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24/05/2018 | FRANCE | N°16-26.060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-26.060


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10689 F

Pourvoi n° H 16-26.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Delsey, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Rena...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° H 16-26.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Delsey, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Renaud X..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Delsey, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delsey aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delsey à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Delsey

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR statuant à nouveau et ajoutant, dit et juge que le licenciement du salarié était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 86 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur Renaud X... a été licencié pour les faits suivants :
- non acceptation de l'extension de votre périmètre d'activité qui vous a été demandé en juin 2010
- timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de visites et éléments de reporting devant être fournis à votre supérieur hiérarchique ; vous ne les remettez qu'après plusieurs relances
- non anticipation de magasins déréférencés, tels le Printemps - Parly 2 - le Printemps Poitiers
- les Galeries Lafayette Chambéry
- rupture de dialogue avec l'un de vos principaux comptes, le Printemps Haussmann
- mauvaise performance aux Galeries Lafayette Haussmann où la société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents
- mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment au Bon Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque d'innovation dans les promotions
- non respect des procédures SPR (demandes de produits spécifiques)
- incapacité à mettre en place une communication efficace avec le personnel de démonstration. Votre supérieur hiérarchique, après plusieurs demandes et plusieurs mois d'attente a du se charger lui-même de sa mise en place
- non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires HT et TTC, ce qui a provoqué une démotivation du personnel de démonstration
- refus d'acceptation de votre supérieur hiérarchique : attitude négative a toute idée nouvelle, réponse à ses demandes après plusieurs relances, critique systématique.
Il résulte d'une part de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Delsey n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les griefs suivants :
- le grief relatif à la « non anticipation de magasins déréférencés, tels le Printemps - Parly 2 - le Printemps Poitiers - les Galeries Lafayette Chambéry » ; en effet les pièces n°12 et employeur n'administrent pas la preuve annoncée
- le grief relatif à la « mauvaise performance aux Galeries Lafayette Haussmann où la société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents » ; en effet Monsieur Renaud X... impute la baisse du chiffre d'affaires à la concurrence et aucun élément de preuve n'est produit par la société D. pour l'imputer à Monsieur Renaud X....
- le grief relatif à la « mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment au Bon Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque d'innovation dans les promotions » ; en effet la société Delsey ne précise ni ne prouve pas les faits de mauvaise gestion qu'elle reproche à Monsieur Renaud X..., les pièces n°16 à 21 employeur n'administrant pas la preuve annoncée
- le grief relatif à « l'incapacité à mettre en place une communication efficace avec le personnel de démonstration » ; en effet les pièces n°31 salarié et 24 (employeur) ne démontrent pas que les difficultés sont imputables personnellement à Monsieur Renaud X... ; il le conteste ; le doute doit lui profiter
- le grief relatif à la « non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires HT et TTC, ce qui a provoqué une démotivation du personnel de démonstration » ; en effet la société Delsey ne précise ni ne prouve pas les faits qu'elle reproche à Monsieur Renaud X... ; la pièce n°25 employeur ne contient pas de précision sur ce point.
Il résulte d'autre part de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Delsey apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les griefs suivants qui ne caractérisent cependant pas la cause sérieuse pour les motifs précisés ci après :
- le grief relatif à la « non acceptation de l'extension de votre périmètre d'activité demandée en juin 2010 » qui ne caractérise pas une cause sérieuse au motif qu'il ne s'agit pas d'une insubordination et que les faits sont anciens
- le grief relatif au « timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de visites et éléments de reporting devant être fournis à votre supérieur hiérarchique ; vous ne les remettez qu'après plusieurs relances » qui ne caractérise pas une cause sérieuse au motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve que des procédures internes n'ont pas été respectées et que des rappels à l'ordre ou mises en garde ont été fait avant le licenciement alors que Monsieur Renaud X... a donné satisfaction pendant 16 années jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur commercial, Monsieur Z....
- le grief relatif à la « rupture de dialogue avec l'un des principaux comptes, le Printemps Haussmann » qui ne caractérise pas une cause sérieuse dès lors qu'il n'y a eu aucun rappel à l'ordre en ce qui concerne le délai de réaction alors que Monsieur Renaud X... a donné satisfaction pendant 16 années jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur commercial
- le grief relatif au « non respect des procédures SPR (demandes de produits spécifiques) » qui ne caractérise pas une cause sérieuse au motif que la procédure SPR litigieuse datait du 30 mai 2011 (pièce n°30 salarié) et que la société Delsey n'a pas laissé le temps à Monsieur Renaud X... de se conformer à cette procédure avant son licenciement, aucune mauvaise volonté ne pouvant être déduite par ailleurs des pièces n°22 et 23 produites par l'employeur.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Monsieur Renaud X... ; en conséquence, le licenciement de Monsieur Renaud X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur Renaud X... est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur Renaud X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur Renaud X... demande la somme de 122 262 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Delsey s'y oppose et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur Renaud X... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Monsieur Renaud X..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Monsieur Renaud X... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 86 400 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Renaud X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Delsey à payer à Monsieur Renaud X... la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Monsieur Renaud X... demande la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; la société Delsey s'y oppose.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur Renaud X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les circonstances de la rupture de son contrat de travail caractérisent un fait fautif générateur de responsabilité à l'encontre de la société Delsey ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Renaud X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
L4article L. 1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur Renaud X... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Delsey aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur Renaud X..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne la société Delsey aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Delsey à payer à Monsieur Renaud X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt » ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il était reproché au salarié une mauvaise performance aux Galeries Lafayette Haussmann se traduisant par une perte de parts de marché ; que le salarié ne contestait ni la mauvaise performance ni la perte de parts de marché, mais affirmait, sans la moindre offre de preuve, que la baisse du chiffre d'affaires ne pouvait pas lui être uniquement imputable mais soutenait qu'elle était liée à la concurrence (conclusions d'appel adverses p.13 in fine et p. 14) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de ce que cette baisse du chiffre d'affaires était imputable au salarié, la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à son salarié de ne pas avoir anticipé le déréférencement des magasins ; que de son côté le salarié affirmait qu'il était impossible d'anticiper de telles décisions (conclusions d'appel adverses p.11 in fine) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de ce grief, la cour d'appel a fait exclusivement peser sur ce dernier la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et partant a derechef violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement, les retards d'un commercial en charge des clients les plus importants de la société dans l'établissement et la transmission de ses comptes rendus et de ses éléments de reporting, malgré les relances de son employeur, et ce peu important que le salarié ait donné satisfaction pendant une longue période précédente ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié de ne pas avoir pas respecté le timing de réponses de ses comptes rendus et de ses éléments de reporting, et de ne les avoir transmis qu'après plusieurs relances de son supérieur hiérarchique ; que le salarié ne contestait pas la réalité des retards ni des relances mais indiquait avoir rencontré des difficultés (conclusions d'appel adverses p. 10 et 11) ; que la cour d'appel a relevé que le grief était établi mais a retenu qu'en l'absence de preuve de procédures internes non respectées et de rappels à l'ordre ou mises en garde, ce grief ne pouvait justifier un licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU'est constitutif d'une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement, le fait pour un commercial en charge des clients les plus importants de la société de rompre le dialogue avec l'un des principaux comptes, et ce peu important que le salarié ait donné satisfaction pendant une longue période antérieure ; qu'en retenant que faute de rappel à l'ordre relatif au délai de réaction du salarié qui avait donné satisfaction pendant 16 ans, le grief établi ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des courriels des 1er et 2 mars 2011 qu'au sujet des procédures SPR, le salarié avait écrit : « je ne comprends donc pas la nécessité de tous ces @ et tous ces intervenants, beaucoup de bruits pour pas grand chose », et que son supérieur hiérarchique lui avait répondu que « la demande de coloris doit faire l'objet d'une SPR comme le rappellent Denis et Marie-France. Je suppose que tu sais que la demande d'échantillons est couteuse. Je te demande donc de respecter ce process
» ; qu'il en résultait clairement que le salarié refusait de respecter les procédures ; qu'en affirmant que le grief relatif au non respect des procédures SPR ne justifiait pas le licenciement du salarié puisqu'aucune mauvaise volonté de ce dernier ne pouvait être déduite de cet échange de mails, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QUE les juges qui estiment établis plusieurs griefs de licenciement ne peuvent se borner à apprécier chacun d'eux pris isolément mais doivent rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne justifient pas le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que chacun des griefs de licenciement qu'elle a considéré établi ne justifiait pas, envisagé isolément, le licenciement du salarié ; qu'en examinant ainsi séparément les griefs de licenciement matériellement établis et en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur reprochait notamment à son salarié d'avoir adopté à l'égard de son supérieur hiérarchique une attitude d'opposition systématique ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

8°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait sollicité de son employeur dans le cadre du DIF une formation à l'initiation du métier de diffuseur de presse et qu'après la rupture de son contrat de travail, il avait repris la maison de la presse de [...], ce qui expliquait sa démotivation dans les mois précédant son licenciement (conclusions d'appel de l'exposante p. 15 et productions n°12 à 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.060
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-26.060, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.060
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