SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° B 17-11.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fuchs lubrifiant France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fuchs lubrifiant France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de clientèle ou subsidiairement de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il invoque comme cause de licenciement ; que par ailleurs, le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement la mise en oeuvre préalable d'une mise à pied conservatoire ; que par des motifs clairs et précis adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu à l'encontre du salarié les fausses notes de frais visées à la lettre de licenciement et ont considéré que celles-ci caractérisaient à l'encontre de M. Y... une faute grave justifiant le licenciement ; qu'il sera simplement précisé que : - par mail du 29 octobre 2010 ayant pour objet les « frais de déplacements », M. A..., directeur de la société indiquait à M. Y... que : « Ce mail a pour but de vous informer du recadrage de votre mission au sein de la Société suite à votre étonnement quant à la correction que j'ai apportée à votre dernière note de frais (...). Je vous rappelle l'article IV de votre contrat de travail concernant vos missions et obligations ; Avoir une présence effective, à la demande expresse de la direction de Silkolène, dans les diverses manifestations sportives. Or je ne vous ai jamais demandé d'assister à un grand prix à l'étranger ou de vous rendre sur un salon hormis les JPMS ou le grand prix de France. Dorénavant vous ne serez remboursé que des frais relatifs à la visite de votre clientèle, les autres seront soumis à mon accord préalable ou à celui de Pascal B.... Je serais aussi extrêmement vigilant quant à l'utilisation de votre véhicule de société pour ce type de déplacements. Je n'ai évidemment ni l'intention ni le droit d'intervenir sur la façon dont vous occupez vos loisirs à la condition que cela ne se fasse pas au détriment de la Société, financièrement ou en temps de travail. Sincères salutations. (...) », M. Y... n'ayant fait valoir aucune observation ou remarque suite à ce mail ; - -si M. Y... avance que ses présences en dehors de son secteur, ainsi qu'à l'occasion de manifestations sportives lors des week-end étaient parfaitement autorisées par son employeur, ou qu'à tout le moins elles étaient, par les mentions portées sur les notes de frais, connues de celui-ci qui les a ainsi tolérées et ne peut lui les reprocher à faute après coup, il résulte au contraire des productions qu'aucun accord préalable n'a été donné au regard des notes de frais visées à la lettre de licenciement et que l'employeur ne pouvait déceler par un simple contrôle de cohérence la réalité recouverte par celles-ci au regard des modalités de présentation des notes de frais et de leur justificatifs par M. Y... (absence de présentation chronologique des notes et justificatifs, et établissement par M. Y... de fiches de visites ne mentionnant pas les déplacements réellement effectués) ; - l'un des cas les plus patents de « fausses notes de frais » correspond à la journée du 08 avril 2011 au titre de laquelle le salarié, demeurant [...] a obtenu le remboursement de consommation de boissons prises à 10h41 en définitive à l'aéroport de Roissy CDG, outre de frais de gas-oil pour s'y rendre (pièces n°81 et 82 des productions de la société), à l'effet d'accompagner sa fille mineure, n'ayant jamais travaillé pour la société, prenant l'avion pour la Bulgarie, déplacement privé dissimulé à l'employeur puisque M. Y... a volontairement et uniquement indiqué sur sa feuille de route correspondant à la note de frais avoir travaillé toute la journée sur Rennes au titre de visites auprès de six clients pour un total de 260 km (pièce n°80 de l'appelante), - la fiche de frais du 18 mai 2011 liée au déplacement à Pornic-44- est irrégulière du fait des incohérences (visées comme telles à la lettre de licenciement) établies entre les distances et les temps de trajet (et non en raison d'un déplacement hors secteur) ; - ces « fausses notes de frais » avérées constituent la cause réelle du licenciement de M. Y..., indépendamment et sans lien avec les dysfonctionnements de livraisons et d'approvisionnement de la clientèle dont le salarié s'était plaint en septembre 2010 à sa direction, dont il ne résulte nullement des productions qu'elle avait suite à ce fait « prémédité » une rupture à partir de début 2011, le fait que la société n'ait pas procédé jusqu'alors à l'entretien annuel d'évaluation 2011 de M. Y... étant insuffisant à y pourvoir, alors qu'au surplus il n'apparait pas des productions (pièce n°46 de M. Y...) que l'appelant ait été le seul VRP à n'avoir pas fait l'objet d'un tel entretien jusqu'alors, - compte tenu d'une part de leur multiplicité et de leur montant, d'autre part de leurs modalités de présentation par M. Y... ayant sciemment et de façon généralisée rédigé des fiches de visites et feuilles de route inexactes, les irrégularités répétées volontairement par M. Y..., établies sur la période allant du 25 janvier au 26 août 2011, à l'effet d'obtenir le remboursement de notes de frais injustifiées caractérisent, et ce quelque soit son ancienneté de plus de 20 ans dans l'entreprise, à l'encontre de M. Y... une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important qu'il n'ait pas été immédiatement « écarté de son poste » au moment de la découverte des faits fautifs, lesquels ont entrainé l'engagement des poursuites disciplinaires dans un court délai suivant leur exacte connaissance ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et débouté en conséquence celui-ci de ses demandes d'indemnités fondées sur un licenciement abusif.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il est de jurisprudence constante que dès lors qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié une faute, le licenciement doit être qualifié de disciplinaire ; qu'il appartient à l'employeur de déterminer la faute commise par le salarié et d'en apprécier la gravité ; que cependant, si l'employeur retient la qualification de faute grave, la jurisprudence met à sa charge l'obligation de démontrer l'existence de cette faute grave ; que la cour de cassation exige pour retenir la faute grave que la faute résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, que le ou les faits constituent une violation d'une obligation contractuelle ou d'un manquement à la discipline et que cette violation soit d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la société Fuchs Lubrifiant France a fondé sa décision de licenciement de M. Y... sur la faute grave, lui reprochant d'avoir majoré frauduleusement ses notes de frais. M. Y... soutient que les frais dont il a obtenu remboursement étaient justifiés par son activité professionnelle, dans leur globalité, que son employeur lui a remboursé ses frais sans réserve et que son licenciement a pour origine une mésentente persistante sur les conditions d'approvisionnement de la clientèle ; que l'examen des pièces du dossier permet de constater que M. Y... a été embauché en qualité de commercial exclusif sur le secteur ouest de la France, que sa mission consistait notamment à effectuer une prospection personnelle et active des motocistes susceptibles d'utiliser des produits existants ou à créer par la société Silkolene, de développer la clientèle, effectuer des démarches sur son secteur d'activité, avoir une présence effective, à la demande expresse, de la Direction dans les diverses manifestations sportives, rendre visite et développer la clientèle des concessions, des agents vendeurs et des réparateurs de motos, cyclomoteurs et scooters des départements suivants: 14- 16-17-18-22-29-35-36-37-41-44-49-50-53-56-61-72-79-85-86 et que la société Fuchs Lubrifiant France employait huit autres collaborateurs se répartissant les autres départements ; qu'il est démontré par la société Fuchs Lubrifiant France que le 29 octobre 2010, un mail a été adressé par M. A..., Directeur division auto-moto, à M. Y... pour l'informer du recadrage de sa mission et lui indiquer que les frais occasionnés par ses déplacements professionnels sur des manifestations sportives ne seront remboursés que lorsque sa présence effective aura été sollicitée expressément par la Direction et que les frais autres que ceux relatifs à la visite de sa clientèle, seront soumis à son accord préalable ou à celui de Pascal B..., directeur ; que ce mail n'apparaît pas avoir suscité de réponse officielle de M. Y... ; que l'examen des notes de frais et justificatifs versés au dossier permet de constater que durant la période de janvier 2011 à août 2011, M. Y... a effectué plusieurs déplacements sur des manifestations sportives sans l'accord préalable de sa direction, a réalisé des activités "prospection " et de visite des concessionnaires et agents, hors de son secteur géographique, a émis des notes de frais pendant des week-ends et des jours non travaillés notamment en facturant les frais d'accompagnement de sa fille à l'aéroport de Roissy ainsi que des frais de restauration, a émis des fiches de frais non compatibles avec les déplacements déclarés à son employeur, s'est fait rembourser à plusieurs reprises des pleins d'essence ne correspondant pas aux déplacements déclarés, a produit des justificatifs occasionnant des doubles remboursements, a facturé des frais d'essence au lieu de frais de gasoil à des périodes où le véhicule professionnel n'était pas indisponible ; que les explications données par M. Y... et les attestations produites au soutien de ses explications ne permettent pas de justifier du bien-fondé des frais exposés, au regard des incohérences constatées entre les fiches de frais, les déplacements déclarés et le carburant consommé et en l'absence de démonstration par M. Y... d'une autorisation expresse de sa direction pour sa participation aux manifestations sportives ainsi que pour les activités de démarchage hors de son secteur géographique ; qu'en outre, M. Y... reconnaît avoir manqué de rigueur en ne vérifiant pas les justificatifs produits pour obtenir le remboursement des frais de carburant ; que la majoration des frais professionnels qui est reprochée à M. Y... apparaît, dès lors, établie et justifie son licenciement pour faute grave, en raison du montant des frais concernés, du caractère répétitif de la majoration pratiquée et de l'absence de prise en compte, par M. Y..., de la mise en garde qui lui avait été adressée le 29 octobre 2010. M. Y... ne peut s'exonérer de sa faute en arguant de la tolérance de son employeur dans la mesure où le contrôle de cohérence pratiqué, mensuellement, par l'employeur lors de paiement des frais ne permettait pas de détecter des irrégularités, irrégularités qui n'ont pu être révélées que lors de la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi ; qu'il ne peut pas non plus être reproché à l'employeur de n'avoir pas effectué un contrôle plus rigoureux, compte tenu du nombre de collaborateurs concernés par le remboursements des frais et de la relation de confiance instituée depuis de nombreuses années, entre l'employeur et ses collaborateurs ; que le caractère non intentionnel de certaines déclarations de frais effectué en doublon ne fait pas perdre à la faute commise par M. Y..., le caractère de faute grave dans la mesure où les dites déclarations constituent des négligences grossières, eu égard aux compétences et capacités intellectuelles de M. Y... ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle et de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
1° ALORS QUE le comportement du salarié, connu de son employeur et toléré par lui, ne saurait constituer une faute de sa part ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui avait une parfaite connaissance des pratiques du salarié en matière de notes de frais, avait toléré la persistance de ces pratiques en réglant l'intégralité des notes de frais présentées par lui ; qu'en retenant la faute de M. Y... quand le comportement qui lui était reproché était connu et toléré par son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1333-1, L.1333-2 du code du travail.
2° ALORS en tout cas QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... sans tenir aucun compte de ce que l'employeur, qui ne procédait pas au contrôle des notes de frais qu'il avait pourtant dit nécessaire au regard des pratiques reprochées au salarié, s'était ainsi privé de la possibilité d'invoquer une faute grave de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1234-1 et L.1234-9 alors en vigueur du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... au remboursement de la somme de 11 501,88 euros.
AUX MOTIFS QUE la société sollicite le remboursement par le salarié des sommes indûment perçues par celui-ci au titre des fausses notes de frais ; qu'en demandant un tel remboursement sur le fondement de la répétition de l'indu, la société n'exerce pas une action engageant la responsabilité pécuniaire du salarié ; que dès lors, alors même que le salarié n'aurait pas commis de faute lourde ou que celle-ci n'aurait pas été invoquée par l'employeur, la société est recevable à solliciter le remboursement par M. Y... de toute somme indûment perçue par ce dernier même en conséquence d'un comportement fautif fondant le licenciement ; que les fausses notes de frais sont établies en leur principe au titre des surfacturations de carburant (au regard du kilométrage parcouru), du double remboursement de mêmes tickets, de pleins de carburant supérieurs à la capacité du réservoir du véhicule de service (ou du véhicule de location de remplacement mis à disposition du salarié qui n'avait dès lors pas à recourir à d'autres véhicules pour ses déplacements professionnels), cartes bleues « étrangères » (justificatifs de paiement CB correspondant à 19 cartes bancaires différentes) et frais non justifiés (à l'occasion des déplacements hors secteur ou hors temps de travail) ; que la société justifie poste par poste ( pièce n°235 de ses productions) du montant des sommes ainsi indûment perçues pour un montant total de 11 501,88€ ; que cependant, si la société sollicite également le « remboursement du salaire fixe indûment perçu pendant les jours non travaillés » (à hauteur de 812,24 €), il apparaît que le contrat de travail prévoit un « traitement fixe mensuel brut » « en rémunération des services et des responsabilités qui y sont attachées », sans référence à un quelconque horaire à respecter ou à réaliser, et ce même si le salarié devait informer la société de son programme de tournée et de son emploi du temps, seul en définitive la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum étant imposée au salarié ; qu'au surplus, l'employeur reconnaissait à M. Y..., par le contenu du mail de son directeur régional du 07 janvier 2009 (pièce n°47 du salarié) « une quasi liberté d'emploi du temps ». Que dans ces conditions, la société ne saurait obtenir, sous couvert de répétition de l'indu et alors que le traitement fixe du salarié lui a été réglé, le remboursement de journées ou demi-joumées non travaillées ; que le jugement sera infirmé sur ce point, la condamnation à remboursement au titre de la répétition de l'indu devant être limitée à un montant total de 11 501,88 €.
1° ALORS QU'il était acquis aux débats que les frais exposés par M. Y... lors de ses déplacements hors secteur l'avaient été dans le cadre de ses fonctions de commercial et dans l'intérêt de son employeur qui avait bénéficié des contrats conclus par son salarié à ses occasions ; qu'en condamnant le salarié à rembourser à son employeur les sommes qui lui avaient été allouées en remboursement des frais ainsi exposés, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
2° ET ALORS QU' en allouant à l'employeur la totalité des sommes demandées, sans détailler celle correspondant à des notes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une prime d'intéressement 2011.
AUX MOTIFS QUE le si M. Y... sollicite une somme de 1 900 € au titre d'une prime d'intéressement 2011, il n'articule nullement à ses écritures une telle demande, ni même ne l'étaye par ses pièces, la pièce n°17 visée à ses écritures correspondant d'ailleurs à un « carnet d'entretien et de garantie Opel » ; que sa demande à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE M. Y... affirme qu'il peut prétendre à un intéressement au titre de l'année 2011 ; que cependant, il ne verse, au soutien de cette prétention, aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du quantum demandé ; qu'il sera, en conséquence débouté de cette demande.
ALORS QU'il était constant et acquis aux débats que M. Y... bénéficiait annuellement d'une prime d'intéressement dont son employeur ne contestait pas qu'il ne l'avait pas réglée en 2011 ; que M. Y... chiffrait sa demande de ce chef à la somme de 1 900 euros ; que pour le débouter de cette demande, les juges du fond se sont bornés à lui reprocher de ne pas justifier du quantum ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer le montant dû au titre d'une prime dont il était acquis qu'elle était due, la cour d'appel a violé l'article 1134 u code civil.