SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° E 16-27.829
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antoine Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Y... , domicilié chez M. Ioan A...[...] ,
2°/ à M. Jean-Luc B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 250 euros à M. Y... et la somme de 2 750 euros à la SCP Odent et Poulet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision formé par M. Z... ;
Aux motifs que M. Z... produisait aux débats deux attestations établies postérieurement à l'arrêt du 3 mars 2016 tendant à remettre en cause la véracité des déclarations de M. B... ; que M. D..., agriculteur, déclarait que deux personnes qu'il ne connaissait pas lui avaient demandé de témoigner de quelque chose qu'il n'avait pas vu ; qu'il ajoutait avoir dit aux gendarmes qu'il l'avaient interrogé à ce sujet qu'il ne s'occupait pas de ce qui se passait chez les voisins et ne pouvait donc identifier personne ; que Mme E..., saisonnière agricole, déclarait que deux hommes roumains étaient venus chez elle et avaient tenté de l'influencer pour lui faire dire qu'elle « les » avait déjà vus, mais qu'elle ne les connaissait pas ; que toutefois, M. Z... ne démontrait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de recueillir ces témoignages avant que la cour ne statue au fond ; qu'au demeurant, ces témoignages n'établissaient en rien le caractère mensonger de l'attestation de M. B... ; que même à supposer mensongères les déclarations de M. B..., ce caractère était nécessairement connu de M. Z... avant que l'arrêt du 3 mars 2016 n'ait acquis l'autorité de la chose jugée ; que ce dernier ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité, sans faute de sa part, de faire valoir devant la cour d'appel ce caractère mensonger qu'il invoque au soutien de sa demande de révision ;
Alors que le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que la partie qui a contesté vainement une attestation par des attestations contraires qui n'ont pas été retenues par le juge ne peut être regardée comme n'ayant pas, par sa faute, fait valoir la cause qu'elle invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, M. Z... n'a pas attendu le recours en révision pour invoquer le caractère mensonger de l'attestation de M. B..., ce qu'il avait fait dans le cadre du litige prud'homal en produisant des attestations contraires qui n'avaient alors pas été retenues par le juge ; qu'en rejetant son recours en révision en dépit de ces circonstances en retenant qu'il n'avait pas été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de faire valoir le caractère mensonger de l'attestation de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 593 et 595 du code de procédure civile.