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24/05/2018 | FRANCE | N°16-26.519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-26.519


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° F 16-26.519





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Andre

ty, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° F 16-26.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Andrety, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Andrety ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Andrety aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Andrety

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la dénonciation, par la société Andrety, de l'usage relatif au versement d'une prime de treizième mois était irrégulière et inopposable à M. X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Andrety à verser à M. X... les sommes de 8.493 € à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2008 à 2013 et 849,30 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prime de treizième mois, il est constant entre les parties que depuis son embauche en 1976, M. X... a perçu chaque mois de décembre jusqu'au mois de décembre 2002, en plus de son salaire, une prime dite de treizième mois ; que si le bulletin de salaire permet de faire la preuve de l'existence d'une relation de travail, il ne peut rendre compte de la teneur des clauses d'un contrat fixant les obligations réciproques de l'employeur et du salarié ; qu'à défaut d'écrit formalisant les engagements contractuels réciproques, la prime de treizième mois versée à M. X... jusqu'en décembre 2002 ne peut trouver sa source dans le contrat individuel de travail ; qu'il est également constant que tous les salariés de la société Andrety embauchés avant 1986 ont bénéficié de cette prime de treizième mois, qui leur a été versée à hauteur d'un mois de salaire, chaque mois de décembre jusqu'en 2002 ; que c'est donc de manière pertinente, à raison de ces caractéristiques de constance, de fixité et de généralité, que le conseil de prud'hommes de Gap a pu retenir un usage comme source de cette gratification ; que bien que le bénéfice de la prime ne soit pas issu d'une disposition contractuelle, il n'en présente pas moins un caractère obligatoire pour l'employeur qui ne peut le supprimer ou le modifier qu'après avoir dénoncé l'usage qui lui a donné naissance ; que l'employeur justifie avoir adressé à M. X..., en mars 2003, une note individuelle lui annonçant sa décision de dénoncer l'usage par lequel il était rémunéré sur treize mois et d'intégrer le montant de ce treizième mois dans le salaire mensuel par douzième, ce à compter du 1er mai 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 ; que dans cette note, l'employeur se référait en outre à l'information donnée sur ce sujet aux représentants du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2003 ; que cependant, le procès-verbal de cette réunion ne fait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés ; que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération a été ramenée sur douze mois lors des réunions des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne peut rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires signé le 24 avril 2003 est muet sur l'intention de l'employeur de supprimer le versement du treizième mois, la seule référence y figurant en annexe et relative à une règle de calcul, faisant bien au contraire toujours référence à une rémunération brute annuelle au 1er janvier 2003 composée du « salaire et ancienneté brute mensuelle x 12 + 13ème mois pour ceux qui y sont soumis + primes », sans faire aucune allusion à l'incorporation à venir de la prime au salaire mensuel par douzième ; que la société Andrety ne rapporte pas la preuve d'avoir informé les représentants du personnel préalablement à la dénonciation par ses soins de l'usage du treizième mois ; qu'à défaut d'avoir procédé à la dénonciation régulière de cet usage, la modification apportée au versement du treizième mois ne peut être opposée au salarié qui conserve son droit à percevoir cette prime dans les mêmes conditions initiales ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap devra être infirmé et il sera fait droit à la demande présentée par M. X... en paiement de la somme de 8.493 € à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2008 à 2013, outre 849,30 € d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant (v. arrêt, p. 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE la dénonciation d'un usage d'entreprise par l'employeur est opposable aux salariés concernés si cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant, pour décider que la dénonciation par la société Andrety de l'usage relatif au versement d'une prime de treizième mois était irrégulière et inopposable à M. X... et, en conséquence, prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de cette dernière, que le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2003 avec les représentants du personnel ne faisait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés et que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération avait été ramenée sur douze mois lors des réunions du comité d'entreprise des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne pouvait rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel, outre que, contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, signé le 24 avril 2003, était muet sur son intention de supprimer le versement du treizième mois, la seule référence y figurant en annexe et relative à une règle de calcul renvoyant à une rémunération brute annuelle au 1er janvier 2003 composée du « salaire et ancienneté brute mensuelle x 12 + 13ème mois pour ceux qui y sont soumis + primes » sans faire aucune allusion à l'incorporation à venir de la prime au salaire mensuel par douzième, quand, même si le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2003 ne faisait pas état de la suppression de l'usage relatif à la prime de treizième mois, l'accord de négociation salariale d'avril 2003 où était évoqué le changement de modalité de versement de la prime de treizième mois ainsi que les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise du 24 septembre 2003 où était mentionné la nécessité de régulariser l'indemnité de congés payés des salariés ayant vu leur treizième mois mensualisé et du 28 novembre 2003 à l'occasion duquel les membres du comité avaient à nouveau discuté des salariés dont la rémunération avait été ramenée sur douze mois, établissaient que l'employeur avait suffisamment informé les salariés et les institutions représentatives du personnel de sa volonté de dénoncer l'usage litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération avait été ramenée sur douze mois lors des réunions des 2 septembre et 28 novembre 2013 ne pouvait rendre compte de l'information préalable des institutions représentatives du personnel, quand les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise du 24 septembre 2003 où était évoquée la nécessité de régulariser l'indemnité de congés payés des salariés ayant vu leur treizième mois mensualisé et du 28 novembre 2003 où les membres du comité avaient à nouveau discuté des salariés dont la rémunération avait été ramenée sur douze mois, établissaient que la société Andrety avait suffisamment informé les salariés et les institutions représentatives du personnel de sa volonté de dénoncer l'usage litigieux, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que de même, en statuant comme elle l'a fait, à raison de ce que, contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires signé le 24 avril 2003 était muet sur l'intention de l'employeur de supprimer le versement du treizième mois, la seule référence y figurant en annexe et relative à une règle de calcul renvoyant à une rémunération brute annuelle au 1er janvier 2003 composée du « salaire et ancienneté brute mensuelle x 12 + 13ème mois pour ceux qui y sont soumis + primes » sans faire aucune allusion à l'incorporation à venir de la prime au salaire mensuel par douzième, quand il résultait de cet accord que la société Andrety y avait évoqué le changement de modalité de versement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de surcroît, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Andrety faisant valoir que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2003, les membres de celui-ci, alors parfaitement informés de la dénonciation litigieuse, n'avaient émis aucune objection à son encontre et que c'était le secrétaire du comité d'entreprise qui rédigeait le compte rendu des réunions dudit comité, la société Andrety n'intervenant pas dans cette rédaction, de sorte que celle-ci n'était pas responsable de l'absence de mention relative à ladite dénonciation sur ce compte rendu, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, sans non plus répondre aux conclusions d'appel de la société Andrety faisant valoir que l'accord relatif à la négociation salariale avait été négocié et signé par M. Marc Z... en sa qualité de délégué syndical FO, que ce dernier était également secrétaire du comité d'entreprise et que, si la société Andrety n'avait pas respecté ses obligations lors de la dénonciation de l'usage litigieux et si cette dénonciation avait été contraire aux intérêts des salariés, le syndicat FO serait intervenu auprès de la direction de l'entreprise afin qu'elle renonce à sa décision de dénonciation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.519
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-26.519, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.519
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