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24/05/2018 | FRANCE | N°16-26.167

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-26.167


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10372 F

Pourvoi n° Y 16-26.167





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
>1°/ M. Yves A..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Monique A..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 18 juin 2015 et 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambr...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° Y 16-26.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves A..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Monique A..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 18 juin 2015 et 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A... et Mme A....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts A... à payer la somme de 148 624,53 euros à M. Y... au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE M. Y..., se fondant sur le caractère obligatoire de la garantie catastrophe naturelle en matière d'assurance dommages aux biens considère que le pourcentage de perte de chance doit être fixé à 90 % du montant des travaux, sous déduction de la franchise légale ; QUE tout en admettant que cette garantie ne couvre pas les dommages immatériels, il fait valoir qu'il y a également lieu d'indemniser la perte de jouissance causée par le retard avec lequel il sera en mesure de faire exécuter les travaux, laquelle est à ses yeux directement imputable à la faute des consorts A... ;

QUE les consorts A... font valoir qu'il n'existe aucune obligation de souscrire une assurance multirisques habitation, que la déclaration de sinistre doit être faite dans les dix jours de l'arrêté de catastrophe naturelle à peine de déchéance, et qu'en outre l'expert attribue les désordres à plusieurs causes, en sorte qu'aucune perte de chance sérieuse n'est établie. Ils rappellent que les préjudices immatériels n'auraient pas été pris en charge ;

QU'ainsi que justement observé par les consorts A..., il n'existe aucune obligation légale pour le propriétaire d'un bien, occupant ou non de ce bien, de souscrire une police d'assurance garantissant le bien ; QUE néanmoins, même en l'absence d'obligation légale, une omission est répréhensible si une personne normalement diligente, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi ; QU'il n'est pas contestable que la souscription d'une telle police constitue un acte usuel de bonne gestion, que tout propriétaire normalement avisé accomplit ; QUE M. Y... est donc fondé à reprocher aux consorts A... d'avoir omis d'assurer leur bien, étant rappelé que la garantie catastrophe naturelle est comprise dans une telle police par l'effet de la loi ; QU'est ainsi caractérisée contre les consorts A... une faute ayant consisté à ne pas avoir souscrit de police d'assurance en qualité de propriétaire non occupant ;

QUE s'il est par ailleurs exact que l'article A 125-1 du code des assurances impartit à l'assuré un délai de 10 jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle pour déclarer le sinistre, ce délai n'est assorti d'aucune sanction, en sorte que les consorts A... sont mal fondés à en déduire que son inobservation réduirait à néant toute chance d'indemnisation ; QU'au contraire, la découverte de la nature et de la gravité du problème a été reportée, pour M. Y..., à la date du dépôt de l'expertise, en décembre 2011, voire en 2009, lors de la constatation de l'aggravation, ce qui lui permettait de formuler une réclamation utile ; QUE l'expert a conclu que les désordres et la fragilisation de la structure du pavillon sont bien dus à la période de sécheresse intervenue avant les années 2000, mais qu'ils ont été amplifiés par l'absence d'entretien des divers réseaux du pavillon ; QU'il a évalué le coût des réparations à 239 368,75 euros, auquel s'ajoutent les frais d'étude de sol de 6 338,80 euros, qui doivent être pris en charge par l'assureur par l'effet de la loi ; QUE l'indemnité qui aurait été susceptible d'être servie aurait donc été de : 239 368,75 + 6 338,80 – 1 520 (franchise légale) = 247 707,55 euros ; QUE compte tenu de l'aléa affectant le paiement de cette indemnité, au regard tant du caractère tardif de la réclamation, que de causes d'aggravation du sinistre liées au défaut d'entretien, il y a lieu de retenir que la chance de percevoir cette indemnité est de 60 %, dont la privation constitue le dommage ; QUE les consorts A... seront donc condamnés à payer à M. Y... la somme de 148 624,53 euros à titre de dommages et intérêts ;

1- ALORS QUE le préjudice ne peut être réparé que s'il est la conséquence directe de la faute ; que le préjudice résidant, pour l'acquéreur d'un pavillon, dans la perte de chance d'obtenir une indemnité d'assurance pour des désordres imputables à une sécheresse remontant à plus de dix ans, n'est pas directement causé par l'imprudence consistant, pour les nu-propriétaires de l'immeuble, à ne pas avoir souscrit, à l'époque, une assurance non obligatoire comportant une garantie catastrophes naturelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2- ALORS QUE de même, l'assureur peut stipuler une déchéance en cas de déclaration tardive d'un sinistre, de sorte que l'obtention par l'acquéreur, d'une indemnité d'assurance pour un sinistre non déclaré, dû à une catastrophe naturelle remontant à plus de dix ans, aurait supposé la souscription d'une police ne comportant pas une telle déchéance ; qu'en considérant que la perte de chance alléguée constituait un préjudice direct, sans s'interroger sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, A 125-1 et L. 113-2 du code des assurances ;

3- ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les fissures n'étaient pas exclusivement imputables à une catastrophe naturelle mais également à un défaut d'entretien des réseaux ; qu'elle devait donc rechercher si une telle circonstance n'était pas de nature, le cas échéant, à permettre à l'assureur actionné de dénier sa garantie ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait considérer que les fissures étaient dues en partie à un défaut d'entretien, sans déterminer à qui ce défaut d'entretien était imputable et en quoi il consistait ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.167
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 3e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-26.167, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.167
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