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24/05/2018 | FRANCE | N°17-11.859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-11.859


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10727 F

Pourvoi n° S 17-11.859





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., d

omicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via Systems EMS France,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° S 17-11.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via Systems EMS France,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudine Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Alcatel Lucent international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Lucent France,

3°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

4°/ à Pôle emploi de Maromme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... épouse A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Z... épouse A... la somme de 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a fixé la créance de Mme A... au passif du redressement judiciaire de la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE à la somme supplémentaire de 48.394,56 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « compte tenu de l'ancienneté de Mme A..., de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 48 394,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 17 mars 2015 (RG n°14/00376) sur le fondement du pourvoi n° W 16-26.625 emportera par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, annulation de l'arrêt du 17 janvier 2017 qui en est la suite ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 27 septembre 2016 (RG n°16/02962) sur le fondement du pourvoi n° W 16-26.625 emportera par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, annulation de l'arrêt du 17 janvier 2017 qui en est la suite.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.859
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-11.859, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.859
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