COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° D 16-24.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque de Nouvelle Calédonie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Banque de Nouvelle Calédonie ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté monsieur X... de sa demande de dommagesintérêts et de compensation, et l'a condamné, en qualité de caution solidaire de la société 3 C en liquidation judiciaire, à payer à la société BNC 19 711 161 F CFP ;
AUX MOTIFS QUE « si M. X... relève exactement que la BNC a dénoncé l'ensemble de ses concours sans respecter le délai de 60 jours instauré par l'article L 313-12 du code monétaire et financier, il ne prend pas la peine de s'expliquer sur le "comportement gravement répréhensible" qu'invoque la banque pour motiver sa décision du 15 novembre 2010, à savoir que, alors même que la société était en période d'observation, il avait vidé les caisses de la société pour rembourser ses comptes courants d'associés, dénoncé son engagement de caution sur le découvert et cédé des actifs sans l'accord du juge-commissaire et du représentant des créanciers, et donc en fraude des droits de ces derniers est dès lors mal fondé à exciper de 'sa propre faute pour prétendre obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulterait. Son comportement suffisant au surplus à justifier que ce retrait de la banque n'a pas pour seul motif l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire » ;
ALORS, premièrement, QUE l'arrêt attaqué a rejeté la demande de monsieur X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et à la compensation avec sa dette envers la société BNC, au prétexte que la banque avait certes rompu ses concours sans respecter le délai de 60 jours mais qu'elle invoquait le comportement gravement répréhensible de l'exposant sur lequel ce dernier ne prenait pas la peine de s'expliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QU'en énonçant, pour juger que monsieur X... avait eu un comportement gravement répréhensible, qu'il ne s'expliquait pas sur ce comportement que lui imputait la banque, sans préciser ni analyser les pièces lui permettant de retenir un tel comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit régulières en la forme et validé au fond les hypothèques judiciaires provisoires inscrites à la conservation des hypothèques de Nouméa les 8 juin 2011 volume 2958 n° 39, 9 juin 2011 volume 2958 n° 47 et 14 juin 2011, volume 2959 n° 32 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les hypothèques prises à titre provisoire par la banque sur les biens immobiliers du défendeur doivent être validées, dans la limite des sommes dues par M. X... en vertu du jugement confirmé. Outre que Mme X... n'est pas partie à l'instance et que son époux séparé de bien n'est pas fondé à présenter des demandes en son nom devant la cour, il appartiendra à celle-ci de faire valoir ses droits en cas d'exécution sans que cela n'affecte la validité des inscriptions hypothécaires prises à ce jour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les hypothèques prises à titre provisoire par la banque sur les biens immobiliers du défendeur doivent être ici validées dans la limite certes des sommes dues par M. X... en vertu du présent jugement » ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que pour contester la validation en première instance des hypothèques judiciaires provisoires, monsieur X... soulignait que ces mesures ne pouvaient préjudicier aux droits indivis de son épouse sur les immeubles concernés ; qu'en validant néanmoins lesdites hypothèques au prétexte que l'exposant ne pouvait former de demandes au nom de son épouse absente de la procédure et que cette dernière pouvait faire valoir ses droits en cas d'exécution sans que la validité des hypothèques en soit affectée, cependant que madame X... devait être appelée à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.