CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° C 17-11.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vincimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Géomètres experts X... et associés et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Vincimmo, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Géomètres experts X... et associés et associés ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vincimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vincimmo ; la condamne à payer à la société Géomètres experts X... et associés et associésla somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Vincimmo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné un promoteur (la société Vincimmo) à payer la somme de 15 272,92 €, outre intérêts, à une société de géomètres-experts (la SARL X... et associés );
AUX MOTIFS QUE la SARL X... et associés sollicitait le paiement d'une somme de 15 272,92 € au titre du solde restant dû sur deux devis - 3 250 € HT au titre du devis n° 2012/310 du 16 juillet 2016 (parcelle [...] ); -
9 520 € HT au titre du devis n° 2012/317 du 17 juillet 2012 portant sur l'établissement du dossier de demande de permis d'aménager; que la SARL Vincimmo qui s'opposait au paiement, sollicitait « la résolution du contrat la liant à la SARL X... et associés aux torts exclusifs de cette dernière » au motif de l'abandon d'un premier projet, de retards dans l'exécution de sa mission ayant conduit à l'abandon du second projet et de multiples erreurs commises par cette société ; qu'en l'espèce, les parties étaient engagées par l'acceptation de divers devis, la société Vincimmo ayant confié à la société X... et associés l'ensemble des dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaires à l'obtention d'un permis d'aménager, qui avait été délivré par la mairie de [...], pour l'opération immobilière « La Colline des Maures », le 23 octobre 2013 ; que, concernant le premier projet (la Colline des Pins) ayant fait l'objet, le 5 avril 2012, d'un refus d'aménager par la mairie de [...], aucun élément n'établissait qu'il résultait d'une faute de la société X... et associés , puisqu'il était motivé principalement par un problème relatif aux «conditions d'accès au terrain qui présentait un risque pour les usagers» qu'il appartenait dès lors à la société Vincimmo de contester cette décision devant les juridictions administratives; qu'il convenait d'ailleurs de remarquer que, malgré les erreurs reprochées, la société Vincimmo n'avait pas hésité à confier postérieurement à la société X... et associés l'élaboration des dossiers de demandes d'autorisations administratives relatives â son second projet la Colline des Maures ; que, sur cette opération, la société Vincimmo reprochait à son cocontractant «des retards dans l'exécution de sa mission » ; que, toutefois, il convenait de souligner qu'aucun des devis acceptés par cette société ne mentionnait de délai d'exécution ; que le mail envoyé le 22 octobre 2012 par « Thierry Y... », sans autre précision, auquel était joint un tableau établi par la seule SARL Vincimmo, prévoyant, postérieurement aux devis signés, divers délais, sans aucun élément permettant d'apprécier l'engagement de la SARL X... et associés à respecter cet échelonnement, ne pouvait suffire, le contenu des compromis de vente signés entre la SARL Vincimmo et les futurs vendeurs des parcelles n'était pas plus opposable à la société cabinet X... et associés ; qu'au surplus, la société Vincimmo avait elle-même modifié, en cours de réalisation, son projet, comme en attestaient notamment les mails des 14 et 18 février 2013, ainsi que 16 septembre 2013, entraînant de ce fait des délais de traitement plus importants que, concernant les « erreurs » reprochées, la SARL Vincimmo se livrait à une appréciation personnelle du contexte dans lequel s'étaient déroulées les opérations, sans qu'aucune observation n'ait été faite à la SARL X... et
associés durant l'exécution de sa prestation ; qu'ainsi il était reproché indifféremment à cette société ((d'avoir déposé le permis d'aménager et les déclarations préalables nécessaires à la réalisation du projet en deux temps, alors que rien ne le justifiait », « d'avoir déposé la demande d'autorisation de défricher au nom de la commune », les demandes d'autorisation ayant été déposées, en fait, au nom de la société Vincimmo, celles-ci nécessitant une délibération du conseil municipal, s'agissant de terrains communaux, « d'avoir dû compléter les dossiers de demandes de défrichement », ce qui n'était pas établi et contesté par la société X... et associés ; qu'en l'état, en l'absence de délais d'exécution figurant aux divers devis acceptés, il y avait lieu, non de tenir compte des délais ou des modes de dépôt de chaque acte séparément, mais de vérifier si la prestation demandée avait été réalisée dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, au vu de la complexité du dossier, des modifications apportées en cours de réalisation, comme le soulignait à juste titre le tribunal de commerce, un délai de deux ans apparaissait comme raisonnable, afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires ; que la société Vincimmo soutenait également que du fait des retards apportés dans l'exécution des formalités, elle avait dû abandonner son projet, ce qui lui avait causé un important préjudice ; qu'afin d'établir le motif de « cet abandon de projet », la société Vincimmo ne produisait qu'un courrier de la banque Maurel, daté du 13 mars 2013, indiquant: (OBJET: APR="" DE="" DEMANDE="" FINANCEMENT="" PROJET="" VIDAUBAN:=""$gt;Vincimmo avait été conduite à abandonner la réalisation de son opération immobilière du fait d'une inexécution fautive de la société cabinet X... et associés
1° ALORS OUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné la société Vincimmo à régler une somme de 15 272,92 € à la société X... et associés , au titre d'un solde d'honoraires lui restant prétendument dû, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 4 à 6) ayant fait valoir qu'en toute hypothèse, ces honoraires n'étaient pas dus à hauteur de 3 250 L, qui correspondaient à neuf prestations qui n'avaient pas été effectuées par la société X... et associés la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner un client à payer des prestations qui n'ont pas été exécutées; qu'en ayant condamné la société Vincimmo à régler, à hauteur de 15 272,92 €, un solde d'honoraires restant prétendument dû à la société X... et associés, sans rechercher s'il ne devait pas être déduit de ce montant la somme de 3 250 € correspondant à neuf prestations qui n'avaient pas été réalisées par le cabinet de géomètres-experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code
3° ALORS QUE le géomètre-expert qui contribue, par ses retards d'exécution, à l'échec d'un programme immobilier engage sa responsabilité;
qu'en ayant déchargé la société X... et associés de toute responsabilité, au regard du retard pris par l'opération immobilière, sans rechercher si, nonobstant l'absence de délais fixés dans les devis, l'absence de caractère contractuel du tableau des délais (pièce versée n° 18) et l'inopposabilité contractuelle des promesses de vente, la circonstance que la société X... et associés ait incontestablement, par la communication qui lui avait été faite de ces actes, connu les contraintes de délai auxquelles était soumise l'opération immobilière, ne suffisait pas à établir qu'elle avait pris part, en ne les respectant pas, à l'échec de cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, devenu les articles 1103 et 1228 du même code;
4° ALORS QUE le retard pris par un géomètre-expert dans l'exécution de sa prestation engage sa responsabilité si ce retard a contribué à l'échec de l'opération; qu'en ayant jugé que le fait d'avoir déposé le permis d'aménager et les déclarations préalables nécessaires à la réalisation du projet en deux temps n'était pas fautif, car la prestation avait été réalisée dans un délai raisonnable, sans rechercher si cette perte de temps de six mois ne constituait pas une faute à la charge de la société X... et associés dès lors que, n'ignorant ni les délais, ni l'existence des ventes auxquels étaient suspendus l'opération immobilière, elle ne pouvait pas ignorer que ces lenteurs, ou tout retard pris, auraient une incidence nécessaire sur le sort de cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 anciens du code civil
5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties; qu'en ayant énoncé que la société Vincimmo reprochait à la société X... et associés « d'avoir déposé la demande d'autorisation de défricher au nom de la commune », quand l'exposante avait seulement soutenu que la société X... et associés avait demandé très tardivement les autorisations de défrichement nécessaires à l'obtention du permis d'aménager et des non-oppositions à déclaration préalable de division auprès de la DREAL, et que ce retard était « directement à l'origine de la perte du projet » (concl. p. 9, in fine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile;
6° ALORS QU'aucune délibération municipale n'est nécessaire antérieurement à une demande d'autorisation de défrichement d'un terrain communal, si le compromis de vente du terrain conclu avec la commune autorise l'acquéreur à procéder à toute démarche administrative nécessaire ; qu'en jugeant qu'une délibération municipale était nécessaire pour permettre à la société Vincimmo de déposer une demande d'autorisation de défrichement d'un terrain qui lui avait été vendu par la commune de [...], la cour d'appel a violé l'article R. 341-1 du code forestier;
7° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter certaines pièces du dossier sans même les examiner; qu'en ayant relevé qu'il n'était pas établi que la société Vincimmo avait dû compléter les dossiers de demandes de défrichement, quand ce fait était, au contraire, prouvé par les courriels des 14 janvier 2013 et 25 janvier 2013 versés aux débats (pièces n° 8 et 9) qui n'ont été ni visés ni examinés, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile;
8° ALORS QU'un cabinet de géomètres-experts, chargé de la réalisation de la partie administrative d'une opération de promotion immobilière, est débiteur d'un devoir de conseil à l'égard de son donneur d'ordre; qu'en ayant déchargé la société X... et associés de toute responsabilité dans l'échec de l'opération immobilière initiée par la société Vincimmo, sans rechercher si le cabinet de géomètres-experts n'avait pas pris des retards inutiles, en demandant une autorisation de défricher déposée au nom de la commune, soumise à délibération de cette dernière, alors qu'au regard des articles R. 341-1 du code forestier et des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, aucune autre autorisation n'était requise que celle constituée par les promesses de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 anciens du code civil
9° ALORS QU'un géomètre-expert engage sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil; qu'en ayant déchargé la société X... et associés de toute responsabilité, sans rechercher si, concernant le premier permis d'aménager, dont la cour a constaté qu'il avait été refusé pour un problème d'accès au terrain, la société X... et associés n'avait pas manqué à ses obligations, notamment de conseil et de renseignement, en concevant un projet irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 anciens du code civil./OBJET:$gt;