La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-10.595

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-10.595


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10287 F

Pourvoi n° T 17-10.595







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Janine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassat...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° T 17-10.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Janine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Renard , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... était propriétaire du bâtiment mitoyen comprenant un garage à usage de remise, D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR ordonné à M. X... d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord ET D'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que Janine Y... est propriétaire du bâtiment mitoyen, comprenant un garage à usage de remise ; que l'article 1341 du code civil n'est pas applicable en la cause, Janine Y... ne cherchant pas en effet à prouver contre et outre l'acte notarié de la vente, mais sollicitant seulement son application ; que contrairement à ce que soutient Jean-Pierre X..., Janine Y..., au regard de l'acte notarié, ne lui a pas vendu la totalité de la parcelle cadastrée section [...] , mais seulement un bâtiment sur cette parcelle, qui n'est pas le bâtiment comprenant un garage à usage de remise mitoyen au sien ; qu'il ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 552 du code civil pour soutenir que ce garage lui appartient ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à Jean-Pierre X... d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; que Jean-Pierre X..., en portant atteinte par des voies de fait au droit de propriété de Janine Y... lui a causé un dommage qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il doit être débouté de sa demande reconventionnelle, dès lors qu'il n'a aucun droit de propriété sur le bâtiment à usage de garage,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de vente ne vise pas le garage utilisé actuellement comme remise ; que ce bien, qui n'est pas compris dans la transaction immobilière, demeure donc la propriété de Mme Y... ; que, de plus, il est indiqué sur les plans joints à une demande de permis de construire déposée par M. X... que le garage litigieux n'était pas inclus dans la cession du 5 mars 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que la demanderesse est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 545 du code civil selon lesquelles nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'or, elle produit un procès-verbal de constat, dressé par huissier de justice, le 31 juillet 2014, révélant qu'un cadenas a été posé sur le portail en bois du bâtiment litigieux, qu'une fenêtre a été obstruée par des rangs de moellons et que sont entreposés dans la cour et devant le portail ouvrant à l'est différents éléments de maçonnerie, consistant en briques, moellons, pièces de terre cuite, palettes et matériels mécaniques ; que M. X... ne conteste pas avoir déposé ces objets et matériaux dans cet endroit, portant ainsi atteinte au droit de propriété de la demanderesse ; que par ailleurs, il ne conteste pas avoir pratiqué une ouverture dans le pignon nord, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du 26 mai 2014, émanant du Maire de [...] ; qu'il convient, donc, de lui enjoindre d'enlever ces matériaux et de reboucher l'ouverture susvisée, dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du présent jugement, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de lui ordonner d'ôter un cadenas puisqu'il est noté dans le procès-verbal du 31 juillet 2014 que Mme Y... a enlevé ce dispositif pour poser le sien ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il ressort des termes clairs et précis du contrat de vente du 5 mars 2009 que celui-ci portait sur l'intégralité de la parcelle et de l'immeuble tel qu'il existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve ; qu'en jugeant néanmoins que le bâtiment mitoyen à usage de garage situé sur la parcelle vendue n'avait pas été cédé à l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et ainsi violé l'ancien article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'une simple mention de limite de propriété sur un plan joint à une demande de permis de construire ne saurait en modifier les termes ; qu'en se fondant sur la reproduction d'un plan sur lequel figure une mention « limite de propriété » pour décider que le garage mitoyen n'était pas inclus dans la vente, quand un tel document ne pouvait modifier les stipulations contractuelles relatives à la désignation du bien objet de la vente, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil ensemble l'ancien article 1341 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... était propriétaire du bâtiment mitoyen, comprenant un garage à usage de remise, D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, D'AVOIR ordonné à M. X... d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord sous astreinte ET D'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que Janine Y... est propriétaire du bâtiment mitoyen, comprenant un garage à usage de remise ; que l'article 1341 du code civil n'est pas applicable en la cause, Janine Y... ne cherchant pas en effet à prouver contre et outre l'acte notarié de la vente, mais sollicitant seulement son application ; que contrairement à ce que soutient Jean-Pierre X..., Janine Y..., au regard de l'acte notarié, ne lui a pas vendu la totalité de la parcelle cadastrée section [...] , mais seulement un bâtiment sur cette parcelle, qui n'est pas le bâtiment comprenant un garage à usage de remise mitoyen au sien ; qu'il ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 552 du code civil pour soutenir que ce garage lui appartient ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à Jean-Pierre X... d'enlever les matériaux entreposés dans le bâtiment susvisé et de reboucher l'ouverture faite dans le pignon nord, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; que Jean-Pierre X..., en portant atteinte par des voies de fait au droit de propriété de Janine Y... lui a causé un dommage qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il doit être débouté de sa demande reconventionnelle, dès lors qu'il n'a aucun droit de propriété sur le bâtiment à usage de garage,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de vente ne vise pas le garage utilisé actuellement comme remise ; que ce bien, qui n'est pas compris dans la transaction immobilière, demeure donc la propriété de Mme Y... ; que, de plus, il est indiqué sur les plans joints à une demande de permis de construire déposée par M. X..., que le garage litigieux n'était pas inclus dans la cession du 5 mars 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que la demanderesse est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 545 du code civil selon lesquelles nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'or, elle produit un procès-verbal de constat, dressé par huissier de justice, le 31 juillet 2014, révélant qu'un cadenas a été posé sur le portail en bois du bâtiment litigieux, qu'une fenêtre a été obstruée par des rangs de moellons et que sont entreposés dans la cour et devant le portail ouvrant à l'est différents éléments de maçonnerie, consistant en briques, moellons, pièces de terre cuite, palettes et matériels mécaniques ; que M. X... ne conteste pas avoir déposé ces objets et matériaux dans cet endroit, portant ainsi atteinte au droit de propriété de la demanderesse ; que par ailleurs, il ne conteste pas avoir pratiqué une ouverture dans le pignon nord, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du 26 mai 2014, émanant du Maire de [...] ; qu'il convient, donc, de lui enjoindre d'enlever ces matériaux et de reboucher l'ouverture susvisée, dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du présent jugement, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

qu'en revanche, il n'y a pas lieu de lui ordonner d'ôter un cadenas puisqu'il est noté dans le procès-verbal du 31 juillet 2014 que Mme Y... a enlevé ce dispositif pour poser le sien ;

1°) ALORS QUE l'ambiguïté d'une convention rend nécessaire son interprétation par le juge qui doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; qu'en l'espèce, l'acte de vente conclu le 5 mars 2009 entre M. X... et Mme Y... visait expressément le bâtiment principal comprenant une partie à usage d'ancienne écurie et une partie anciennement d'habitation sans faire mention du bâtiment mitoyen à usage de garage, mais stipulait par ailleurs que l'immeuble était cédé avec toutes ses dépendances sans réserve ni exception ; qu'en refusant de rechercher si les parties avaient eu l'intention d'inclure le garage litigieux dans la vente alors que l'ambiguïté des clauses relatives à la désignation des biens cédés rendait nécessaire l'interprétation de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant à tout le moins de répondre au moyen soulevé par l'exposant selon lequel l'ambiguïté du contrat de vente conclu avec Mme Y... nécessitait une interprétation, interprétation qui devait se faire en faveur de l'acquéreur conformément à l'article 1602 du code civil (conclusions d'appel, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.595
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-10.595, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award