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24/05/2018 | FRANCE | N°17-10.508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-10.508


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10680 F

Pourvoi n° Y 17-10.508








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), da...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10680 F

Pourvoi n° Y 17-10.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Adrien X..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Gaillard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Gaillard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Gaillard à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Gaillard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... Adrien était responsable d'agence et relevait de la classification Cadre, niveau 4.2, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à lui verser les sommes de 6 744 euros au titre des rappels de salaires pour la période d'avril 2014 à mars 2015 outre 674,40 euros au titre des congés payés afférents, 7 524 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11 286 euros au titre du préavis outre 1 128,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 23 000 euros au titre des dommages et intérêts, 520,81 euros au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire outre 52,08 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur le remboursement à pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, d'une part, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu, en premier lieu, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ;
Que les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié fait grief à l'employeur des manquements suivants :
* une mise à l'écart par la privation de ses fonctions de responsable d'agences dès le mois de juillet 2014 ;
- une dérive managériale assimilable à un harcèlement moral, laquelle a entraîné dans un contexte délétère la dégradation de son état de santé, ses symptômes de burn out professionnel ayant été à l'origine de plusieurs arrêts de travail,
- la suppression de son véhicule de fonction à compter février 2015,
- l'irrespect de la classification conventionnelle,
- l'absence de versement de commission depuis janvier 2015,
- l'objectif de la société GAILLARD de se séparer de lui à moindre coût ;
Que l'examen du grief relatif à la mise à l'écart ne peut être dissocié de celui afférent à l'irrespect de la classification conventionnelle par l'employeur, dès lors que tous deux imposent l'appréciation des missions confiées au salarié ; qu'à ces titres, le salarié, qui exerçait depuis le 1er janvier 2013, la charge de responsable du magasin de Saint-Alban Leysse, au coefficient 430, position 2.3, verse aux débats un avenant non daté prenant effet à compter du 1er avril 2014 établissant sa promotion aux fonctions de responsable d'agence; qu'il y était précisé d'une part que 'le secteur confié pourra changer en cas de nécessité pour la société, les objectifs et paramètres seront alors réévalués' et d'autre part que 'cette fonction est assujettie d'une période d'essai de 6 mois à l'issue de laquelle le salarié sera confirmé ou non. En cas de non confirmation le salarié sera intégré dans ses fonctions précédentes ; qu'il sera observé qu'aucune fiche de poste n'assortissait le changement de fonctions du salarié ; que le salarié produit également un compte rendu des responsables des magasins d'avril 2014, établissant que dans ses fonctions de responsable d'agence, il avait la responsabilité des établissements de Grenoble, Chambéry et Lyon ; que la période probatoire s'est achevée sans remise en cause par l'employeur de son emploi de responsable d'agence le 30 septembre 2014, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier dans sa lettre du 16 février 2015 portant notification de mise à pied dans laquelle il y invoque des fonctions de responsable d'agence ainsi que celle du même jour dans lequel il liste les missions d'un responsable d'agence, ainsi que sur les bulletins de paye à compter d'avril 2014 mentionnant l'emploi de responsable d'agence ; que l'employeur ne saurait donc au cours de la présente instance soutenir que le salarié occupait les seules fonctions de responsable de magasin dont les missions, selon lui, figuraient dans la fiche de poste signée le 14 janvier 2013 lors de sa précédente promotion de responsable de magasin au titre de la gestion d'un seul établissement ; qu'au demeurant, il convient déjà d'observer que l'employeur entretient une grande confusion sur le plan terminologique, puisque dans la lettre de licenciement du 31 mai 2015, il y affirme que le salarié occupait les fonctions de responsable d'agence, non depuis avril 2014 mais depuis 2008 ;
Qu'en l'état de ces divers éléments probatoires, c'est à juste titre que le salarié prétend, du fait de l'extension de ses missions à l'encadrement de plusieurs entités géographiques à un changement de classification ; que si la position de responsable du magasin de Saint-Alban Leysse, qu'il occupait jusqu'au 31 mars 2014 était classée au niveau II, position 2.3, les missions d'un responsable d'agence, qui lui étaient conférées, impliquaient sa reclassification statut cadre, niveau IV, position 4.2 ; qu'ainsi, faute d'avoir fait bénéficier au salarié la rémunération que ce changement d'attributions lui ouvrait droit depuis le 1er avril 2014, ainsi que le révèlent les bulletins de paie mentionnant toujours le niveau employé, niveau II, coefficient 2 du statut employé l'employeur a bien commis un premier manquement, sans que pour autant à elle seule cette irrégularité n'en caractérise un caractère fautif ;
Qu'au demeurant, la confusion déjà instaurée par l'employeur sur le seul plan terminologique au titre des responsabilités du salarié, se rencontre à l'égard d'autres collaborateurs, tel son directeur général Jean Philippe A..., lequel se présente comme tel dans un courriel du 18 juillet 2014, mais dont l'employeur, sur la base d'une simple attestation d'un tiers, allègue que ce dernier aurait la seule qualité de directeur commercial ; que cette confusion s'étend également à l'organisation structurelle même de l'entreprise ; qu'ainsi alors que le 16 septembre 2014 seront présentés à l'ensemble du personnel du groupe, les deux autres salariés promus en même temps pour l'un responsable d'agence pour le secteur d'Aix, Pertuis, Marseille et du Pontet, et pour l'autre sur celui de Nice et Villeneuve Loubet, le secteur du salarié relatif aux agences de Lyon, Chambéry et Grenoble ne sera pas évoqué, mais deux jours plus tard, et alors qu'entre-temps par un courriel du 17 juillet, le salarié interpellait le directeur A... sur cette absence de reconnaissance officielle par 'la nouvelle direction' de son affectation sur les établissements du secteur Rhône Alpes Isère, ce dernier informera les salariés du groupe de ce que Franck B... était nommé 'responsable d'agences secteur' pour les magasins de Loriol, Romans, Chambéry et Grenoble et comprenant ainsi partiellement le secteur attribué au salarié ; que l'employeur ne saurait dès lors soutenir que compte tenu de l'affectation du salarié statutairement et fonctionnellement en qualité de responsable de trois agences du secteur Rhône Alpes Isère, ces dernières prises de décision sur les attributions du salarié lesquelles venaient en concurrence avec l'autre salarié ainsi désigné, alors que parallèlement il n' établissait aucune fiche de poste, ni paramètre d'actions précises pour le salarié en charge des secteurs de Lyon, Chambéry et Grenoble ; que la cour ne peut que constater dès lors l'existence d'une réelle mise à l'écart de ce salarié ; que la réalité de cette mise à l'écart est encore corroborée, à la suite du départ de l'entreprise du salarié responsable d'agences 'pour les magasins de Loriol, Romans, Chambéry et Grenoble', par l'offre d'emploi du 15 novembre 2014 et à la suite le recrutement d'un nouveau salarié le 10 décembre 2014 ; Attendu qu'ainsi, en diminuant substantiellement les responsabilités du salarié, par le jeu de ces nouvelles nominations, au mépris de ses attributions et de sa classification conventionnelle, l'employeur a procédé à une modification contractuelle du contrat de travail qu'il a imposée au salarié sans redéfinition de son champ d'action et ce malgré les questionnements demeurés sans réponse de ce dernier ; que ce manquement né [...] et maintenu [...], alors que dans le même temps, l'employeur engageait une procédure disciplinaire au titre des attributions du salarié, est ainsi établi et est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, sans examen des autres griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, l'action en résiliation judiciaire du contrat du travail, qui n'est en rien tardive au regard de ces dates, est justifiée ;
Qu'en conséquence, la décision prud'homale qui a considéré que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et en a fixé les effets le 31 mars 2015, jour du licenciement notifié par l'employeur, sera confirmée ; que cette décision sera également confirmée en ce qui concerne les conséquences financières en découlant et en leur évaluation, au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, et des congés payés afférents ; qu'il en sera de même de l'appréciation des dommages et intérêts alloués au titre d'une rupture aux torts de l'employeur, le salarié âgé de 33 ans ayant une ancienneté de moins de 10 ans dans l'entreprise, et ayant été pris en charge à Pôle Emploi jusqu'en juillet 2015 avant d'acquérir un fonds de commerce, ainsi que des sommes allouées en rappel de salaires eu égard à la classification de ses fonctions de responsable d'agence niveau IV, position 4.2, et en rappel de commissions sur la base de l'avenant signé en avril 2014; qu'enfin, au regard toujours des manquements de l'employeur quant au profil de poste du salarié lequel venait en concurrence avec celui d'un autre salarié, la mise à pied disciplinaire de trois jours est abusive, ce qui entraîne le paiement au salarié des salaires et congés payés afférents ;
(Â…)
Attendu qu'en revanche, ayant été contraint d'assurer le respect judiciaire de ses droits une nouvelle fois en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur à lui verser une somme complémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu'en droit, l'Article L 1221-1 du Code du Travail précise que : « contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »
et que l'article 1184 du Code Civil indique :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »
Qu'il convient donc d'examiner, à la date de la saisine du Conseil, et sur ce chef de demande, si l'employeur avait satisfait à ses engagements contractuels, et si les manquements allégués par le demandeur étaient suffisamment graves pour entraîner une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, le demandeur fonde sa motivation sur 6 constats, à savoir :
(Â…)
Le non-respect de la classification professionnelle :
Ce motif apparaît dans cette affaire comme avéré, tout simplement car cette obligation relevait de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er avril 2014.
Par cet avenant, M. X... devenait responsable d'agence, cette fonction étant assortie d'une période probatoire de 6 mois, à l'issue de laquelle un retour aux fonctions de directeur de magasin était possible.
Cette option de retour aux conditions antérieures de statut n'ayant pas été signifiée par l'employeur, il n'y a donc pas de contestation à émettre sur le nouveau statut de M. X..., qui était bien responsable d'agence, de façon contractuelle.
Dans ces conditions, il y a eu manquement de l'employeur, du fait du refus de celui-ci de modifier, au moins à compter de la période probatoire de 6 mois après la prise d'effet de l'avenant, le coefficient du poste de M. X..., soit à compter du 1er octobre 2014.
La gravité du manquement de l'employeur sur ce motif ne peut toutefois être appréciée qu'en l'examinant avec le dernier motif allégué, qui suit :
La mise à l'écart du salarié :
Il apparaît clairement, de par l'existence de l'avenant du 1er avril 2014, que M. X... était devenu chef d'agence.
A cet égard, la position de l'employeur qui persiste à indiquer que les fonctions de directeur de magasin et d'agence sont les mêmes est incompréhensible, les différents contrats de travail et avenants attestent du contraire.
Cette persistance de l'employeur relève même de la mauvaise foi, car l'avenant d'avril 2014 prévoyait explicitement une possibilité de ne pas confirmer M. X... dans ces fonctions de responsable d'agence dans un délai de 6 mois, et l'entreprise n'a pas utilisé cette possibilité. Dans ces conditions, le non-respect des termes contractuels de l'avenant d'avril 2014, la persistance en défense de nier ces dispositions, et les agissements consistant à poster 2 personnes différentes sur une même responsabilité relèvent d'une volonté de déstabilisation du salarié, et contrevient aux dispositions de l'article L 1222-1 du Code du Travail qui indique que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
D'une façon générale, le moyen évoqué par l'employeur relatif au délai important constaté entre la signature de l'avenant, en avril 2014, et la demande judiciaire de résiliation du contrat ne peut être retenu pour rendre cette demande irrecevable.
En effet, le véritable point de départ du conflit se situe début juillet 2014.
Il n'est pas contesté que les parties ont été ensuite en discussion pendant plusieurs mois, puisque des propositions de rupture conventionnelle du contrat avaient été évoquées en octobre.
Ce n'est donc véritablement que lorsque la situation a été bloquée et que l'employeur a décidé de convoquer le salarié à un entretien préalable à un licenciement que les manquements graves sont apparus comme irrémédiablement et définitivement actés.
Qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable d'une part, et fondée d'autre part par le refus par l'employeur s'assumer les dispositions contractuelles de l'avenant d'avril 2014, tant sur le plan des responsabilités dévolues au demandeur que de la mise à niveau de son statut et de sa rémunération.
Ces deux manquements sont suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette résiliation judiciaire prend donc effet au jour du licenciement prononcé par l'employeur pour faute grave, au 31 mars 2015.
Qu'en conséquence de la résiliation judiciaire prononcée, la société Groupe GAILLARD est condamnée à régler à M. X... les sommes suivantes :
- la somme de 11.286.00 € au visa de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, représentant 3 mois de salaires, recalculés en fonction de la position 4.2 de la classification de la Convention Collective, outre la somme de 1.128,60 € au titre des congés payés afférents,
- la somme de 7.524,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L. 1234-9 du Code du travail, dont M. X... a été privé,
-la somme de 23.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement abusif, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail.
Sur les autres demandes formulées par M. X...
Rappel de salaires :
Attendu qu'en droit, les parties sont liées par le contrat de travail, et par les avenants postérieurs qui s'appliquent ;
Qu'en l'espèce un avenant a été régularisé par les parties, qui conférait à M. X... les fonctions de directeur d'agence ;
Qu'en droit, les dispositions de la Convention Collective applicable distinguent bien les fonctions de responsable de magasin, niveau II, position 2-3, et de responsable d'agence, niveau IV, position 4.2 ;
Qu'en conséquence , il convient de positionner M. X... sur les dispositions édictées par la Convention Collective, et d'en tirer les conséquences salariales, par un rappel à payer au demandeur, calculé sur la différence entre son salaire de responsable de magasin, soit 2.600 € brut, et le salaire d'un responsable d'agence, soit 3.162 € brut, soit encore une différence mensuelle de 562 €, et ce pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2015, soit 562 6x 12 mois = 6.744,00 € brut, outre 674,40 € à titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaires ;
Rappel de commissions :
(Â…)
Rappel de salaire sur mise à pied :
Attendu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. X... sera rétabli dans ses droits, et que toutes les sanctions postérieures à la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail sont nulles de plein droit, et que la société Groupe GAILLARD sera condamnée à régler au demandeur la somme de 520,81 € indûment retenue, outre 52,08€ de congés payés pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée prononcée le 16 janvier 2015 ;
(Â…)
Enfin, qu'il y a lieu, au visa de l'article L1235-4 du Code du Travail d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Attendu que M X... a dû saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ses droits, il n'est pas inéquitable de condamner la société Groupe GAILLARD à régler au demandeur la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ;
Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir » ;

1°) ALORS QUE la qualification professionnelle correspond aux fonctions réellement exercées par le salarié ; que selon l'annexe 1 « grille de classification » de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques du 9 avril 1997, les emplois de Niveau II consistent dans l'organisation et l'exécution de missions confiées par la direction et nécessitent la maîtrise des techniques professionnelles élaborées et complexes et la capacité à gérer son activité sous le contrôle régulier de la hiérarchie ; que les emplois de Niveau IV supposent quant à eux une maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles, la capacité du titulaire à définir un programme de travail conforme aux intérêts de l'entreprise et aux directives générales qui sont définies par la direction, la gestion d'une activité ou d'un secteur de façon autonome reposant sur l'initiative et la capacité à assumer l'encadrement et la formation des collaborateurs de niveaux inférieurs et impliquent une relation de confiance nécessitant que des comptes rendus d'activité soient régulièrement soumis au contrôle de la direction ; qu'en l'espèce, la société Groupe Gaillard faisait valoir que M. X... ne remplissait manifestement pas les conditions requises par la grille de classification pour prétendre à être classé au niveau 4.2 de la convention collective, le niveau 4.1 exigeant déjà « une compétence technique de très haut niveau » dont était dépourvu le salarié (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en affirmant que M. X... était fondé à obtenir un changement de classification à compter d'avril 2014 au niveau 4.2, sans constater que dans les faits le salarié avait notamment défini un programme de travail, géré les magasins dont il avait la responsabilité de façon autonome, assumé l'encadrement et la formation des collaborateurs de niveaux inférieurs et régulièrement transmis des comptes rendus d'activité à la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et de l'annexe 1 « grille de classification » de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques du 9 avril 1997 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Groupe Gaillard faisait valoir que le salaire mensuel de 3 162 euros retenu par le salarié pour une position 4.2 résultait d'un accord du 4 juillet 2013 non étendu de sorte que cet accord ne pouvait valablement pas lui être opposé (conclusions d'appel p. 5 § 12) ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. X... sur la base du salaire mensuel retenu par ce dernier, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur tiré de l'inopposabilité de l'accord collectif fixant la rémunération mensuelle retenue par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que M. X... Adrien était responsable d'agence et relevait de la classification Cadre, niveau 4.2, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à lui verser les sommes de 6 744 euros au titre des rappels de salaires pour la période d'avril 2014 à mars 2015 outre 674,40 euros au titre des congés payés afférents, 7 524 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11 286 euros au titre du préavis outre 1 128,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 23 000 euros au titre des dommages et intérêts, 520,81 euros au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire, 52,08 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur le remboursement à pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, d'une part, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu, en premier lieu, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ;
Que les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié fait grief à l'employeur des manquements suivants :
* une mise à l'écart par la privation de ses fonctions de responsable d'agences dès le mois de juillet 2014 ;
- une dérive managériale assimilable à un harcèlement moral, laquelle a entraîné dans un contexte délétère la dégradation de son état de santé, ses symptômes de burn out professionnel ayant été à l'origine de plusieurs arrêts de travail,
- la suppression de son véhicule de fonction à compter février 2015,
- l'irrespect de la classification conventionnelle,
- l'absence de versement de commission depuis janvier 2015,
- l'objectif de la société GAILLARD de se séparer de lui à moindre coût ;
Que l'examen du grief relatif à la mise à l'écart ne peut être dissocié de celui afférent à l'irrespect de la classification conventionnelle par l'employeur, dès lors que tous deux imposent l'appréciation des missions confiées au salarié ; qu'à ces titres, le salarié, qui exerçait depuis le 1er janvier 2013, la charge de responsable du magasin de Saint-Alban Leysse, au coefficient 430, position 2.3, verse aux débats un avenant non daté prenant effet à compter du 1er avril 2014 établissant sa promotion aux fonctions de responsable d'agence; qu'il y était précisé d'une part que 'le secteur confié pourra changer en cas de nécessité pour la société, les objectifs et paramètres seront alors réévalués' et d'autre part que 'cette fonction est assujettie d'une période d'essai de 6 mois à l'issue de laquelle le salarié sera confirmé ou non. En cas de non confirmation le salarié sera intégré dans ses fonctions précédentes ; qu'il sera observé qu'aucune fiche de poste n'assortissait le changement de fonctions du salarié ; que le salarié produit également un compte rendu des responsables des magasins d'avril 2014, établissant que dans ses fonctions de responsable d'agence, il avait la responsabilité des établissements de Grenoble, Chambéry et Lyon ; que la période probatoire s'est achevée sans remise en cause par l'employeur de son emploi de responsable d'agence le 30 septembre 2014, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier dans sa lettre du 16 février 2015 portant notification de mise à pied dans laquelle il y invoque des fonctions de responsable d'agence ainsi que celle du même jour dans lequel il liste les missions d'un responsable d'agence, ainsi que sur les bulletins de paye à compter d'avril 2014 mentionnant l'emploi de responsable d'agence ; que l'employeur ne saurait donc au cours de la présente instance soutenir que le salarié occupait les seules fonctions de responsable de magasin dont les missions, selon lui, figuraient dans la fiche de poste signée le 14 janvier 2013 lors de sa précédente promotion de responsable de magasin au titre de la gestion d'un seul établissement ; qu'au demeurant, il convient déjà d'observer que l'employeur entretient une grande confusion sur le plan terminologique, puisque dans la lettre de licenciement du 31 mai 2015, il y affirme que le salarié occupait les fonctions de responsable d'agence, non depuis avril 2014 mais depuis 2008 ;
Qu'en l'état de ces divers éléments probatoires, c'est à juste titre que le salarié prétend, du fait de l'extension de ses missions à l'encadrement de plusieurs entités géographiques à un changement de classification ; que si la position de responsable du magasin de Saint-Alban Leysse, qu'il occupait jusqu'au 31 mars 2014 était classée au niveau II, position 2.3, les missions d'un responsable d'agence, qui lui étaient conférées, impliquaient sa reclassification statut cadre, niveau IV, position 4.2 ; qu'ainsi, faute d'avoir fait bénéficier au salarié la rémunération que ce changement d'attributions lui ouvrait droit depuis le 1er avril 2014, ainsi que le révèlent les bulletins de paie mentionnant toujours le niveau employé, niveau II, coefficient 2 du statut employé l'employeur a bien commis un premier manquement, sans que pour autant à elle seule cette irrégularité n'en caractérise un caractère fautif ;
Qu'au demeurant, la confusion déjà instaurée par l'employeur sur le seul plan terminologique au titre des responsabilités du salarié, se rencontre à l'égard d'autres collaborateurs, tel son directeur général Jean Philippe A..., lequel se présente comme tel dans un courriel du 18 juillet 2014, mais dont l'employeur, sur la base d'une simple attestation d'un tiers, allègue que ce dernier aurait la seule qualité de directeur commercial ; que cette confusion s'étend également à l'organisation structurelle même de l'entreprise ; qu'ainsi alors que le 16 septembre 2014 seront présentés à l'ensemble du personnel du groupe, les deux autres salariés promus en même temps pour l'un responsable d'agence pour le secteur d'Aix, Pertuis, Marseille et du Pontet, et pour l'autre sur celui de Nice et Villeneuve Loubet, le secteur du salarié relatif aux agences de Lyon, Chambéry et Grenoble ne sera pas évoqué, mais deux jours plus tard, et alors qu'entre-temps par un courriel du 17 juillet, le salarié interpellait le directeur A... sur cette absence de reconnaissance officielle par 'la nouvelle direction' de son affectation sur les établissements du secteur Rhône Alpes Isère, ce dernier informera les salariés du groupe de ce que Franck B... était nommé 'responsable d'agences secteur' pour les magasins de Loriol, Romans, Chambéry et Grenoble et comprenant ainsi partiellement le secteur attribué au salarié ; que l'employeur ne saurait dès lors soutenir que compte tenu de l'affectation du salarié statutairement et fonctionnellement en qualité de responsable de trois agences du secteur Rhône Alpes Isère, ces dernières prises de décision sur les attributions du salarié lesquelles venaient en concurrence avec l'autre salarié ainsi désigné, alors que parallèlement il n' établissait aucune fiche de poste, ni paramètre d'actions précises pour le salarié en charge des secteurs de Lyon, Chambéry et Grenoble ; que la cour ne peut que constater dès lors l'existence d'une réelle mise à l'écart de ce salarié ; que la réalité de cette mise à l'écart est encore corroborée, à la suite du départ de l'entreprise du salarié responsable d'agences 'pour les magasins de Loriol, Romans, Chambéry et Grenoble', par l'offre d'emploi du 15 novembre 2014 et à la suite le recrutement d'un nouveau salarié le 10 décembre 2014 ; Attendu qu'ainsi, en diminuant substantiellement les responsabilités du salarié, par le jeu de ces nouvelles nominations, au mépris de ses attributions et de sa classification conventionnelle, l'employeur a procédé à une modification contractuelle du contrat de travail qu'il a imposée au salarié sans redéfinition de son champ d'action et ce malgré les questionnements demeurés sans réponse de ce dernier ; que ce manquement né [...] et maintenu [...], alors que dans le même temps, l'employeur engageait une procédure disciplinaire au titre des attributions du salarié, est ainsi établi et est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, sans examen des autres griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, l'action en résiliation judiciaire du contrat du travail, qui n'est en rien tardive au regard de ces dates, est justifiée ;
Qu'en conséquence, la décision prud'homale qui a considéré que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et en a fixé les effets le 31 mars 2015, jour du licenciement notifié par l'employeur, sera confirmée ; que cette décision sera également confirmée en ce qui concerne les conséquences financières en découlant et en leur évaluation, au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, et des congés payés afférents ; qu'il en sera de même de l'appréciation des dommages et intérêts alloués au titre d'une rupture aux torts de l'employeur, le salarié âgé de 33 ans ayant une ancienneté de moins de 10 ans dans l'entreprise, et ayant été pris en charge à Pôle Emploi jusqu'en juillet 2015 avant d'acquérir un fonds de commerce, ainsi que des sommes allouées en rappel de salaires eu égard à la classification de ses fonctions de responsable d'agence niveau IV, position 4.2, et en rappel de commissions sur la base de l'avenant signé en avril 2014; qu'enfin, au regard toujours des manquements de l'employeur quant au profil de poste du salarié lequel venait en concurrence avec celui d'un autre salarié, la mise à pied disciplinaire de trois jours est abusive, ce qui entraîne le paiement au salarié des salaires et congés payés afférents ;
(Â…)
Attendu qu'en revanche, ayant été contraint d'assurer le respect judiciaire de ses droits une nouvelle fois en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur à lui verser une somme complémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu'en droit, l'Article L 1221-1 du Code du Travail précise que : « contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »
et que l'article 1184 du Code Civil indique :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »
Qu'il convient donc d'examiner, à la date de la saisine du Conseil, et sur ce chef de demande, si l'employeur avait satisfait à ses engagements contractuels, et si les manquements allégués par le demandeur étaient suffisamment graves pour entraîner une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, le demandeur fonde sa motivation sur 6 constats, à savoir :
(Â…)
Le non-respect de la classification professionnelle :
Ce motif apparaît dans cette affaire comme avéré, tout simplement car cette obligation relevait de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er avril 2014.

Par cet avenant, M. X... devenait responsable d'agence, cette fonction étant assortie d'une période probatoire de 6 mois, à l'issue de laquelle un retour aux fonctions de directeur de magasin était possible.
Cette option de retour aux conditions antérieures de statut n'ayant pas été signifiée par l'employeur, il n'y a donc pas de contestation à émettre sur le nouveau statut de M. X..., qui était bien responsable d'agence, de façon contractuelle.
Dans ces conditions, il y a eu manquement de l'employeur, du fait du refus de celui-ci de modifier, au moins à compter de la période probatoire de 6 mois après la prise d'effet de l'avenant, le coefficient du poste de M. X..., soit à compter du 1er octobre 2014.
La gravité du manquement de l'employeur sur ce motif ne peut toutefois être appréciée qu'en l'examinant avec le dernier motif allégué, qui suit :
La mise à l'écart du salarié :
Il apparaît clairement, de par l'existence de l'avenant du 1er avril 2014, que M. X... était devenu chef d'agence.
A cet égard, la position de l'employeur qui persiste à indiquer que les fonctions de directeur de magasin et d'agence sont les mêmes est incompréhensible, les différents contrats de travail et avenants attestent du contraire.
Cette persistance de l'employeur relève même de la mauvaise foi, car l'avenant d'avril 2014 prévoyait explicitement une possibilité de ne pas confirmer M. X... dans ces fonctions de responsable d'agence dans un délai de 6 mois, et l'entreprise n'a pas utilisé cette possibilité. Dans ces conditions, le non-respect des termes contractuels de l'avenant d'avril 2014, la persistance en défense de nier ces dispositions, et les agissements consistant à poster 2 personnes différentes sur une même responsabilité relèvent d'une volonté de déstabilisation du salarié, et contrevient aux dispositions de l'article L 1222-1 du Code du Travail qui indique que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
D'une façon générale, le moyen évoqué par l'employeur relatif au délai important constaté entre la signature de l'avenant, en avril 2014, et la demande judiciaire de résiliation du contrat ne peut être retenu pour rendre cette demande irrecevable.
En effet, le véritable point de départ du conflit se situe début juillet 2014.
Il n'est pas contesté que les parties ont été ensuite en discussion pendant plusieurs mois, puisque des propositions de rupture conventionnelle du contrat avaient été évoquées en octobre.
Ce n'est donc véritablement que lorsque la situation a été bloquée et que l'employeur a décidé de convoquer le salarié à un entretien préalable à un licenciement que les manquements graves sont apparus comme irrémédiablement et définitivement actés.
Qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable d'une part, et fondée d'autre part par le refus par l'employeur s'assumer les dispositions contractuelles de l'avenant d'avril 2014, tant sur le plan des responsabilités dévolues au demandeur que de la mise à niveau de son statut et de sa rémunération.
Ces deux manquements sont suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette résiliation judiciaire prend donc effet au jour du licenciement prononcé par l'employeur pour faute grave, au 31 mars 2015.
Qu'en conséquence de la résiliation judiciaire prononcée, la société Groupe GAILLARD est condamnée à régler à M. X... les sommes suivantes :
- la somme de 11.286.00 € au visa de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, représentant 3 mois de salaires, recalculés en fonction de la position 4.2 de la classification de la Convention Collective, outre la somme de 1.128,60 € au titre des congés payés afférents,
- la somme de 7.524,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L. 1234-9 du Code du travail, dont M. X... a été privé,
-la somme de 23.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement abusif, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail.
Sur les autres demandes formulées par M. X...
Rappel de salaires :
Attendu qu'en droit, les parties sont liées par le contrat de travail, et par les avenants postérieurs qui s'appliquent ;
Qu'en l'espèce un avenant a été régularisé par les parties, qui conférait à M. X... les fonctions de directeur d'agence ;
Qu'en droit, les dispositions de la Convention Collective applicable distinguent bien les fonctions de responsable de magasin, niveau II, position 2-3, et de responsable d'agence, niveau IV, position 4.2 ;
Qu'en conséquence , il convient de positionner M. X... sur les dispositions édictées par la Convention Collective, et d'en tirer les conséquences salariales, par un rappel à payer au demandeur, calculé sur la différence entre son salaire de responsable de magasin, soit 2.600 € brut, et le salaire d'un responsable d'agence, soit 3.162 € brut, soit encore une différence mensuelle de 562 €, et ce pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2015, soit 562 6x 12 mois = 6.744,00 € brut, outre 674,40 € à titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaires ;
(Â…)
Rappel de salaire sur mise à pied :
Attendu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. X... sera rétabli dans ses droits, et que toutes les sanctions postérieures à la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail sont nulles de plein droit, et que la société Groupe GAILLARD sera condamnée à régler au demandeur la somme de 520,81 € indûment retenue, outre 52,08€ de congés payés pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée prononcée le 16 janvier 2015 ;

(Â…)
Enfin, qu'il y a lieu, au visa de l'article L1235-4 du Code du Travail d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Attendu que M X... a dû saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ses droits, il n'est pas inéquitable de condamner la société Groupe GAILLARD à régler au demandeur la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ;
Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur et ayant condamné ce dernier au paiement de diverses somme à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui allègue une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour conclure à l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail de M. X..., d'avoir entretenu une confusion terminologique, de ne pas avoir établi de fiche de poste ni de paramètres d'actions précises pour M. X..., la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de modification du contrat de travail sur l'employeur et partant, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version alors applicable, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la modification du contrat de travail d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en l'espèce, la société Groupe Gaillard faisait valoir que la nomination de M. B... au poste de responsable de Secteur en juillet 2014, n'avait en rien modifié les fonctions de M. X... puisque notamment, avant comme après cette nomination, le salarié avait la responsabilité des magasins de Chambéry, Grenoble et Lyon, M. B... n'intervenant sur les magasins de Chambéry et Grenoble qu'en qualité de superviseur de M. X... ; que, pour dire que M. X... s'était vu diminuer substantiellement ses responsabilités, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. B... avait été nommé responsable de secteur pour des magasins comprenant partiellement ceux dont M. X... avait la responsabilité : qu'en statuant de la sorte sans à aucun moment rechercher si, au-delà du fait que les salariés soient tous les deux affectés en partie sur les mêmes magasins, ils effectuaient réellement les mêmes fonctions dans ces établissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE le retrait à un salarié de ses attributions dans une partie du secteur géographique qui était le sien ne constitue pas une modification du contrat de travail dès l'instant que l'ensemble de ses attributions sont maintenues sur le secteur conservé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la nomination de M. B... au poste de responsable de secteur ne comprenait que partiellement le secteur déjà attribué à M. X... ; que néanmoins, pour conclure à l'existence d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette nomination de M. B... en qualité de responsable de secteur sur une partie des magasins dont M. X... avait la responsabilité, avait substantiellement diminué les responsabilité de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte sans préciser en quoi le retrait des attributions du salarié sur une partie seulement du secteur auquel il était affecté entrainait une diminution substantielle de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

5°) ALORS à tout le moins QU'un manquement qui pendant plusieurs mois n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ne peut constituer un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur étaient antérieurs de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 29 décembre 2014, et n'avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que les faits dont se prétendait victime le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux motifs inopérants que des discussions avaient eu lieu entre les parties entre juillet et décembre 2014 et que la situation ne s'était trouvée définitivement bloquée qu'en décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à verser à M. X... la somme de 1 800 euros au titre des rappel de commissions pour les mois de janvier à mars 2015, outre 180 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Qu'en conséquence, la décision prud'homale qui a considéré que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et en a fixé les effets le 31 mars 2015, jour du licenciement notifié par l'employeur, sera confirmée ; que cette décision sera également confirmée en ce qui concerne les conséquences financières en découlant et en leur évaluation, au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, et des congés payés afférents ; qu'il en sera de même de l'appréciation des dommages et intérêts alloués au titre d'une rupture aux torts de l'employeur, le salarié âgé de 33 ans ayant une ancienneté de moins de 10 ans dans l'entreprise, et ayant été pris en charge à Pôle Emploi jusqu'en juillet 2015 avant d'acquérir un fonds de commerce, ainsi que des sommes allouées en rappel de salaires eu égard à la classification de ses fonctions de responsable d'agence niveau IV, position 4.2, et en rappel de commissions sur la base de l'avenant signé en avril 2014 ; qu'enfin, au regard toujours des manquements de l'employeur quant au profil de poste du salarié lequel venait en concurrence avec celui d'un autre salarié, la mise à pied disciplinaire de trois jours est abusive, ce qui entraîne le paiement au salarié des salaires et congés payés afférents ;
(Â…)
Attendu qu'en revanche, ayant été contraint d'assurer le respect judiciaire de ses droits une nouvelle fois en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur à lui verser une somme complémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Rappel de commissions
Attendu que la défenderesse motive son refus de régler une commission mensuelle d'un montant moyen de 600 €, au seul titre que l'avenant signé en avril 2014 prenait fin au 31 janvier 2015 ; Qu'en l'espèce, et faute d'avoir infirmé cet avenant, et d'avoir établi un nouvel avenant, comme convenu initialement, ces commissions restaient dues, et la société sera condamnée à régler à M. X... la somme de 1 800,00 € outre 180,00 € de congés payés afférents, au titre de rappel de commissions pour les mois de janvier à mars 2015 » ;

ALORS QUE l'avenant de 2014 prévoyait expressément que « les conditions du présent avenant ne sont valables que pour l'exercice 2014 » ; que dès lors, en allouant au salarié un rappel de commissions pour la période de janvier à mars 2015 sur la base de cet avenant, au motif inopérant que l'employeur ne l'avait pas infirmé et qu'aucun nouvel avenant n'avait été établi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'époque du litige ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.508
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-10.508, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.508
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