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24/05/2018 | FRANCE | N°16-27.648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-27.648


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10686 F

Pourvoi n° G 16-27.648







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Z.

.. , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Orco Property Group, dont le siège...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° G 16-27.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Orco Property Group, dont le siège est [...] Luxembourg,

défenderesse à la cassation ;

La société Orco Property Group a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orco Property Group ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail entre le 14 novembre 2011 et le 20 février 2013, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité sur le fondement des articles L.8551-1 et L.8252-1 du code du travail.

AUX MOTIFS propres QUE M. C... Z... soutient que les contrats de service, produits aux débats, celui en date du 14 novembre 2011, prorogé le 01 mai 2012, et celui en date du 30 avril 2012, doivent s'analyser, malgré leurs dénominations « contrats de service » en contrat de travail ; qu'il indique qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de Brad A..., cadre de la société Orco Property Group, et que cette entreprise mettait à sa disposition l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de la prestation demandée (ordinateur, téléphone portable, locaux...) ; que la société Orco Property Group réfute cette présentation faite par M. Z..., expliquant que la prestation réalisée par l'intéressé l'a toujours été dans le cadre d'un contrat de service, signé de surcroît non par M. Z... pour lui-même mais en tant que représentant de la société Z... D... ; que la société Orco Property Group se fonde sur les dispositions de l'article L 8221-6 et de l'article L.8221-6-1 du code du travail pour opposer à M. Z... le statut de travailleur indépendant et une présomption d'absence de contrat de travail ; que nonobstant ce fondement juridique invoqué par la société Orco Property Group, qui de surcroît ne fournit aucun élément de nature à démontrer une quelconque inscription de M. Z... à l'un des registres cités par ces textes pour pouvoir l'inclure dans le champ d'application de ces dispositions, il apparaît que la société Orco Property Group conteste en réalité l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination allégués par M. Z... ; que l'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, comme en l'espèce, il appartient à M. Z... qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en application des dispositions de l'article 1221-1 du code du travail ; que M. Z... verse aux débats les contrats de service successivement signés entre lui, en tant que représentant de la société Z... D... domiciliée [...] , et la société Orco Property Group ; qu'il produit également des débats afférents à la « facturation » de ces missions et services, mails dont il ressort que les parties évoquent communément des « factures », dont le montant fixe s'élève à 7500 euros par mois ; que si M. Z... prétend que les paiements étaient faits sur son compte personnel et non sur celui de la société Z... D... , force est de constater que les relevés bancaires éparses qu'il produit concerne non la période discutée mais celle dont il est établi par les pièces produites aux débats et les explications des parties qu'elle est régie par un contrat de travail, celui signé le 20 février 2013 (relevés partiels avril 2013, juin 2013, juillet 2013, septembre 2013) ; qu'à l'inverse, la société Orco Property produit l'ensemble des factures relatives aux prestations rémunérées durant les relations contractuelles au cours de l'année 2012 dont il apparaît que ces factures sont émises avec l'entête "C...Z..., Z... D..., [...], New York, NY [...] » ; que s'agissant de la période discutée par M. Z..., entre le 14 novembre 2011 et le 20 février 2013, il apparaît que M. Z... ne produit aucune pièce de nature à étayer un lien de subordination, des directives concrètes qui lui auraient été données, une absence d'autonomie ou la caractérisation d'un pouvoir de direction à son égard, le seul mail en date du 01 juin 2012 relatif à l'organisation du département juridique étant insuffisant pour caractériser un encadrement hiérarchique régulier de la prestation à fournir par M. Z... ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les relations contractuelles résultant des contrats de service discutés successifs en date des 14 novembre 2011,30 avril 2012 et 01 mai 2012 en contrat de travail ; que M. Z... est débouté de sa demande à ce titre ; que le jugement déféré est confirmé ;

QUE, compte-tenu de ce qui précède et du rejet de la demande de requalification en contrat de travail des contrats de service signés entre le 14 novembre 2011 et le 20 février 2013, M. Z... est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ; que le jugement est confirmé.

QUE M. Z... sollicite le versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L 8251-1 du Code du Travail, s'agissant de la période du 14 novembre 2011 au février 2013 ; qu'il indique que la société Orco Property Group a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas les démarches administratives nécessaires pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; que compte-tenu de ce qui précède, et de l'absence de contrat de travail et de statut de salarié aux dates énoncées, M. Z... est mal-fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 8251-1 du code du travail ; qu'il est donc débouté de sa demande à ce titre ; que le jugement est confirmé.

ET AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat signé par les deux parties le 14 novembre 2011, présenté à l'audience, correspond à un contrat de prestations de services qui a généré une série de factures de M. Z... à travers sa structure basée aux États-Unis, dûment payées par la société Orco, ce qui démontre à l'évidence que ce dernier était à l'époque un travailleur indépendant conformément à l'article L.8221-6 du code du travail qui stipule que « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales » ce qui est le cas dans le présent dossier puisque M. Z... était bien le gérant de la société aux États-Unis, dûment enregistrée, à laquelle étaient réglées les factures : que la société Orco a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée à M. Z..., après avoir fait les démarches nécessaires pour que ce dernier obtienne une autorisation de travail, de la part de la Main d'OEuvre Étrangère, en date du 21 août 2012 et qu'il puisse revenir des États-Unis muni d'un visa et d'un, titre de séjour lui permettant d'obtenir la « carte bleue européenne », obtenue le 31 octobre 2012, ce qui démontre que l'employeur a rempli ses entières obligations envers son salarié ; que sur l'emploi d'un étranger en situation irrégulière, la société Orco a fait les démarches nécessaires pour que ce dernier obtienne une autorisation de travail, de la part de la Main d'OEuvre Étrangère, en date du 21 août 2012 et qu'il a pu revenir des Etats-Unis muni d'un visa et d'un titre de séjour ce qui lui a permis d'obtenir la « carte bleue européenne » l'accusation d'emploi d'un étranger en situation irrégulière ne tient pas ; que le contrat de prestations de services a été établi de société à société entre Orco et M. C... Z... créée à Paris en octobre 2011 et fermée le 3 octobre 2012 ; que, sur le travail dissimulé, les prestations de services effectuées par M. Z... font été à travers un contrat de prestation en date du 14 novembre 2011, régulièrement renouvelé donnant lieu à une facturation du prestataire payée à la société Z..., et qu'un contrat de travail CDI a été conclu par la suite, aucun travail dissimulé ne perd être démontré hors les contrats signés.

1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour conclure à l'absence d'un contrat de travail liant M. Z... à la société Orco, la cour d'appel a retenu que celle-ci « produit l'ensemble des factures relatives aux prestations rémunérées durant les relations contractuelles au cours de l'année 2012 dont il apparaît que ces factures sont émises avec l'entête "C...Z..." [...] ; qu'en fondant sa décision sur l'apparence donnée à la relation contractuelle quand elle devait rechercher les conditions de fait dans lesquelles cette relation s'était exécutée, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que M. Z... ne produisait aucune pièce de nature à étayer une absence d'autonomie pour conclure à l'absence de contrat de travail quand l'existence d'un contrat de travail n'est pas exclusive d'une autonomie du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1221-1 et L.1221-3 du code du travail ;

3°) ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Z... produisait de nombreux échanges de courriels dont il déduisait l'existence d'ordres et de directives, et d'horaires et de lieu de travail imposés ; qu'en retenant que « M. Z... ne produit aucune pièce de nature à étayer un lien de subordination, des directives concrètes qui lui auraient été données, une absence d'autonomie ou la caractérisation d'un pouvoir de direction à son égard, le seul mail en date du 01 juin 2012 relatif à l'organisation du département juridique étant insuffisant pour caractériser un encadrement hiérarchique régulier de la prestation à fournir par M. Z... », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les nombreuses pièces ainsi produites aux débats, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Orco Property Group

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Orco property group à payer à M. Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Orco property group aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros à M. Z... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «M. Z... sollicite la condamnation de la Société Orco property group au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de M. Z.... La Société Orco property group sollicite également la condamnation de X
au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 11 avril 2016, reprises et complétées à l'audience.
(
) En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :
- les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ;
- le reclassement du salarié est impossible,
En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.
A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en application des dispositions de l'article L 1233-15 du Code du Travail, l'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, étant précisé que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement.
En application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.
Force est de constater que si la convocation à l'entretien préalable en date du 30 octobre 2013 versée aux débats, fixant l'entretien préalable le 08 novembre 2013, fait explicitement référence à une éventuelle et postérieure lettre de licenciement en fonction de la décision de l'employeur, aucune lettre de licenciement n'est versée aux débats par l'une des parties, et notamment l'employeur.
En effet, la Société Orco property group se borne à verser les documents de fin de contrat (solde de tout compte et certificat de travail), sans produire une lettre de licenciement conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
En application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail, au regard de l'ancienneté du salarié, du préjudice subi et des circonstances de la rupture tels qu'ils résultent des pièces produites et des explications des parties, il convient de condamner la Société Orco property group au paiement de la somme de 15 000 euros à M. Z... à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
(
)
En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et dans les limites de la demande de M. Z..., il convient de condamner la Société Orco property group à lui payer la somme de 200 euros » ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, oralement reprises (arrêt p. 3, §3), les parties ne discutaient pas le fait que la lettre de convocation à entretien préalable énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail du salarié constituait en elle-même une lettre de licenciement, compte tenu de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié qualifiant même ladite lettre, tant dans ses conclusions que dans son bordereau de communication de pièces, de « lettre de notification du licenciement » ; qu'en retenant que faute pour l'employeur de produire une lettre de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, oralement reprises (arrêt p. 3, §3), les parties ne discutaient pas le fait que la lettre de convocation à entretien préalable énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail du salarié constituait en elle-même une lettre de licenciement, compte tenu de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié qualifiant même ladite lettre, tant dans ses conclusions que dans son bordereau de communication de pièces, de « lettre de notification du licenciement » ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'absence de notification d'une lettre de licenciement, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que si cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, le juge ne peut se borner à renvoyer aux conclusions « reprises et complétées à l'audience » sans indiquer en quoi les écritures des parties ont été complétées ; qu'en se référant pour un ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience, sans préciser en quoi les écritures des parties avaient été complétées, la cour d'appel, qui n'a pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que dans cette dernière hypothèse, l'employeur n'est pas au surplus tenu de notifier au salarié une lettre de licenciement, celle-ci étant devenue sans objet du fait de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui emporte en elle-même rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié qui avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 08 novembre 2013, s'était vue remettre, le 30 octobre 2013, une lettre de convocation à entretien préalable lui exposant en détail le motif économique de la rupture de son contrat de travail (cf. production n°5) ; qu'en retenant que faute pour l'employeur de produire une lettre de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, si la lettre de convocation à entretien préalable remise au salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE l'engagement unilatéral par lequel l'employeur entend faire bénéficier le salarié d'un avantage auquel il n'a pas droit ne peut ressortir qu'une volonté être claire et non équivoque de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que tandis que la lettre de convocation à entretien préalable faisait explicitement référence à une éventuelle et postérieure lettre de licenciement en fonction de la décision de l'employeur, aucune lettre de licenciement n'était versée aux débats par les parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir que l'employeur avait exprimé la volonté claire et non équivoque de s'engager à notifier au salarié une lettre de licenciement, y compris en cas d'acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle rendant en principe vaine une telle notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.648
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-27.648, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.648
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