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24/05/2018 | FRANCE | N°16-26.352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-26.352


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10678 F

Pourvoi n° Z 16-26.352







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... X.

.., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société PWC audit, société anonyme, dont l...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10678 F

Pourvoi n° Z 16-26.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société PWC audit, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société PWC audit ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de complément de rémunération et d'application du taux d'intérêt conventionnel, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE : M. X... a été engagé le 1er octobre 1968 en qualité d'expert comptable et commissaire aux comptes par la société Coopers & Lybrand Audit laquelle à la suite de différentes restructurations est devenue en 2002 la SAS PwC AUDIT ; qu'il a été coopté au grade d'associé à compter du 1er juillet 1978 ; que Monsieur F... X..., que la qualité d'associé a conduit à devenir actionnaire de la société, a exercé les fonctions de directeur général (mandataire social) de la société COWPERS & LYBRAND AUDIT à compter du 24 septembre 1996 puis sans interruption celles de président du directoire jusqu'en juillet 2005 ;que les relations contractuelles entre Monsieur F... X... et la société COWPERS & LYBRAND AUDIT ont été précisées par "une confirmation d'embauché" et un avenant signés le 15 mars 1998 ; que le 1er juillet 1998, les réseaux Priée Waterhouse (PW) et COWPERS & LYBRAND intervenant dans les activités d'audit, d'expertise comptable et de conseil ont décidé de fusionner sur le plan mondial afin de créer une firme dénommée Priée Waterhouse Cowpers dont le sigle est PwC ; que les relations entre les actionnaires des sociétés françaises du réseau PwC, appelés également associés, étaient régies par un "Mémorandum of understanding" "MOU" adopté en juin 2001 qui s'était substitué aux règles précédemment en vigueur dans chacun des 2 réseaux avant la fusion ; que Monsieur F... X..., actionnaire de certaines des sociétés françaises (PWC Corporate Finance, PWC Entreprise et PWC Investissements) a été choisi en juillet 2001 par les actionnaires (personnes physiques) de ces différentes sociétés françaises pour exercer les fonctions de T.S.P. (Territtory Senior Partner) Président pour une durée de 4 ans expirant le 30 juin 2005 ; que Monsieur F... X... n'a pas été renouvelé dans ses fonctions de Président et a été remplacé par Monsieur Serge A... jusqu'au 30 juin 2013 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2006, la SAS PWC AUDIT a notifié à Monsieur F... X... sa mise à la retraite à effet du 1er janvier 2007 ; que par lettre du 2 janvier 2007, la SAS PwC AUDIT a adressé à Monsieur F... X... son solde de tout compte accompagné des documents de fin de contrat ; que sur le cadre juridique de la relation salariale, que Monsieur F... X... soutient que l'articulation et l'interdépendance des droits et obligations par lesquels il est tenu au titre de mémorandum of understanding, de son contrat de travail et avenant et des statuts de la SAS PwC AUDIT conduisent à constater l'existence d'un ensemble contractuel au sein de la firme PwC FRANCE ;que cet ensemble contractuel rend débitrice la SAS PwC AUDIT à son égard de compléments de rémunérations et d'indemnités contractuelles de départ à la retraite dès lors que le "MOU" est le pivot de l'organisation PwC, crée des droits et obligations réciproques, est l'accessoire au contrat de travail définissant la notion de "rémunération globale brute", constitue le "lien indissociable entre le statut d'actionnaire, de salarié et du grade d'associé et définit la rémunération globale brute due par la SAS PwC AUDIT ; que, cependant, en droit du travail, le salaire englobe les sommes versées au salarié en contrepartie de son travail dans le cadre de l'entreprise ; que la relation contractuelle entre les parties est régie par la confirmation d'un engagement signée par Monsieur F... X... le 15 mars 1998 en sa qualité d'expert comptable et commissaire aux comptes et d'un avenant du même jour ; que la confirmation d'engagement prévoit en son article 2 "qu'il est constaté que Monsieur F... X... perçoit une rémunération correspondant à une base annuelle brute forfaitaire de 660 000 francs soit 55 000 Francs par mois. A cette rémunération, il convient d'ajouter une gratification selon les conditions précisées annuellement par la société"; qu'au moment de la signature de cet engagement, Monsieur F... X... était depuis 1996, directeur général ;que son mandat social n'était pas rémunéré ; qu'aucune disposition de cet engagement n'indexe la rémunération sur le résultat de la société, ni sur un quelconque autre résultat ; que la gratification est indépendante de toute fixation d'objectif non prévue par le contrat laissée à l'initiative de la direction ; que, par ailleurs, cet engagement ne prévoit aucune rémunération à la situation d'associé/actionnaire ; que la simple comparaison des bulletins de paie de juin 2005 alors que Monsieur F... X... était encore TSF du réseau et mandataire social de la SAS PwC AUDIT et de juillet 2005 alors qu'il n'exerçait plus ces mandats suffit à constater que la rémunération a été versée au titre de ses seules fonctions de salarié d'expert comptable, commissaire aux comptes au coefficient 600 en qualité de cadre dirigeant ; qu'en ce qui concerne l'avenant, la SAS PwC AUDIT soulève son inopposabilité dans la mesure où à la date de sa signature le 15 mars 1998 Monsieur F... X... exerçait les fonctions de Directeur Général de la société COWPERS & LYBRAND AUDIT et cet avenant aurait du être autorisé par le conseil d'administration et approuvé par l'Assemblée Générale en vertu de l'article L225-38 du code du commerce ; qu'outre le fait que la prescription de 3 ans soulevée par Monsieur F... X... est applicable, la SAS PwC AUDIT ne justifie pas des conditions d'application de l'article L225-39 du code de commerce dès lors que cet avenant du 15 mars 1998 s'inscrit dans le cadre d'opérations courantes et conclues dans des conditions normales dans la mesure où la totalité des salariés/associés ont signé le même avenant et que Monsieur F... X... en était déjà titulaire ce que la SAS PwC AUDIT ne dément pas ; que cependant cet avenant ne définit que les conditions d'attribution et d'assiette de calcul de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite ; qu'il précise pour les seuls besoins de la détermination de l'assiette de cette indemnité une "rémunération globale brute "(profit share) qui comprend la rémunération salariale brute (rémunération plus primes et gratifications et avantages en nature) augmentée des charges patronales y afférentes ainsi que les dividendes nets augmentés de l'impôt sur les sociétés les ayant grevés ; qu'il s'ensuit que cet avenant ne met pas à la charge de la SAS PwC AUDIT le versement d'une rémunération globale brute, contrairement aux affirmations de Monsieur F... X... ; qu'il a été reconnu par les décisions commerciales irrévocables sus visées que "le mémorandum ofunderstanding " "MOU" était créateur de droits et d'obligations réciproques pour les personnes physiques "associées" les unes vis à vis des autres et aussi pour les sociétés d'exercice membres du réseau qui sont tenues de respecter les règles qu'il pose, chacune pour ce qui la concerne ; que, cependant, pour qu'un contrat conclu entre certaines parties puisse générer des effets juridiques sur un second contrat conclu entre d'autres parties, il faut, si les contrats eux-mêmes n'ont pas établi entre eux leur indissociabilité, ce qui est le cas en l'espèce, que les dits contrats soient concomitants ou successifs et s'inscrivent dans une opération globale et que l'un des contrats soit l'accessoire de l'autre ; que la relation contractuelle entre la SAS PwC AUDIT et Monsieur F... X... a débuté initialement en 1968 puis s'est poursuivie par "la confirmation de l'engagement" et l'avenant signés le 15 mars 1998 ; que le "MOU" a été formalisé en juillet 2001 ; que force est de constater qu'il n'existe aucune concomitance ou simultanéité ; que le contrat de travail a été établi entre la société COOPERS&LYBRAND AUDIT aux droits de laquelle intervient la SAS PwC AUDIT et Monsieur F... X... afin de régir entre elles les relations salariales ; que le "MOU" est intervenu en 2001 lors de la fusion des sociétés françaises des réseaux PRICEWATERHOUSE et COWPERS&LYBRAND par approbation de plusieurs centaines de personnes physiques agissant en qualité d'actionnaire de plusieurs dizaines de société (constituant le réseau PwC en France) exerçant des activités salariées ou non au profit respectif de certaines sociétés afin de régir leurs relations d'actionnaires de sociétés participant à un même réseau international ; que les relations salariales entre une société et ses salariés sont parfaitement dissociées des relations de partenariat existant entre plusieurs dizaines de sociétés et plusieurs centaines de leurs actionnaires quand bien même une de ces sociétés et l'un de ces actionnaires seraient liées entre eux par un contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que le "MOU" qui porte essentiellement sur les règles de "gouvernance et management" entre les actionnaires des différentes sociétés membres du réseau PwC France et constitue un pacte entre tous les professionnels ayant le statut d'associé ou partner dans l'une quelconque des sociétés du réseau francophone et à qui il est reconnu une parité égalitaire et des droits de vote est étranger à une relation d'employeur à salarié ; que, de plus, le statut d'associé reconnu par les pairs du réseau interprofessionnel permet de devenir actionnaire dans les sociétés du réseau de telle sorte qu'il n'y pas de lien nécessaire entre la relation salariée au sein d'une société spécifique et celle d'associé et actionnaire dans une société du groupe ; qu'en outre, aux termes de l'article 1411-1 du code du travail, la juridiction sociale n'a pas à connaître des relations commerciales existant entre la SAS PwC AUDIT et Monsieur F... X... en tant qu'actionnaire ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sur les sociétés d'expertise comptable, les statuts de la SAS PwC AUDIT indiquent que l'actionnaire de la société a obligatoirement la qualité d'associé et peut créer un ensemble contractuel entre les dits statuts et le contrat de travail ; qu'en revanche, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur F... X... ne justifie pas de l'existence d'un ensemble contractuel, et plus particulièrement d'un lien tel, entre " le mémorandum of understanding" et son contrat de travail signé avec la SAS PwC AUDIT, que la relation contractuelle devrait être déterminée par le "MOU", outre le contrat de travail, ensemble dont il se prévaut à l'appui de ses demandes relatives aux compléments de rémunération, d'indemnité de préavis ou d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite, à l'application d'intérêts au taux conventionnel ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte juridique visant à organiser les rapports entre les salariés d'un réseau de sociétés ayant le titre d'associé et entre ces salariés et les différentes structures d'exercice pour lesquelles ils travaillent emporte des obligations applicables dans le cadre des contrats de travail liant ces salariés à ces structures d'exercice dès lors, d'une part, que la qualité d'associé présente un lien avec le contrat de travail et dès lors, d'autre part, que l'acte considéré contient des règles applicables à la relation de travail ; qu'en excluant toute application du Memorandum of understanding dans le cadre du contrat de travail aux motifs que celui-ci ne concerneraient que des relations de partenariat existant entre plusieurs dizaines de sociétés et plusieurs centaines de leurs actionnaires et serait donc parfaitement dissocié du contrat de travail, quand il résulte pourtant du Memorandum of understanding que celui-ci n'a pas seulement vocation à régir les relations entre les actionnaires et les sociétés composant le réseau, mais s'applique de façon générale à toute personne portant le titre d'associé, la cour d'appel, qui a méconnu le champ d'application du Memorandum of understanding, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 21-22), M. X... faisait valoir que les statuts de la société PwC Audit, dont il était le salarié, prévoyaient, en son article 6.1, que nul ne pouvait être actionnaire de la société PwC Audit s'il n'avait pas par ailleurs la qualité d'associé, laquelle qualité était définie par les mêmes statuts comme étant réservée à des professionnels exerçant soit au sein de ladite société, soit au sein d'une autre structure d'exercice du réseau PwC et reconnu en cette qualité par ses pairs ; qu'en affirmant que la qualité d'associé était sans lien avec le contrat de travail dès lors qu'elle permettait de devenir actionnaire dans toute société du réseau quand cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à exclure que la personne portant le titre d'associé ne soit pas lié par un contrat de travail à la structure qui l'emploie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, AU SURPLUS, QU'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé par M. X..., si la qualité d'associé, qui ouvrait effectivement droit à l'actionnariat mais ne devait pas être confondue avec le fait d'être actionnaire, n'était précisément pas réservée, eu égard à leur niveau de responsabilité, à une catégorie particulière de salariés de ces sociétés, auquel cas celle-ci présentait nécessairement un lien avec le contrat de travail, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que le Memorandum of understanding ne porte essentiellement que sur des règles de gouvernance et de management et constitue un pacte étranger à une relation entre employeur et salarié quand il résulte au contraire des termes clairs et précis de celui-ci qu'audelà de ces règles de gouvernance et de management, celui-ci contient des règles qui intéressent directement les relations de travail, au premier rang desquelles se trouve précisément celles faisant l'objet du présent litige, relatives, d'une part, à la rémunération des associés et, d'autre part, aux modalités de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du Memorandum of understanding ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en ne recherchant pas, comme M. X... le demandait pourtant dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18-19) si, d'une façon générale, les sociétés du réseau PwC n'appliquaient pas, dans le cadre des contrats de travail conclus avec les salariés ayant le titre d'associé, les règles fixées par le MOU, notamment en matière de rémunération, et notamment si lorsque le Profit Share prévu par le MOU était payé, celui-ci ne figurait pas sur les bulletins de paie des salariés, ce dont il résultait que l'employeur lui-même considérait que celui-ci était un élément du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en ne recherchant pas davantage, comme M. X... le demandait là encore, si l'employeur n'avait pas pour habitude de se référer au Memorandum of understanding (MOU) dans plusieurs des aspects de la relation de travail avec les associés et, notamment, lorsqu'il concluait avec eux des transactions, ce dont il aurait là encore résulté que le MOU s'appliquait bien, dans certaines de ses stipulations, au contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, ET ENFIN, QU'en refusant de considérer que le Memorandum of understanding (MOU) était créateur d'obligations dans le cadre du contrat de travail liant M. X... à la société PwC Audit aux motifs que celui-ci avait été formalisé en 2001 et qu'il ne présentait pas de simultanéité avec le contrat de travail conclu antérieurement quand cette circonstance était inopérante à établir que le statut d'associé n'avait pas de lien avec le contrat de travail et que l'acte en cause ne définissait pas des règles applicables à la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à condamner la société PwC à lui payer une somme de 3 422129,18 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et 886 500 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE : sur la qualification de la rupture du contrat de travail, que Monsieur F... X... soutient que la SAS PwC AUDIT n'a pas respecté les dispositions de mise à la retraite fixées par la convention collective qui lui est applicable et a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que la SAS PwC AUDIT a notifié à Monsieur F... X... sa mise à la retraite par un courrier du 10 mai 2006 avec effet au 1er janvier 2007 ; que né le [...] , ce dernier avait atteint l'âge de 60 ans le 30 août 2005 ; qu'aux termes de l'article 3 de l'article L.122-14-13 en vigueur à la date du 10 mai 2006 " la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale ( 65 ans) ; que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 6.2.4.2 de l'avenant du 12 mai 2004 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 à la convention collective des cabinets d'experts comptables, "la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible à partir de 60 ans et avant l'âge de 65 ans si les autres conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale sont remplies, en considération des dispositions qui suivent, dans le cadre de l'article 16 de la loi du 21 août 2003 " ; que Monsieur F... X... reconnaît que les conditions relatives au salarié, être âgé d'au moins 60 ans et pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au terme de son contrat étaient remplies au 30 août 2005 et qu'il réunissait le nombre de trimestres nécessaires au terme du délai de prévenance qui lui a été alloué ; qu'en revanche Monsieur F... X... soutient que la procédure prévue par l'article 6.2.4.2.1 de la convention collective n'a pas été respectée par la SAS PwC AUDIT dès lors que cette dernière ne produit pas pour chaque recrutement un contrat de travail mentionnant son nom ; que l'article 6.2.4.2.1 expose que cette mise à la retraite doit s'accompagner de l'une des cinq dispositions suivantes à raison d'une embauche ou d'un contrat maintenu pour une mise à la retraite : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation, embauche compensatrice à durée indéterminée déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, évitement d'un licenciement pour motif économique, conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que la SAS PwC AUDIT justifie qu'elle a embauché trois salariés le 1erjuillet 2006, en contrats à durée indéterminée, dans les 2 mois suivant la notification de la mise à la retraite de Monsieur F... X... ; que deux de ces salariés (Messieurs B... et C...) ont été recrutés en qualité d'expert comptable au grade d'associé à Neuilly aux fonctions salariales exercées par Monsieur F... X... et le 3ème (Monsieur D...) aux mêmes fonctions à Lille ; que le 7ème alinéa de l'article 6.2.4.2.1 prévoit que " le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification ou de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée visées ci-dessus doivent être conclus dans un délai de un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite .11 doit comporter la mention du nom du salarié mis à la retraite" ; que si la première phrase de l'alinéa vise le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification ou de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée, la deuxième phrase ne vise que le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification ou de professionnalisation dès lors que le pronom " " renvoie nécessairement à un nom masculin singulier ; que d'ailleurs cette interprétation est conforme aux dispositions du code du travail dès lors que les embauches à durée indéterminée sont conclues dans la forme que les parties contractantes décident d'adopter selon l'article L.1121-ldu code du travail et peuvent simplement être orales ; qu'en revanche, le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification ou de professionnalisation est du fait de la loi et parce qu'il est à durée déterminée nécessairement écrit ; qu'en outre, Monsieur F... X... ne peut nier le manque de formalisme dans la profession puisque les recrutements au sein de la SAS PwC AUDIT ne donnent pas lieu, systématiquement, à l'établissement d'un contrat écrit dès lors que le premier contrat de travail qu'il produit signé à son profit date de 1998 alors qu'il a été engagé en 1968 ; qu'enfin, l'article 6.2.4.2.1 impose le remplacement public du salarié mis à la retraite ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur A..., qui n'est pas dépourvue de force probante du seul fait qu'elle émane de salarié de l'entreprise dès lors qu'elle a été versée régulièrement aux débats et a pu été débattue contradictoirement, et de la réunion des salariés de la SAS PwC AUDIT du 6 juillet 2006 dont l'existence n'est pas remise en cause par Monsieur F... X... que l'arrivée des 3 salariés en remplacement de ce dernier a été annoncée publiquement conformément à l'article précité ; qu'il s'ensuit que la SAS PwC AUDIT justifie qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective alors en vigueur pour la mise à la retraite de Monsieur F... X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation faite, par l'article 6.2.4.2.1 de la convention collective des cabinets d'expert-comptable dans sa version applicable à la cause, de mentionner, dans le contrat de travail, le nom de la personne mise à la retraite, s'applique à l'ensemble des contrats susceptibles d'être conclus en application de cet article et notamment à ceux conclus à la suite d'une embauche à durée indéterminée ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé le texte susénoncé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne résulte d'aucune des stipulations de l'article 6.2.4.2.1 de la convention collective des cabinets d'expert-comptable que le remplacement du salarié mis à la retraite devrait être « public », pas davantage qu'il n'en résulte que la publicité de ce remplacement suffirait à justifier du respect des conditions posées par ce texte ; qu'en jugeant que la mise à la retraite de M. X... était régulière dès lors que son remplacement par trois salariés recrutés aurait été annoncé publiquement, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à faire condamner la société PwC à lui payer une somme de 2 932 129,18 € au titre de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite et une somme de 886 500 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE : Monsieur F... X... soutient également qu'en lui notifiant une mise à la retraite qui fixait un préavis de 7 mois et 21 jours, la SAS PwC AUDIT n'a pas respecté les règles contractuelles et a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que les parties s'accordent sur le fait que l'avenant signé le 15 mars 1998 ne comporte aucun délai de prévenance ; qu'aux termes de l'article 6.2.0 de la convention collective applicable, la durée du délai congé réciproque , sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure est de 3 mois pour les cadres : que ce délai concerne toutes les formes de rupture et s'applique en conséquence à la mise à la retraite ; que la convention collective fixe ainsi un délai minimal mais n'impose aucun délai maximal ; que la seule circonstance que la SAS PwC AUDIT ait prévu un délai de prévenance de plus de 7 mois n'est pas critiquable et ne rend pas la procédure suivie irrégulière ; que, par ailleurs, Monsieur F... X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que l'allongement de la durée du préavis est par principe favorable au salarié et que ce dernier indique dans ses écritures qu'il a quitté physiquement l'entreprise à la date du 30 juin 2006 mais a perçu ses salaires pendant toute la durée du préavis ; que Monsieur F... X... argue également que la SAS PwC AUDIT a agi précipitamment au regard de la date d'effet de la mise à la retraite au 1er janvier 2007 pensant se soustraire, avant la date du 30 juin 2006, à ses obligations de versement de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite prévue par l'avenant du 15 mars 1998 ; que cependant si Monsieur F... X... avait eu l'intention de quitter l'entreprise le 30 juin 2006 il aurait du respecter le délai de préavis de 3 mois et notifier à la SAS PwC AUDIT son intention de partir le 31 mars 2006 ; qu'or la mise à la retraite à l'initiative de la SAS PwC AUDIT est postérieure dès lors qu'elle date du 10 mai 2016 ; qu'en outre, l'allongement du préavis à 7 mois a été sans effet sur sa situation contractuelle dès lors que l'indemnité de départ à la retraite n'aurait été due que si Monsieur F... X... avait quitté l'entreprise le jour de son 60ème anniversaire, le 31 août 2005 avec notification au plus tard le 31 mai 2005 comme cela va être expliqué au paragraphe suivant ; qu'en conséquence, le terme de préavis même réduit à 3 mois aurait été fixé au 10 août 2006 soit postérieurement au 31 août 2005 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS PwC AUDIT en notifiant la mise à la retraite de Monsieur F... X... le 10 mai 2006 n'a pas agi précipitamment, ni dans le but de se soustraire à ses obligations contractuelles et n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris du 2 août 2003 en ce qu'il a dit que la mise à la retraite de Monsieur F... X... était régulière ; qu'en conséquence il échet de débouter ce dernier de sa demande de requalification en licenciement nul fondé sur l'âge et des demandes subséquentes ;

ET AUX MOTIFS QUE : sur l'indemnité contractuelle de mise à la retraite que l'avenant signé le 15 mars 1998 prévoit 2 cas : celui du départ anticipé et celui du licenciement ; que le cas du licenciement sera écarté dès lors que Monsieur F... X... a été mis à la retraite régulièrement ; que celui du départ anticipé ne s'applique pas dès lors que Monsieur F... X... ne s'en est pas prévalu ; que cependant le ïï de ce paragraphe dispose : "que l'associé ait on non fait valoir ses droits à départ anticipé ainsi qu'il est précisé ci-dessus, entre 55 ans au plus tôt et l'année de son soixantième anniversaire, il aura en outre et en sus droit au bénéfice d'une indemnité de départ au jour de son soixantième anniversaire dès lors qu'il aura quitté (mention biffée, paraphée et remplacé par) quitte la société à cette date calculée sur les bases suivantes... ; qu'il s'ensuit que le bénéfice de l'indemnité contractuelle suppose le départ de l'entreprise au jour de son soixantième anniversaire" ; que cependant Monsieur F... X... n'a pas quitté la SAS PwC AUDIT au jour de son soixantième anniversaire qui est intervenu le 31 août 2005 ; qu'il indique lui -même dans ses écritures qu'il a quitté physiquement l'entreprise à la date du 30 juin 2006 et que la date de rupture du contrat de travail a été effective le 31 décembre 2006 ; que Monsieur F... X... ne peut donc prétendre à l'indemnité contractuelle de mise à la retraite ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris du 2 août 2013 sera confirmé de ce chef ;

ALORS QUE l'employeur qui, pour ne pas avoir à respecter certains droits du salarié, met fin au contrat de travail avec un préavis substantiellement plus long que celui prévu par la convention collective et ce, sans en justifier objectivement la nécessité, manque à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle de mise à la retraite ainsi que pour soutenir que la rupture de son contrat de travail était abusive pour ne pas avoir eu lieu de bonne foi, M. X..., qui se prévalait précisément de ce principe, faisait valoir que la condition prévue à l'avenant à son contrat de travail, suivant laquelle le bénéfice de cette indemnité lui était due s'il quittait l'entreprise au jour de ses 60 ans, devait s'entendre en considération des stipulations du Memorandum of understanding, lequel prévoyait que les associés avaient droit à cette indemnité s'il quittait l'entreprise au plus tard le 30 juin de la date suivant leur soixantième anniversaire (conclusions d'appel, p. 45) ; qu'à cet égard, il soutenait que, pour éviter d'avoir à appliquer ces stipulations, la société PwC Audit, qui avait pris l'initiative de la rupture et l'avait notifiée au salarié le 30 mai 1996, avait fixé de son propre la date d'effet de la rupture au 1er janvier 2007 à seule fin d'échapper au paiement de cette indemnité contractuelle alors qu'il avait quitté physiquement l'entreprise au 30 juin 2016 ; que dès lors qu'une telle argumentation ne pouvait accueillie que si la cour d'appel avait accordé une valeur contractuelle au Memorandum of understanding, dont M. X... soutenait qu'il devait s'appliquer dans le cadre de son contrat de travail, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a également débouté M. X... de sa demande d'indemnité contractuelle de mise à la retraite et ce, par simple application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.352
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-26.352, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.352
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