldés par un déficit commercial de 206.331 euros, qu'en 2008.2009, le déficit a été porté à 1.058.190 euros. Que dans ces circonstances il était impératif pour la société QUINCAILLERIE D'ABBEVILLE de prendre des dispositions pour sauver l'entreprise et préserver l'emploi des neufs salariés restants », n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13526
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-13526


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award