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24/05/2018 | FRANCE | N°16-85.310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai 2018, 16-85.310


N° J 16-85.310 F-P+B

N° 1176

CK
24 MAI 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Loïc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2016, qui, pour agress

ions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction d'exerc...

N° J 16-85.310 F-P+B

N° 1176

CK
24 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Loïc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 222-22, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agressions sexuelles sur mineur qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs propres que le 3 février 2014 vers 15 heures, les services de police étaient contactés par téléphone par M. A..., directeur de l'école primaire du [...] à [...], à la suite d'une dénonciation, par les parents d'un élève, L... B..., de faits d'attouchements sexuels commis, le matin même, à l'égard de celui-ci par un surveillant périscolaire M. Loïc X... ; que, entendu vers 17 heures, L... B..., âgé de 10 ans, en classe de CM2, a déclaré aux services de police que :
- "un gardien" de l'école dont il ne connaissait pas le nom et qui devait avoir "à peu près 20 ans" l'avait "embêté" le jour-même, le matin, au moment de la récréation, en lui demandant de baisser son pantalon,
- le gardien, qui se trouvait dans les toilettes, lui avait dit, alors qu'il était en train de jouer dans la cour, "toi, viens ici",
- après qu'il soit rentré dans les toilettes, le gardien lui avait demandé de baisser son pantalon alors qu'il se mettait contre la porte des toilettes pour "pas qu'il parte",
- il avait baissé son pantalon puis son slip à la demande du gardien,
- le gardien lui avait touché "le derrière" en posant sa main et lui avait ensuite donné 10 euros,
- le gardien lui avait demandé de ne rien dire,
- cela s'était également passé le lundi précédent, il n'en avait pas parlé à ses parents la première fois parce qu'il n'avait pas envie qu'ils le sachent tout de suite, il avait donné le 1er billet de 10 euros à son frère à qui il devait cette somme et le second billet à sa mère après s'être acheté à manger et lui avoir dit que c'était un autre enfant qui les lui avait donnés ; que, entendu le même jour, vers 18 heures, le père d'L... a expliqué que :
- après qu'L... leur ait raconté à son épouse et lui ce qui s'était passé à l'école, il s'était entretenu avec le directeur de l'école, qui avait posé des questions à L..., lequel avait confirmé ce qu'il leur avait dit,
- informé par les fonctionnaires de police des déclarations de leur fils, il a indiqué que leur fils leur avait raconté la même chose,
- son fils avait donné une description de l'auteur des faits au directeur qui avait tout de suite compris de qui il s'agissait ; que, le lendemain 4 février 2014 à 8 h 35, L... a reconnu, derrière une glace sans tain, M. X... comme l'auteur des faits qu'il avait dénoncés ; que, entendue le 4 février 2014, à 8 heures 38, Mme Valérie C..., épouse B..., mère d'L..., a porté plainte au nom de son fils ; qu'elle expliquait que :
- la veille, comme la semaine précédente, L... était en possession d'un billet de 10 euros,
- comme son fils lui donnait des explications successives contradictoires (il avait trouvé un billet à l'école puis un élève de 6e lui avait donné), qui lui avaient parues "étranges", elle lui avait demandé si c'était un adulte qui le lui avait donné,
- L... n'avait pas vraiment répondu, avait commencé à pleurer et à se frotter les yeux,
- lorsqu'elle lui avait demandé si l'adulte lui avait demandé quelque chose en échange, L..., qui pleurait, lui avait répondu que "c'était un surveillant du matin dans les toilettes qui lui avait donné 10 euros s'il voulait bien lui montrer ses fesses" et que s'il en parlait "il lui arriverait des malheurs",
- lorsqu'elle lui avait demandé si le surveillant l'avait touché, il avait répondu "oui" en montrant ses fesses,
- "c'était long à le faire parler", L... ne "voulait pas trop en parler", Mme B... a précisé que son fils "gardait tout à l'intérieur et n'était pas très bavard sur certaines choses" ; que, en cours d'audition, Mme B... a été informée par un autre fonctionnaire de police que M. X... avait été reconnu par son fils ; que deux témoins étaient entendus, le 4 février 2014 : Mme D... E..., concubine et fiancée de M. X... et Mme Sylvie F..., né [...], collègue de travail de celui-ci ; que Mme F..., l'autre surveillante de l'école primaire s'occupant des CP et CE1 avec M. X..., a expliqué que : - elle côtoyait M. X... tous les jours, le matin à l'école primaire ; qu'ils commençaient tous les 2 "à 8 h 15/8 h 40" "avaient environ 40 mn d'accueil le matin, quittaient vers 9 heures" ; que M. X... s'occupait des CP et des CE1 dans une autre cour de récréation "derrière" que celle des CE2, CM1 et CM2 ; qu'ils n'accompagnaient pas les élèves de primaire dans les toilettes et qu'elle n'avait jamais vu M. X... le faire,
- les toilettes "des grands", qui étaient séparées de celles des plus petits et situées à côté du bureau du directeur, étaient individuelles avec chacun leur porte ainsi que 2 ou 3 urinoirs,
- il ne pouvait pas se retrouver seul avec un gamin car elle était avec lui tous les matins, à 8 h 45/8 h 50, sauf dans un couloir allant de l'école au conservatoire ; qu'elle n'avait rien remarqué de particulier ni le 27 janvier ni le 3 février précédent,
- que s'ils étaient séparés, ils étaient à 5 mètres l'un de l'autre le plus souvent en haut des marches pour surveiller,
- "c'était toujours possible" que M. X... soit parti avec un enfant dans les toilettes mais elle n'en avait pas le souvenir,
- M. X... était très consciencieux, "super pédagogue avec les enfants", à l'écoute, avait une bonne façon de "les appréhender" et avait beaucoup d'humour,
- il était très apprécié des filles qui voulaient "tout le temps chahuter avec lui" ; que Mlle E... a déclaré que :
- elle avait une relation avec M. X... depuis 2 ans et demi et vivait maritalement avec lui depuis le mois de septembre 2013,
- leur relation se passait "très, très bien" et M. X... était "attentionné", "gentil" et "formidable", M. X... était "sérieux", "savait ce qu'il voulait soit réussir dans la vie et dans la musique",
- étant étudiante en arts appliqués, elle avait connu M. X..., qui était le fils du chef d'orchestre où elle avait été et de sa professeure de solfège,
- M. X... s'entendait très bien avec ses parents et ses 3 frères, qui jouaient tous d'un instrument,
- il faisait de la musique au conservatoire tous les jours,
- M. X... travaillait les matins et les midis dans une école primaire, depuis 3 ans, et était animateur de musique dans une autre école, il "adorait les petits" et "aimait bien s'occuper d'eux" car "il préférait les petits" et "détestait la mentalité des plus grands qui ont 12 ou 14 ans",
- M. X..., qui avait été accusé d'un attouchement sur un petite fille dans l'Aisne lors de l'été 2013, il avait expliqué que "c'était plus les parents qui avaient fait ces accusations" et pas la petite fille car "pour lui, une petite fille ne pouvait pas dire des choses comme çà" ; que, en effet, M. X... a été mis en cause et entendu dans une autre procédure concernant une mineure, Oriane G..., âgée de 6 ans, qui avait campé dans un centre d'équitation fin juillet début août 2012 alors qu'il était moniteur en centre aéré ; que la mère de la mineure avait dénoncé les faits et Oriane avait expliqué que M. X... l'avait porté et lui avait ensuite "écarté les fesses avec ses doigts" alors qu'elle était en pyjama ; que sa mère avait indiqué qu'ultérieurement, sa fille avait fait des cauchemars ; que la procédure avait été classée sans suite pour absence d'infraction ; que réentendu le 5 février 2014, vers 13 heures, L... B... a reconnu M. X... comme étant celui qui l'avait agressé sur présentation d'une photographie ; qu'il a déclaré que :
- le 3 février 2014, entre 8 h 20 et 8 h 50, il venait de poser son cartable à côté du terrain de football et marchait à côté d'un arbre, dans la cour de récréation, entre 8 h 20 et 8 h 50, lorsque M. X... (sa mère lui avait dit son nom la veille), qui était, seul, à côté de la première porte des toilettes, l'avait appelé en lui disant "toi viens",
- il était allé dans les toilettes des garçons et M. X... lui avait demandé "de baisser son pantalon et ... sa culott..." et avait "touché ... ses fesses",
- M. X... lui avait dit "si tu le dis, il t'arrivera des malheurs",
- M. X... avait ensuite sorti un billet de 10 euros de sa poche,
- il n'y avait pas d'autre enfant entre la porte et l'arbre, seulement "sur les côtés",
- cela s'était passé une autre fois, la semaine précédente (le lundi, le 27 janvier 2014), le matin sans pouvoir donner plus de précision,
- il avait alors menti à sa mère à propos de l'origine des 10 eurs en disant qu'il avait trouvé le billet par terre "parce qu'il avait peur de lui dire", "parce qu'il n'avait pas envie de le dire, déjà que Loïc lui avait dit qu'il ne fallait pas le dire sinon il lui arriverait des malheurs comme il lui avait dit",
- il n'en avait pas parlé parce qu'il n'en avait pas envie,
- il avait changé d'école parce que "ses parents lui avaient dit qu'il ne fallait pas qu'il y retourne",
- il avait suivi à nouveau M. X... la 2e fois, "parce qu'il savait qu'il allait avoir 10 euros",
- il aimerait dire à M. X... "qu'il ne l'aimait pas" mais "pas en face" et que ce "c'était pas bien ce qu'il avait fait",
- il aimait qu'on lui donne de l'argent mais "contre quelque chose ... non",
- M. X... lui avait fait çà et "il en avait même rêvé la veille" ; que réentendu le 5 février 2014, vers 14 heures, M. B..., après avoir pris connaissance de la nouvelle audition de son fils, a précisé que :
- son fils lui semblait crédible car il avait toujours donné la même version des faits ;
- L... était très angoissé depuis quelques jours lorsqu'ils abordaient ce qui s'était passé,
- son fils s'était réveillé cette nuit vers 3 heures du matin en lui disant qu'il avait fait un cauchemar dans lequel il était "en train de baisser son slip devant X..." ; que M. X..., placé en garde à vue, a été entendu à 3 reprises, les 4 et 5 février 2014 ; qu'il a contesté avoir commis les faits ; que M. X... a déclaré que :
- il ne s'occupait pas des enfants en CM2,
- généralement, il ne bougeait pas des marches où il se trouvait pour surveiller les enfants,
- il ne connaissait pas L... B..., qui le mettait en cause et ne mettait même pas un visage sur ce nom,
- il n'avait "jamais fait çà à un enfant de CM2", "à un enfant de maternelle, il voulait bien quand ils avaient fait caca on essuyait les fesses, pour qu'il soit propre et ce n'était pas toucher les fesses" et il n'aurait "même pas ce comportement avec ses frères",
- il se destinait à une carrière de percussionniste et s'il ne réussissait pas il deviendrait enseignant,
- effectuer un acte comme celui qui lui était reproché serait un acte irresponsable qui mettrait fin à sa carrière auprès des enfants et un acte irrespectueux vis à vis d'eux ; que lorsqu'il lui a été demandé les raisons pour lesquelles l'enfant aurait porté ces accusations contre lui, il a répondu qu'il ne voyait qu'une seule explication que "peut-être quelqu'un l'avait payé pour faire cela" pour "lui faire avoir des problèmes le faire interner ou emprisonner" ; que dans le temps de sa garde à vue, M. X... a été examiné, le 4 février 2014, par un médecin psychiatre ; que le psychiatre a relevé que :
- M. X... n'avait pas de paraphilies avérée ni d'attirance de type pédophile,
- il n'était pas atteint de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
- sa responsabilité pénale était entière et il était accessible à une sanction pénale,
- si les faits reprochés étaient avérés, sa dangerosité serait importante (récidive et déni étant dans ce cas préoccupants) et une injonction de soins dans le cadre d'un socio-judiciaire serait nécessaire ; que l'expert psychologue, désigné par jugement avant dire droit du 4 avril 2014, dans son rapport établi le 3 décembre 2014, a relevé que :
- L... B... avait le potentiel intellectuel pour s'exprimer en son nom propre sans risque particulier de dépendance ou de suggestibilité, - il avait une perte assez rapide de concentration, de mobilisation qu'il fallait surtout associer à un besoin défensif et protecteur de prendre de la distance par rapport aux faits dont il aurait été victime,
- il avait verbalisé son désir d'oublier les faits et de se mobiliser pour d'autres centres d'intérêt,
- il ne présentait ni un tableau séquellaire préoccupant et symptomatique, ni une déstabilisation significative de son insertion sociale ou de ses centres d'intérêt,
- ses propos étaient apparus cohérents pouvant s'inscrire dans une réalité vécue sans que puisse être observé d'élément de personnalité pouvant l'exposer et ayant pu l'exposer soit à une affabulation soit à des propos déplacés de masquage d'une autre réalité,
- un suivi psycho thérapeutique aurait un effet de dédramatisation non recherché pour lui ; que dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, diverses personnes ayant travaillé avec M. X... ont été entendues :
- Mme Dominique H..., M. L... I..., Mme Marie J..., les 3 autres surveillants de l'école primaire, mais s'occupant des CE2, CM1 et CM2,
- Mme Laetitia K..., coordinatrice périscolaire à l'école primaire ; que tous ont indiqué ne jamais avoir eu de problème avec M. X..., qui s'occupait très bien des enfants ; qu'ils ont également décrit L... B... comme étant un petit garçon très discret et introverti ; que devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 4 mars 2014, ont été entendus et confrontés M. X..., L... B... et ses parents, que M. X..., qui a sollicité sa relaxe, a maintenu ses déclarations ; qu'il a expliqué que :
- il ne remettait pas en cause ce qu'avait vécu l'enfant mais contestait en être l'auteur,
- L... "avait été bien préparé à dire ce qu'il avait dit aux policiers",
- il ne savait pas dans quel but, "peut-être dans le but de trouver un coupable",
- ce pouvait être un autre animateur,
- il avait été reconnu derrière une glace sans tain par L... car il était le seul à être présenté ; qu'L... B... a confirmé à l'audience que c'était M. X... qui avait commis les faits et qu'il ne "voyait pas trop d'autres surveillants" ; qu'il a confirmé les déclarations qu'il avait faites aux services de police ; que les parents d'L... ont précisé que leur fils n'avait jamais varié dans ses déclarations et qu'il ne mentait et ne pleurait jamais ; que Mme F..., la surveillante, qui a été citée pour l'audience, a également été entendue ; qu'elle a confirmé les déclarations faites lors de l'enquête ; que, devant la cour d'appel, L... B..., ses parents et M. X... ont maintenu leurs déclarations ; qu'il résulte de la procédure ci-dessus rappelée et, plus particulièrement, des déclarations circonstanciées et réitérées, faites à ses parents, au directeur de l'école et aux services de police, par la partie civile, qui a formellement reconnu, pendant l'enquête et devant les juridictions pénales, M. X... comme étant l'auteur des faits qu'il a dénoncés, de l'expertise psychologique du mineur, des investigations matérielles réalisées et de la possibilité que ces faits aient pu être commis dans un délai très bref, que M. X... a, à deux reprises, touché les fesses d'L... B... à qui il avait demandé préalablement de baisser son pantalon et son slip et à qui il a ensuite remis un billet de 10 euros ; que la circonstance que ces faits à caractère sexuel aient été commis dans l'établissement scolaire de la victime, âgée de 10 ans, par un employé ayant une fonction de surveillance et d'encadrement, dans un lieu clos, à savoir les toilettes, caractérise la contrainte prévue à l'article 222-22 du code pénal ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle sur la personne d'L... B..., mineur de moins de 15 ans ;

"et aux motifs adoptés que le mineur a relaté que pendant la récréation du matin, alors qu'il était en train de marcher à côté d'un arbre, après avoir posé son cartable à côté d'un terrain de foot, un surveillant qui se tenait à côté de la première porte des toilettes, l'a appelé en disant "toi viens", et lui a demandé, à deux dates différentes, d'ôter son pantalon et son slip et contre un billet de 10 euros, de l'autoriser à toucher ses fesses ; que la lecture de l'entier dossier ainsi que des procès-verbaux obtenus sur commission rogatoire permet de se convaincre que les faits se sont déroulés dans la grande cour de l'école, entre 8 h 20 et 8 h 30 du matin ; que la défense, à l'audience, ne conteste pas ces éléments de lieu et d'horaire ; que le mineur a été interrogé à deux reprises par les enquêteurs, après s'être confié à ses parents et au directeur de l'école ; qu'il résulte des propos de la victime une conscience et une crédibilité certaines, certifiées par l'expert psychologue qui n'a pas observé chez la victime d'éléments de personnalité pouvant l'exposer ou ayant pu l'exposer à affabulation soit à des propos déplacés de masquage d'une autre réalité ; que la présence des billets de 10 euros, vérifiée auprès du frère aîné et de la mère, permet de s'assurer de l'élément objectif mentionné par la victime dans la narration des faits ; que le vécu des faits décrits par l'enfant est donc une réalité, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. X... ; que, selon ces propos, le mineur a été agressé par un surveillant de l'école ; que le directeur de l'école devant qui la description a été faite en premier, a procédé par élimination en lui proposant deux autres noms masculins parmi les surveillants ; que le mineur a répondu négativement au directeur au motif que les connaissant, il savait qu'il ne s'agissait pas d'eux ; qu'il a maintenu la description de son agresseur faite devant le directeur, et a reconnu le prévenu, tant sur photographie qu'à l'audience ; que la crédibilité des propos de l'enfant, notée par l'expert, permet de retenir la reconnaissance du prévenu par l'enfant comme un premier argument de culpabilité de ce dernier ; que, d'autre part, les différentes auditions de la procédure décrivent le prévenu comme étant très proche des enfants, doux et gentil, ce qui permet d'écarter l'argument de son avocat selon lequel le mineur n'aurait pas pu le suivre aussi facilement jusque dans les toilettes ; que par ailleurs, la topologie des lieux, obtenue sur commission rogatoire, ainsi que les auditions supplémentaires, permettent de vérifier que les faits décrits par le mineur sont matériellement possibles ; que, en effet, d'une part, le plan des lieux ainsi que les photographies versées aux débats permettent de vérifier ce qui a été décrit par l'enfant, à propos de l'arbre, du terrain de football et de la porte des toilettes ; que la localisation de ces éléments faite par l'enfant est conforme au plan réel des lieux ; que, d'autre part, l'argument du prévenu selon lequel il lui était impossible de se retrouver dans les toilettes avec le mineur, car il ne bougeait pas de sa position sur les marches de la grande cour, est démenti par les auditions de ses collègues ; que Mme J... a déclaré que le prévenu pouvait intervenir dans la grande cour, entre 8 heures20 et 8 heures 30, et qu'il était possible pour les surveillants d'aller vérifier qu'il n'y avait pas trop de chantier dans les toilettes ; que de même, M. I... a indiqué que les surveillants pouvaient se séparer pendant la récréation et qu'il était possible au prévenu de se retrouver sans les toilettes avec un élève sans que cela se remarque pendant un très court ; qu'à propos de temps, le tribunal estime que les faits, tels que relatés par le mineur, peuvent se dérouler en une ou deux minutes ; que Mme H... indique qu'il arrivait aux surveillants de se séparer s'il y avait un différend entre les enfants ; que, enfin, Mme K... relate que, en général, les surveillants se mettent en haut de l'escalier, ou bien tournent dans la cour, ou encore dans les toilettes pour voir s'il n'y a pas de soucis ; qu'il résulte de toutes ces auditions que le prévenu, contrairement à ses arguments de défense, a eu la possibilité de se retrouver, sans que cela se remarque, dans les toilettes des garçons, avec un élève, pendant une ou deux minutes ; que l'audition de Mme F..., dont la défense prétend qu'elle représente un argument à décharge pour le prévenu, ne peut être retenue comme telle, compte tenu d'une part de ce que cette dernière n'avait pas pour fonction de surveiller minute par minute les faits et gestes du prévenu, et d'autre part parce que ses propos ne concernent pas l'horaire et le lieu des faits ; que, enfin, même si la plainte a été classée sans suite, il convient de noter qu'une autre mineure a relaté dans sa plainte que le prévenu, en 2012, lui avait écarté les fesses au-dessus du pantalon en la portant dans ses bras ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il en sera déclaré coupable ;

"1°) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu empêche le juge répressif de se fonder sur les seules accusations de la partie civile ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur les seules déclarations d'L... B... pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence garantie tant par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la présomption d'innocence dispense le prévenu de faire la preuve de son innocence ; qu'en ayant énoncé que "lorsqu'il lui a été demandé les raisons pour lesquelles l'enfant aurait porté ces accusations contre lui, il a répondu qu'il ne voyait qu'une seule explication que "peut-être quelqu'un l'avait payé pour faire cela" pour "lui faire avoir des problèmes le faire interner ou emprisonner", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence ;

"3°) alors que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée ; qu'une personne qui a fait l'objet d'une plainte ayant abouti à un classement sans suite pour absence d'infraction reste présumée innocente des faits dénoncés dans ladite plainte ; qu'en ayant énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait écarté les fesses d'Oriane G..., la cour d'appel a de nouveau méconnu la présomption d'innocence ;

"4°) alors qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la topologie des lieux ainsi que les auditions supplémentaires, permettent de vérifier que les faits décrits par le mineur sont matériellement possibles, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation des textes susvisés ;

"5°) alors qu'en retenant la connaissance par L... B... des lieux de sa propre école comme un indice de crédibilité de ses propos, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des textes susvisés ;

"6°) alors qu'en retenant la présence des billets de 10 euros, vérifiée auprès du frère aîné et de la mère comme indice de crédibilité des propos d'L... B... sans rechercher si, autrement qu'aux dires d'L... B..., ces billets avaient été effectivement remis par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"7°) alors qu'en se bornant à énoncer que les faits ont été commis dans l'établissement scolaire de la victime, âgée de 10 ans, par un employé ayant une fonction de surveillance et d'encadrement, sans rechercher les circonstances dans lesquelles M. X... était amené à exercer cette autorité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une mesure de suivi socio-judiciaire assortie d'une injonction de soins sans que le président ne l'avertisse qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution ;

"alors que lorsque la mesure de suivi socio-judiciaire est assortie d'une injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement pourra être mis à exécution ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à une mesure de suivi socio-judiciaire assortie d'une injonction de soins durant trois ans, sans que le président lui ait délivré une telle information, ni même que l'arrêt ou le jugement visent l'article 131-36-4 du code pénal, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, s'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni d'aucun visa de l'article 131-36-4 du code pénal, que l'avertissement prescrit par ce texte a été donné à M. X..., la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors qu'aucune mise à exécution de l'emprisonnement fixé en application de l'article 131-36-1 du même code ne pourra intervenir, en raison du refus, par le condamné, de commencer ou de poursuivre le traitement proposé dans le cadre d'une injonction de soins, sans que l'avertissement omis par le président de la juridiction de jugement lui ait été préalablement notifié par le juge de l'application des peines ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-85.310
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

L'omission, par le président de la juridiction de jugement, de l'avertissement prévu par l'article 131-36-4 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire, a pour seule sanction l'impossibilité de mettre à exécution l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du même code en cas de refus, par le condamné, de commencer ou de poursuivre le traitement proposé dans le cadre d'une injonction de soins. Cette impossibilité cesse lorsque l'avertissement omis par le président est notifié par le juge de l'application des peines

peines - peines complémentaires - suivi socio-judiciaire - injonction de soin - notification par le président de la juridiction - défaut - portée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-85.310, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85.310
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