SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° G 17-10.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vernis Claessens, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cromology, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Materis Paints,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Vernis Claessens et Cromology ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable M. X... en son action dirigée contre la société Materis Paints (Cromology).
AUX MOTIFS QU'au visa de l'article L.1411-1 du Code du travail, la société Materis Paints (Cromology) soulève l'irrecevabilité, à son égard, de l'action de M. X..., au motif que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Materis Paints (Cromology) ; que M. X... fait valoir que la société Vernis Claessens a été absorbée en 2006 par la société Materis Paints (Cromology) ; que M. X... n'établit pas la réalité d'un contrat de travail écrit ou verbal avec la société Materis Paints (Cromology) qui ne peut se déduire seulement d'un éventuel lien capitalistique entre deux sociétés, quand bien même l'entretien préalable de l'appelant à la mesure de licenciement devait se dérouler dans les locaux de cette société ; qu'en revanche, M. X... verse au débat copie d'un contrat de travail signé le 28 août 1995, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1995, entre la société Vernis Claessens et lui-même ; que de ce qui précède, il résulte que la Cour n'est pas compétente pour trancher l'éventuel litige qui pourrait exister entre l'appelant et la société Materis Paints (Cromology) et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable M. X... en son action, dirigée contre cette dernière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments développés par la société Materis Paints (Cromology) ; que les demandes formées par les intervenants volontaires contre la société Materis Paints (Cromology) fondées sur les moyens soutenus par l'appelant, tirés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail passé entre l'appelant et la société Vernis Claessens, seront également déclarées irrecevables.
1° ALORS QUE M. X... soutenait être devenu salarié de la société Materis Paints par l'effet de l'absorption par cette dernière de la société Vernis Claessens ; que pour écarter la qualité d'employeur de la société Materis Paints, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas la réalité d'un contrat de travail écrit ou verbal avec la société Materis Paints ; qu'en statuant ainsi quand elle était invitée à se prononcer sur le maintien de plein droit du contrat de travail au profit de la société Materis Paints, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure un tel maintien a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de provisions sur rappels de salaires et dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le salarié ne s'est pas présenté ; que la convocation énonce l'objet de l'entretien en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et invite le salarié à s'en expliquer avec possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne choisie sur une liste préfectorale ; que cette convocation satisfait à l'exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ; les dispositions des articles L.1232-2 et R.1.232-1 du code du travail, lesquelles ne violent pas les dispositions de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, n'exigeant pas la communication des griefs avant l'entretien préalable ; qu'ainsi, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite entraînant la nullité du licenciement ; que la demande de M. X... de provision de 23 304,48 6 en rappels de salaires et de 60 794,28 € en dommages et intérêts pour nullité du licenciement seront rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le caractère incontestable des demandes formulées ; qu'en conséquence il existe une contestation sérieuse que le conseil de prud'hommes ne considère pas qu'il y ait une situation d'urgence pas plus de trouble manifestement illicite.
1° ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à taire les motifs du licenciement qu'il envisage jusqu'à l'entretien préalable au licenciement et à priver ainsi le salarié de la possibilité effective d'organiser utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail.
2° ALORS encore QUE , comme le soutenait Monsieur X... tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; qu'en jugeant l'employeur autorisé à taire les motifs du licenciement qu'il envisage jusqu'à l'entretien préalable au licenciement et à priver ainsi le salarié de la possibilité effective d'organiser utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
3° ET ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé (
) qui au surplus font l'objet de contestations sérieuses », la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 alors en vigueur du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de provision sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas que les demandes relatives au mal fondé du licenciement ne se heurte[nt] à aucune contestation sérieuse ; que la demande de provision à hauteur de 101.323,80 € sur dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle est sérieuse est donc rejetée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le caractère incontestable des demandes formulées ; qu'en conséquence il existe une contestation sérieuse que le conseil de prud'hommes ne considère pas qu'il y ait une situation d'urgence pas plus de trouble manifestement illicite.
1° ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en se bornant à dire « qu'il n'apparaît pas que les demandes relatives au mal fondé du licenciement ne se heurte[nt] à aucune contestation sérieuse » sans préciser la ou les contestations dont la demande aurait fait l'objet, et sans davantage préciser la ou les contestations retenues par elle et dont elle aurait estimé que le sérieux faisait obstacle à sa compétence, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ET ALORS QUE l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé », la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provisions sur le préjudice pour non communication des éléments de calcul des commissions.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au débat que l'appelant a été informé par la société Vernis Claessens par lettres du 25 juin 2010, 6 mai 2014, 10 juillet 2014, 21 août 2014, courriel des 27 novembre 2015 d'éléments concernant le calcul de sa rémunération variable et que rappelant produit lui-même des lettres de l'intimée du 27 avril 2011,1er juin 2011 et du 27 juin de la même année dont il se déduit que les parties ont échangé sur le calcul de la rémunération fixe et variable ; qu'il existe ainsi une contestation sérieuse sur la demande de provision à hauteur de 101.323,80 € formée par l'appelant à cet égard qui sera donc écartée ; que seul, le juge du fond aura le pouvoir d'apprécier si le salarié a été pleinement informé des conditions et modalités de sa rémunération.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le caractère incontestable des demandes formulées ; qu'en conséquence il existe une contestation sérieuse que le conseil de prud'hommes ne considère pas qu'il y ait une situation d'urgence pas plus de trouble manifestement illicite.
1° ALORS QUE M. X... soutenait que le refus de son employeur de lui communiquer les chiffres d'affaires et le détail des calculs de marge le plaçait dans l'impossibilité de vérifier la rémunération qui lui était due ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un échange des parties sur le calcul de la rémunération fixe et variable sans rechercher si, à l'occasion de cet échange, M. X... avait été destinataire des informations lui permettant de calculer sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail.
2° ET ALORS QUE l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé », la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de provisions sur les dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours et de provision sur les dommages et intérêt au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE des pièces communiquées au débat, il résulte qu'une convention individuelle de forfait annuel a été signée le 21 août 2001, laquelle se réfère à un accord de branche du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui prévoit en son article 9, intitulé « Réduction du temps de travail sous forme de jours de repas sur l'année », la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié sur l'année soit par accord d'entreprise soit selon les modalités prévues audit article 9, et qu'en outre cette convention de forfait a fait l'objet d'un protocole transactionnel le 22 décembre 2006 entre l'appelant et la société Vernis Claessens ; que la cour ne peut que constater l'existence d'une contestation sérieuse, le protocole transactionnel se référant de surcroît aux dispositions des article 2044 et 2052 du code civil conférant l'autorité de ta chose jugée audit protocole ; que la demande de nullité de la convention de forfait et de provision subséquente à hauteur de 200.000 € seront écartées ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1.882-5 du code du travail que le fait d'omettre sciemment de mentionner sur les bulletins de salaire et de déclarer aux organismes de recouvrement des heures supplémentaires d'un salarié constitue le délit de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, l'appelant réclame une provision sur des dommages et intérêts à l'employeur pour travail dissimulé ; qu'il y a lieu de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la nullité de la convention individuelle de forfait annuel, que le salarié n'étaye pas de demandes d'heures supplémentaires et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une volonté intentionnelle de l'employeur de procéder à une dissimulation ; que le salarié sera débouté de sa demande de provision à hauteur de 81.943,65 € au titre du travail dissimulé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le caractère incontestable des demandes formulées ; qu'en conséquence il existe une contestation sérieuse que le conseil de prud'hommes ne considère pas qu'il y ait une situation d'urgence pas plus de trouble manifestement illicite.
1° ALORS QU'il relève de l'office du juge des référés de dire inopposable au salarié une convention de forfait nulle ; que M. X... sollicitait de la cour d'appel qu'elle lui dise inopposable la clause de rémunération prévoyant que cette rémunération serait la contrepartie de son activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que tous les dépassements ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une clause de rémunération forfaitaire et d'un protocole transactionnel sans se prononcer sur l'opposabilité au salarié de l'une et de l'autre, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail.
2° ET ALORS QUE l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé », la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provision sur les dommages et intérêts au titre de la rétention des heures de droit individuel à la formation.
AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que la société Vernis Claessens n'a pas respecté les dispositions légales s'agissant du droit individuel de formation et de son transfert sur un compte personnel de formation, et sollicite une provision sur dommages et intérêts de 10.000 € ; que M. X... affirme ne disposer que de 21 heures sur son compte DIF et aucune sur son compte personnel de formation mais il verse un document intitulé « détail de l'exercice 2015 » qui mentionne un montant de 7 heures au crédit du compte dit CPF et aucune heure au titre du DIF ce qui contredit ses affirmations ; que la société Vernis Claessens communique au débat le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 mentionnant 20 heures au titre du DIF ; qu'elle indique qu'avant 2014, elle n'était pas soumise à la réglementation sur la formation professionnelle, étant société étrangère, et qu'elle n'y est soumise que depuis le 9 janvier 2014 date de son immatriculation au RCS de MULHOUSE selon sa pièce 14 ; qu'il existe ainsi une contestation sérieuse sur la demande formulée par l'appelant à cet égard.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le caractère incontestable des demandes formulées ; qu'en conséquence il existe une contestation sérieuse que le conseil de prud'hommes ne considère pas qu'il y ait une situation d'urgence pas plus de trouble manifestement illicite.
1° ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'il relève de l'office du juge saisi d'une demande sur ce fondement de dire si la contestation élevée par la partie adverse est sérieuse ; qu'en se bornant à dire que la société employeur « indique qu'avant 2014, elle n'était pas soumise à la réglementation sur la formation professionnelle, étant société étrangère » quand il lui appartenait de se prononcer sur le sérieux de cette contestation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R.1455-7 du code du travail.
2° ET ALORS QUE l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé », la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail.