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24/05/2018 | FRANCE | N°16-27.679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-27.679


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10676 F

Pourvoi n° S 16-27.679







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Belem taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposa...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10676 F

Pourvoi n° S 16-27.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Belem taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Belem taxis, de Me Z..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belem taxis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Belem taxis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Belem taxis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Fabrice X... par la Société BELEM TAXIS et d'avoir condamné celle-ci à lui payer la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

« Monsieur,
Faisant suite à la convocation à un entretien préliminaire fixé au 10 mai 2011, nous vous confirmons votre licenciement compte tenu de votre inaptitude à la conduite d'un taxi et en raison de l'impossibilité de reclassement qui vous a été notifié par lettre du 22 mars 2011.
Le licenciement prend effet à la date de notification du présent licenciement.
Conformément à la loi vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant à celui de l'indemnité légale de préavis (code du travail art. L. 1266-14).
De même vous percevrez l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement (code du travail art. L. 1327-4)
Seront tenus à votre disposition au siège social votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC POLE EMPLOI Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées. » ;

que le licenciement intervient pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la Cour relève qu'aucune visite médicale de reprise n'étant intervenue, il n'a pas été mis fin à la suspension du contrat de travail découlant de la maladie du salarié ; qu'en effet, ni l'avis de la commission interdépartementale d'appel déclarant l'intéressé inapte à la conduite d'un taxi ni le certificat médical du psychiatre suivant l'intéressé en date du 20 juillet 2009 ne constituent la visite de reprise que doit effectuer le médecin du travail en application de l'article L. 1226-2 du Code du travail qui seule met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1226-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, toute disposition ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; que l'inaptitude de M X... n'ayant pas été constatée par un médecin du travail, son licenciement est nul et la Cour fera par conséquent droit à sa demande, le jugement étant infirmé sur ce point ; que sur les conséquences de la nullité du licenciement, M. X... ne sollicitant pas sa réintégration, il peut prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement cette dernière étant au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X... (plus de 17 ans), du montant de sa rémunération des six derniers mois (accord des parties sur une moyenne de 925 euros), des circonstances de son licenciement, de ce qu'il justifie de sa situation actuelle, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 euros ;

ALORS QUE, tenu de respecter les limites du litige, telles qu'elle résultent des conclusions respectives de parties, le juge ne peut soulever d'office un chef de demande dont il n'a pas été saisi, fût-ce en invitant préalablement les parties à formuler leurs observations sur une telle demande ; qu'en relevant néanmoins d'office la nullité du licenciement de Monsieur X..., laquelle constituait une demande distincte de celle dont elle avait été saisie par le salarié, qui tendait à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BELEM TAXIS à payer à Monsieur Fabrice X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, M. X... a précisé à l'audience que ses demandes en paiement de la somme de 28.212,50 euros et des congés payés y afférents ne s'analysaient pas comme des demandes de rappels de salaire mais comme une demande de dommages-intérêts ; que le préjudice de M. X..., qui n'a plus perçu de salaires depuis plusieurs années mais ne justifie pas de ses revenus pour la période antérieure à 2014 sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE le salarié auquel des salaires sont dus est en droit d'en obtenir le paiement, à la condition que son action soit recevable et fondée ;
qu'il ne peut, en revanche, prétendre au paiement de dommages-intérêts au lieu et place de son salaire ; qu'il ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts, en raison du non-paiement de son salaire, que s'il justifie d'un préjudice distinct de celui résultant du retard opéré par l'employeur au paiement du salaire et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant néanmoins la Société BELEM TAXIS à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, motifs pris qu'il n'avait plus perçu de salaires depuis plusieurs années et ne justifiait pas de ses revenus pour la période antérieure à l'année 2014, bien qu'en l'absence de paiement de salaires, Monsieur X... n'ait pu prétendre qu'à un rappel de salaires, à condition de démontrer que des salaires restaient dus, et non au paiement de dommages-intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur X... aurait subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires et causé par la mauvaise foi de la Société BELEM TAXIS, a violé l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en condamnant la Société BELEM TAXIS à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, motif pris qu'il n'avait plus perçu de salaires depuis plusieurs années, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... n'avait pas été déclaré inapte lors d'un examen médical de reprise, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été mis fin à la suspension de son contrat de travail et qu'il ne pouvait prétendre au versement des salaires, et partant à des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, à défaut d'avoir été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois à compter de la visite de reprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1226-2, alinéa 1er, et L 1226-4, alinéa 1er, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.679
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 19e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-27.679, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.679
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